• Accord
  • IDCC 3237

Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)

En vigueur · signé le 21 octobre 2025 · effet au 18 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 26 mars 2026 (JORF du 17 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le présent accord a pour objet la définition du règlement du plan d'épargne interentreprises de branche (PEI) conformément aux dispositions légales rappelées ci-avant, notamment l'article L. 3333-7-1 du code du travail. Ce PEI de branche est ainsi mis à disposition des entreprises qui souhaitent y adhérer, soit en lien avec l'application des dispositifs d'intéressement et/ou de participation proposés par la branche, soit en lien avec des dispositifs qui leur sont propres.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le champ d'application du présent accord recouvre les entreprises qui appliquent la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), sous réserve qu'elles emploient au moins un salarié en sus du dirigeant.

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Article 3 — Modalités d'adhésion des entreprises au plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Dès lors que le présent plan est agréé par l'administration conformément à l'article L. 3345-4 du code du travail, les entreprises concernées par le champ d'application défini à l'article 2 peuvent, si elles le souhaitent, y adhérer selon l'une des dispositions suivantes :
– les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer unilatéralement de manière simplifiée au présent plan, par la signature du document unilatéral d'adhésion annexé au présent accord.
Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent parmi ceux proposés dans le présent accord au moyen de ce document unilatéral d'adhésion ;
– les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
–– par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
–– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
–– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Ces entreprises expriment les choix qu'elles retiennent, parmi ceux proposés dans le présent accord, dans leur accord d'adhésion.

L'entreprise qui adhère au plan est légalement tenue, pour bénéficier elle-même et faire bénéficier ses salariés des exonérations sociales et fiscales attachées au PEI, d'en informer la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont elle relève, en déposant son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail et de l'emploi. Si l'adhésion intervient dans le cadre d'un accord, celui-ci doit également être déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de compte et gestionnaire du PEI désigné à l'article 7 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.

Enfin, l'entreprise informera aussi le secrétariat de la branche de son adhésion au plan.

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Article 4 — Personnel bénéficiaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Tous les salariés de l'entreprise qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de trois mois à la date du premier versement peuvent bénéficier du présent règlement.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEI.

Il est précisé que les chefs d'entreprises sont bénéficiaires sous réserve que l'entreprise emploie au moins un salarié en moyenne sur les douze mois de l'année civile précédente, qu'elle ne dépasse pas le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives et que ce salarié n'exerce pas de fonctions de dirigeant.

Situation des anciens salariés

Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au PEI.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus effectuer de versements au plan. Ils peuvent y laisser tout ou partie de leurs avoirs disponibles.

Seuls les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte à compter de l'année suivant celle de leurs départs de l'entreprise.

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Article 5 — Alimentation du plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Les versements tels que prévus ci-après sont employés à la souscription de parts ou de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) définis à l'article 6 du présent accord.

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Article 5.1 — Versements volontaires des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou périodiques sur le plan.

Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion du bénéficiaire au plan.

Les versements volontaires devront être de minimum 15 euros par support de placement (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni de quotes-parts de participation.

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

Plafonds annuels de versements

Le montant annuel des sommes pouvant être versé par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart (25 %) de sa rémunération brute perçue au cours de l'année de versement, ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Le montant total annuel des sommes versées par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une personne morale, par le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ne peut excéder le quart des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise et dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

En l'absence de rémunération de référence (conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise, suspension du contrat de travail), les versements ne peuvent excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

N'entrent pas dans le calcul de ce plafond les sommes placées au titre de la participation, de l'intéressement et des abondements éventuels de l'employeur ainsi que les transferts en provenance d'autres plans. En revanche, les versements issus de droits inscrits sur un compte épargne-temps et monétisés et de la prime de partage de la valeur sont assimilés à des versements volontaires. En cas de versement d'un salarié à plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires effectués sur ces plans.

