• Avenant
  • IDCC 2190

Avenant n° 28 du 3 avril 2007 relatif à la durée annuelle du travail

En vigueur · signé le 3 avril 2007 · effet au 1er mai 2007 · Étendu par arrêté du 5 mai 2008 (JO du 15 mai 2008)

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 5.1 de la convention

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2007

Ce nouvel article 5.1 est rédigé comme suit :

" Article 5.1
Durée hebdomadaire, annuelle et conditions de travail

5.1.1. Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail est fixée à 35 heures à la date de la signature de la présente convention collective, en application des dispositions légales et réglementaires ainsi que des dispositions résultant de l'accord sur la réduction du temps de travail du 25 mars 1999 étendu, annexé à la présente convention collective.

5.1.1.2. Durée annuelle du travail

Les parties signataires conviennent que la durée annuelle du travail pratiquée dans les structures ne sera pas allongée du fait de l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
A l'inverse, l'abrogation de la loi n'aurait pas pour conséquence de la réduire.
En cas de modification de la loi, les parties conviennent de se revoir dans les 3 mois suivant la publication des nouvelles dispositions.
Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés. Si tel est pourtant le cas, ces dispositions seront réputées non écrites et ne pourront produire d'effets."

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2007


Les conventions ou accords d'entreprise ne peuvent introduire, sur le sujet traité par le présent avenant, des dérogations moins favorables aux salariés.
Si tel est pourtant les cas, ces dispositions seront considérées comme non écrites et ne pourront produire d'effets.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2007


En vue d'améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cette mesure prend la forme :
― pour les employeurs, d'un versement d'une contribution de 0,3 % sur la masse salariale ;
― pour les salariés, de 1 journée de travail supplémentaire, non rémunérée, de 7 heures pour les salariés à temps complet et pro rata temporis pour ceux à temps partiel.

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