• AVENANT
  • IDCC 2190

Avenant n° 10 du 27 novembre 2002 relatif au congé de paternité

En vigueur · signé le 27 novembre 2002 · effet au 27 novembre 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2002

Le congé de paternité, créé par l'article 55 de la loi du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2002, a un impact sur 3 articles de la convention collective nationale des missions locales et PAIO :

- l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif ;

- l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

- l'article 5.11 relatif au congé de maternité ou d'adoption et congé parental.

En conséquence, la commission paritaire nationale du 18 septembre 2002 a décidé de modifier la convention collective nationale des missions locales et PAIO de la manière suivante :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modification de l'article 5.4.2 relatif aux périodes de travail effectif

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2002

La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

Article 5.4.2

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel :
– les périodes de congé annuel ;
– les repos compensateurs ;
– les périodes d'absence pour congés de maternité, de paternité et d'adoption ;
– les périodes d'interruption pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue de 1 an ;
– les périodes d'instruction militaire ;
– les absences pour maladie d'une durée totale cumulée inférieure à 6 mois, donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention ;
– les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– le temps pour formation professionnelle ;
– les jours fériés ;
– les absences pour exécution de mandat de représentant du personnel ou syndical (DP, DS, CE).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modification de l'article 5.6.2 relatif aux congés pour la naissance ou l'adoption d'un enfant

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2002

La modification de cet article est indiquée en caractères gras.

Article 5.6.2

Pour la naissance d'un enfant, le père bénéficie du congé réglementaire de 3 jours pris dans la quinzaine entourant la naissance.

Dans le cas d'une adoption ou du placement d'un enfant en vue d'adoption, chaque salarié concerné bénéficiera d'un congé familial exceptionnel de 3 jours.

Pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le salarié concerné bénéficie, en plus, d'un congé légal de paternité. Le congé est pris à la demande du salarié. Toutefois, par nécessité impérieuse de service, l'employeur, pour s'y opposer, doit motiver son refus par écrit et proposer de nouvelles dates (1).

(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 3 octobre 2003.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modification de l'article 5.11 relatif au congé de maternité, ou d'adoption et congé parental

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2002

L'intitulé de l'article est modifié par l'intégration de la référence au congé de paternité de la manière suivante (cf. ajout en caractères gras) :

Article 5.11
Congé de maternité, de paternité ou d'adoption et congé parental

Les modifications du contenu même de l'article sont indiquées en caractères gras :

« Les salarié(e)s comptant 1 année de service effectif dans la structure auront droit pendant toute la durée de leur congé de maternité ou de paternité légal ou bien de leur congé d'adoption légal, à des indemnités complémentaires dont le montant est calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières dues tant par la sécurité sociale que par le régime de prévoyance auquel participe l'employeur, ils perçoivent l'équivalent de leur salaire net.

Le congé parental est accordé suivant les conditions légales en vigueur. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Date d'effet du présent avenant

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 2002

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article