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Article 5.2 — Versement des primes de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord de participation en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord de participation, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime de participation est affectée comme suit :
– si l'entreprise adhère au présent PEI de branche seul et ne dispose pas de plan d'épargne retraite d'entreprise collectif : la prime de participation est affectée en totalité sur le FCPE EPSENS monétaire part A, tel que décrit ci-après [document d'informations clés (DIC) en annexe] ;
– si l'entreprise adhère au PEI et au PERECOI de branche :
–– la quote-part de participation issue de la formule de calcul légal prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail est affectée pour moitié au PERECOI en gestion pilotée sur le profil « Équilibré horizon retraite » conformément au règlement du PERECOI ;
–– le solde (soit la moitié de la participation calculée selon la formule légale ainsi qu'éventuellement le surplus qui serait issu d'une formule dérogatoire plus avantageuse) est affecté sur le PEI sur le FCPE EPSENS monétaire part A, désigné comme fonds par défaut à cet effet ;
– si l'entreprise adhère au présent PEI de branche et dispose de son propre plan d'épargne retraite par ailleurs, les mêmes règles de droit s'appliquent : la moitié de la participation calculée selon la formule légale, ainsi qu'éventuellement le surplus qui serait issu d'une formule dérogatoire plus avantageuse, est affecté sur le PEI sur le FCPE EPSENS monétaire part A, désigné comme fonds par défaut à cet effet, le solde étant affecté sur le PERECO de l'entreprise conformément au règlement de ce PERECO et aux dispositions légales et règlementaires.

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément de participation.

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Article 5.3 — Versement des primes d'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord d'intéressement, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime d'intéressement est affectée au fonds par défaut EPSENS monétaire – part A (DIC en annexe).

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément d'intéressement.

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Article 5.4 — Versement de la prime de partage de la valeur (PPV)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le plan peut être alimenté à la demande des bénéficiaires par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur attribuée en application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Le montant et le régime fiscal de cette prime sont soumis aux dispositions en vigueur au moment de son attribution.

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Article 5.5 — Droits issus du compte épargne-temps (CET)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le plan peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord d'entreprise l'instituant permet leur versement au PEI, ou en application de l'article 5.3 de l'accord de branche du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps. Les sommes ainsi transférées, hormis celles issues d'un abondement de l'employeur, sont assimilées à des versements volontaires, prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires et sont soumises aux dispositions fiscales et sociales en vigueur à la date du transfert.

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Article 5.6 — Transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne d'entreprise ou d'un compte courant bloqué

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les bénéficiaires peuvent effectuer le transfert de leurs avoirs placés sur leurs autres plans d'épargne entreprises (PEE, PEG ou PEI) ou des sommes placées en leur nom sur des comptes courants bloqués (CCB). Le transfert de ces avoirs s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un tel transfert n'affecte pas les délais d'indisponibilité des avoirs.

Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements volontaires annuels d'un salarié et ne bénéficient pas de l'abondement complémentaire éventuel de l'entreprise.

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Article 5.7 — Versement complémentaire de l'entreprise. Abondement

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

5.7.1.   Abondement minimum obligatoire

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

5.7.2.   Abondement complémentaire facultatif

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue de registre individuels et de tenue de compte des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire.

L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.

Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Plafonds légaux d'abondements

Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu de l'article L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail soit 8 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.

L'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion du teneur de compte) ses choix parmi ceux proposés ci-après :

L'entreprise décide d'abonder :
□ les versements volontaires et/ ou
□ la participation et/ ou
□ l'intéressement et/ ou
□ les suppléments éventuels de participation ou d'intéressement et/ ou
□ la prime de partage de la valeur.

L'entreprise décide d'appliquer l'un des taux d'abondement suivants, en % du versement du bénéficiaire :
□ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
□ 20 % ;
□ 30 % ;
□ 40 % ;
□ 50 % ;
□ 100 % ;
□ 150 % ;
□ 200 % ;
□ 300 %.

L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire :
□ 100 € ;
□ 200 € ;
□ 300 € ;
□ 500 € ;
□ 1 000 € ;
□ plafond légal de 8 % du PASS.

L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Si l'entreprise veut par la suite modifier ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.

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Article 6 — Modalités de gestion des droits attribués aux salariés. Supports de placement

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les versements tels que prévus à l'article 5 sont employés à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l'absence de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire (notamment en cas de choix mal exprimé ainsi que conformément aux articles 5.2 et 5.3 ci-avant), les avoirs seront investis dans le FCPE EPSENS monétaire – part A.

Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE ainsi que les acteurs de chaque fonds (gestionnaire, dépositaire …) sont précisés dans leurs règlements ainsi que dans leurs documents d'informations clés (DIC) lesquels sont annexés au présent accord.

Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

Société de gestion des FCPE

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par SIENNA gestion, siège social : 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, N° Agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, société anonyme au capital de 9 824 748 €, RCS : 320 921 828 Paris.

Acteurs des fonds

Les autres intervenants ou acteurs de chaque FCPE dont les dépositaires sont indiqués dans les documents d'information clés respectifs annexés au présent accord.

