Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1999Remarque générale
Seuls sont habilités à négocier les principes d'un accord RTT les présidents et leurs représentants élus ainsi que les représentants syndicaux ou mandatés. Les directions sont parties prenantes de la mise en œuvre des modalités.
Précisions en référence
Article 2
Les partenaires signataires se portent garants de l'accord. En cas de difficulté de mise en place de négociation RTT, l'ANML interviendra par écrit auprès des adhérents concernés, et portera une information auprès des employeurs non adhérents. Les organisations syndicales interviendront de la même façon en cas de difficulté, en particulier dans la procédure de mandatement.
Article 3
La durée du travail de référence est la durée hebdomadaire affichée dans l'établissement.
Article 4
a) Les salariés à temps partiel verront leur temps de travail diminué proportionnellement avec maintien du salaire.
b) Les salariés embauchés à temps partiel souhaitant augmenter leur temps de travail seront prioritaires dans le cadre de l'augmentation des effectifs prévu par la réduction du temps de travail.
Il est rappelé que le texte sur les 35 heures impose, pour obtenir les aides de l'Etat, que les embauchés extérieurs soient majoritaires.
Article 10
L'ensemble des conditions de travail et les rémunérations des salariés nouvellement embauchés seront identiques à celles des salariés déjà en poste.