• note
  • IDCC 2190

Note du 27 mai 1999 d'interprétation de l'accord national de réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 27 mai 1999 · effet au 27 mai 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Missions locales et PAIO (IDCC 2190).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1999

Remarque générale

Seuls sont habilités à négocier les principes d'un accord RTT les présidents et leurs représentants élus ainsi que les représentants syndicaux ou mandatés. Les directions sont parties prenantes de la mise en œuvre des modalités.

Précisions en référence

Article 2

Les partenaires signataires se portent garants de l'accord. En cas de difficulté de mise en place de négociation RTT, l'ANML interviendra par écrit auprès des adhérents concernés, et portera une information auprès des employeurs non adhérents. Les organisations syndicales interviendront de la même façon en cas de difficulté, en particulier dans la procédure de mandatement.

Article 3

La durée du travail de référence est la durée hebdomadaire affichée dans l'établissement.

Article 4

a) Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminué proportionnellement avec maintien du salaire.

b) Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans le cadre de l'augmentation des effectifs prévu par la réduction du temps de travail.

Il est rappelé que le texte sur les 35 heures impose, pour obtenir les aides de l'Etat, que les embauchés extérieurs soient majoritaires.

Article 10

L'ensemble des conditions de travail et les rémunérations des salariés nouvellement embauchés seront identiques à celles des salariés déjà en poste.

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