FCPE ouverts aux souscriptions

FCPE retenus Libellé de parts Classification AMF Fonds « solidaire »
Fonds « labelisé »
EPSENS monétaire Part A Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard CIES
EPSENS obligations Part A Obligations et autres titres de créance libellés en euro CIES
EPSENS équilibre solidaire Part A Fonds multi-actifs
(actions, obligations et monétaires)
Fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier
CIES
Solidaire
EPSENS actions internationales Part A Actions internationales N/ A

Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Article 7 — Tenue des comptes individuels des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne interentreprises à EPSENS en qualité de teneur de comptes conservateur de parts (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, entreprise d'investissement agréée en date du 23/12/2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 21 147 881,60 €.

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Article 8 — Indisponibilité des droits et déblocages anticipés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les sommes versées au PEI sont disponibles à compter de l'expiration d'un délai de 5 ans suivant le premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements, hors cas de déblocage anticipé. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues des sommes transférées d'autres plans seront prises en compte.

Si le PEI est partiellement alimenté par des sommes provenant de la participation ou de l'intéressement, le délai précité court à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Les bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent obtenir le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEI dans les cas prévus à l'article R. 3324-22 et suivants du code du travail :

1. Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé.

2. La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

3. Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.

3 bis. Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.

4. L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle.

5. Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

6. La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

7. L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production.

8. L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

8 bis. L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnées aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.

9. La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

10. L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail.

11. L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Tout autre cas institué par la règlementation ou la législation s'appliquerait de droit.

La demande du bénéficiaire de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

La seule survenance de l'un des cas précités n'entraîne pas automatiquement le déblocage des droits, qui demeure facultatif pour le bénéficiaire concerné (ou ses ayants droit). La décision de rachat, anticipé ou non, appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.

En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droit peuvent demander la liquidation de ses droits dans les six mois du décès. Au-delà, le déblocage demeure possible mais les ayants droit perdent le bénéfice du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (les plus-values de cession sont alors imposables).

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, ou ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rend immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l'article L. 643-1 du code de commerce et de l'article L. 3253-10 du code du travail.

Lorsque le bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé), les avoirs ainsi délivrés sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement au taux alors en vigueur, et plus généralement à tout prélèvement imposé par la législation.

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Article 9 — Conseil de surveillance des FCPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de la direction des entreprises désignés conformément aux dispositions prévues aux règlements des fonds.

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

La commission de suivi instaurée à l'article 13 ci-après est informée de la tenue des conseils de surveillance des FCPE multi entreprises constituant le présent plan et se voit communiquer les procès-verbaux ou comptes-rendus de ces conseils. Elle peut désigner en son sein au moins un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs pour assister en qualité d'auditeurs libres aux réunions de ces conseils. À cet effet, le teneur de compte et la société de gestion envoient une invitation à ladite commission.

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Article 10 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le règlement du PEI sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

Tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise et notamment le présent PEI.

Aide à la décision :

Les bénéficiaires ont accès aux DIC des FCPE du présent plan, lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

Le teneur des registres des comptes individuels fait parvenir aux bénéficiaires à la suite de toute acquisition de parts, ou au moins une fois par an en l'absence de versement, un relevé annuel de situation indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Salarié quittant l'entreprise

Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge soit de l'épargnant soit de l'entreprise.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis au bénéficiaire par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire qui quitte l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne de son ancienne entreprise. Le teneur de compte gère l'épargne de l'ancien salarié qui peut à tout moment en demander le déblocage. Les sommes placées sont alors soumises à la législation en vigueur concernant les comptes inactifs : sans nouvelles de l'épargnant au bout de 10 ans, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts où elles peuvent être réclamées pendant encore 20 ans (27 ans en cas de décès du participant). Passé ce délai, les sommes sont acquises par l'État ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs dans les conditions prévues à l'article 8 ci-avant ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d'épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.

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Article 11 — Paiement des avoirs détenus dans le plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

À l'expiration du délai d'indisponibilité ou lors de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, le bénéficiaire ou ses ayants droit peuvent au choix :
– laisser les avoirs dans le PEI ;
– demander le rachat total ou partiel des avoirs du PEI.

Les demandes de rachat, accompagnées des pièces justificatives s'il y a lieu, doivent être parvenues au teneur de compte jusqu'à la veille du calcul de la valeur liquidative qui a lieu selon les modalités définies au règlement et DIC de chaque FCPE.

