• AVENANT
  • IDCC 2190

Avenant n° 18 du 16 janvier 2004 relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "

En vigueur · signé le 16 janvier 2004 · effet au 16 janvier 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2004

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.

A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :

-d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;

-et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.

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Avenant relatif à l'article 4.2 " Régime de prévoyance complémentaire "

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2004

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux se sont réunis en groupes de travail pour examiner les conditions de la mutualisation du régime de prévoyance mis en place dans l'article 4-2 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

Cet examen a porté sur les comptes de résultat de la période écoulée.

A l'issue de cet examen, les partenaires sociaux décident :

-d'une part, de reconduire la désignation du GNP en tant qu'organisme assureur des garanties maintien de salaire, incapacité, invalidité et décès pour une durée de 3 ans ;

-et, d'autre part, de reconduire la désignation de l'OCIRP en tant qu'organisme assureur des garanties rente éducation et rente de conjoint pour une durée de 3 ans.

Les parties signataires conviennent de procéder à une nouvelle étude des modalités d'organisation de la mutualisation des risques et du choix des organismes gestionnaires dans les six mois précédant la nouvelle échéance triennale.

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Modifications des articles 4.2.11 et 4.2.13

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2004

La modification " GNP-INPC " est remplacée par " GNP " dans les articles suivants :

- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;

- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".

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Modifications des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11 et 4.2.13

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2004

La mention " Missions locales et PAIO " est remplacée par " les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel " dans les articles suivants :

- 4.2.1 " Régime de prévoyance complémentaire " ;

- 4.2.2 " Bénéficiaires des garanties " ;

- 4.2.11 " Conditions spécifiques liées à la prise en charge des malades en cours " ;

- 4.2.13 " Convention de garanties collectives ".

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Modification de l'article 4.2.12

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 janvier 2004

L'article 4.2.12 " Gestion du régime " tel qu'issu de sa rédaction de l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003 stipulait :

Les organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel sont tenus d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires suivantes qui ont présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

-est désigné pour garantir les risques maintien de salaire, incapacité temporaire, invalidité permanente, décès, l'organisme assureur suivant : le Groupement national de prévoyance INPC, union d'institutions de prévoyance régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris, Heron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 ;

-est désigné pour garantir les risques rente éducation et rente du conjoint, l'organisme assureur suivant : l'OCIRP, organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale et dont le siège est à Paris 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Le GNP-INPC agit pour le compte de l'OCIRP en qualité d'organisme gestionnaire.

L'article 4.2.12 est modifié comme suit :

(voir cet article)

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Date d'effet