• Avenant
  • IDCC 3237

Avenant n° 1 du 17 décembre 2025 à l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 17 décembre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 2 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 8 « Cotisations » de l'accord du 29 août 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 8 « Cotisations » de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé, est désormais rédigé comme suit :

« Article 8 Cotisations

Article 8.1 Salariés non cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :


Garantie Taux contractuel
Part employeur Part salarié
Décès/IAD toutes causes 0,25 % –
Décès/IAD accidentel 0,03 % –
Longue maladie – 0,20 %
Invalidité 0,21 % 0,19 %
Rente éducation 0,04 % 0,04 %
Rente handicap 0,03 % –
Sous-total (1) 0,56 % 0,43 %
Indemnité de départ à la retraite (2) 0,07 %
Total = 1 + 2 0,63 % 0,43 %

Article 8.2 Salariés cadres

Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :


Garantie Taux contractuel
Part employeur T1 Part employeur T2 Part salarié
T1
Part salarié
T2
Garanties décès (décès/IAD toutes causes, décès/IAD accidentel/rente éducation/rente handicap) 0,76 % – – 0,68 %
Longue maladie 0,19 % – – 0,21 %
Invalidité 0,40 % – – 0,46 %
Sous-total (1) 1,35 % – – 1,35 %
Indemnité de départ à la retraite (2) 0,07 % 0,07 % – –
Total = 1 + 2 1,42 % 0,07 % – 1,35 %

En application de l'article L. 2252-1 du code du travail, l'article 1er du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche. »

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Article 2 — Entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Compte tenu des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche n'ont pas défini de dispositions spécifiques à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés, telles que prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dès lors que le présent avenant vise à adapter le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé et ce, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

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Article 3 — Durée et entrée en vigueur de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant s'appliquera pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

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Article 4 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 5 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant en application des dispositions légales et réglementaires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux de la branche ;

Rappelant que le maintien de la rémunération des salariés en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident constitue une obligation à la charge de l'employeur telle que prévue par les dispositions de l'article 42 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé ;

Constatant que le régime de prévoyance complémentaire de la branche prévoit actuellement une garantie dite « de mensualisation » ayant pour objet d'assurer cette obligation de maintien de salaire ;

Considérant que l'employeur reste libre soit d'autofinancer son obligation de maintien de salaire soit de souscrire à un contrat d'assurance pour la couvrir en tout ou partie ;

Considérant la vocation première d'un régime de prévoyance complémentaire de compléter la couverture sociale des salariés en cas de réalisation de risques « lourds » tels que l'incapacité de travail au-delà des périodes de maintien de salaire, l'invalidité et le décès ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de recentrer le régime de prévoyance complémentaire de la branche sur les seuls risques « lourds » ;

Souhaitant préserver l'équilibre technique du régime de prévoyance complémentaire de la branche, assurer sa pérennité dans l'intérêt collectif des salariés et des entreprises  (1) ;

Ont décidé de modifier les dispositions conventionnelles relatives au régime de prévoyance afin de supprimer la garantie dite de « mensualisation », le maintien de salaire relevant désormais de l'obligation directe des employeurs de la branche dans le strict respect des dispositions de l'article 42 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé.

En conséquence de quoi, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'article 8 de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé. Les autres dispositions de l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé demeurent inchangées.

(1) Phrase exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

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