Si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

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Article 12 — Durée d'adhésion au plan et suivi par l'entreprise adhérente

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

L'entreprise adhère au plan pour une durée indéterminée dès lors que les procédures de dépôt et d'adhésion auprès du teneur de compte ont été effectuées conformément à l'article 3.

Toute résiliation se fera dans les mêmes conditions de forme que son adhésion.

Toute modification des choix effectués lors de l'adhésion devra faire l'objet d'un nouvel acte d'adhésion dans les mêmes formes que l'adhésion initiale.

En cas de résiliation ou dénonciation d'adhésion, l'épargne constituée sur le plan continuera d'être gérée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Information collective et suivi de l'adhésion au plan au sein de l'entreprise adhérente

Concomitamment à l'information sur la participation aux résultats ou l'intéressement collectif selon la situation de l'entreprise, la direction de l'entreprise présente un bilan des avoirs détenus sur le plan devant le comité social et économique s'il existe.

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Article 13 — Comité de suivi de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Un comité paritaire de suivi du plan est institué au niveau de la branche. Il est constitué des membres de la CPPNI de la branche. Il se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin sur demande de la majorité de ses membres.

Lors de ses réunions, il prend connaissance des principaux indicateurs présentés par le teneur de compte et gestionnaire du plan, notamment : encours sur les fonds constituant le PEI, versements effectués dans l'année, principaux indicateurs de gestion financière (performances des fonds…), entreprises adhérentes, adhésions de l'année, nombre de porteurs de parts, arbitrages, frais facturés et, avec l'autorisation des entreprises adhérentes, communication de l'identité de ces entreprises.

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Article 14 — Dispositions conventionnelles de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Toute modification du plan rendue nécessaire par des dispositions législatives ou réglementaires fera l'objet d'un avenant au présent plan.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires. Cependant, cette dénonciation devra être effectuée 3 mois avant la fin d'un exercice civil pour prendre effet l'exercice suivant.

Entrée en vigueur de l'accord de branche

L'accord de PEI de branche fait l'objet d'un dépôt auprès de l'administration conformément aux dispositions légales et règlementaires. Il fera l'objet d'une demande concomitante d'agrément et d'extension.

Il entrera en vigueur dès réception de l'agrément délivré par le ministère du travail en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les partenaires sociaux de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) – organisations syndicales de salariés et organisations syndicales d'employeurs – ont décidé par le présent accord d'aider les entreprises de la branche à développer l'épargne salariale au profit de leurs salariés en leur mettant à disposition un plan d'épargne interentreprise de branche, dénommé le « plan » dans le présent accord.

Un plan d'épargne interentreprises de branche (PEI) permet aux entreprises de la branche et notamment les petites et moyennes entreprises, de proposer à leurs salariés de se constituer une épargne de court et moyen terme en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective ainsi que des avantages liés à la négociation collective pour ce type de dispositif.

Le PEI proposé complète les accords de branche de participation, d'intéressement, de plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) ainsi que l'accord de compte épargne-temps de la branche (CET) qui sont mis à disposition des entreprises de la branche.

Le présent PEI de branche est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail et notamment en application du chapitre III du même titre concernant les plans d'épargne interentreprises.

Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Enfin, le présent accord définit les caractéristiques du plan tant dans son alimentation que sa gestion dont les fonds communs de placement d'entreprises proposés.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Annexe 1
Document unilatéral d'adhésion au plan d'épargne interentreprise (PEI)

De la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237)

Entreprise de moins de 50 salariés

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………

L'entreprise adhère au PEI de branche agréé à compter du : ………

Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :

La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
□ versements volontaires et/ou
□ participation et/ou
□ intéressement et/ou
□ suppléments éventuels de participation ou d'intéressement ;
□ PPV.

Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire :
□ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
□ 20 % ;
□ 30 % ;
□ 40 % ;
□ 50 % ;
□ 100 % ;
□ 150 % ;
□ 200 % ;
□ 300 %.

Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi :
□ 100 € ;
□ 200 € ;
□ 300 € ;
□ 500 € ;
□ 1 000 € ;
□ plafond légal de 8 % du PASS.

Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) :

Ce document d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche paraphé.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Annexe 2
Modèle d'accord d'adhésion au plan d'épargne interentreprise (PEI)

De la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237)

Entreprises de 50 salariés et plus (ou de moins de 50 salariés désirant adhérer par accord)

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Exercice : □ année civile □ autre (préciser) : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………

L'entreprise adhère au PEI agréé de branche (accord de branche annexé et paraphé) à compter du : ………

L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
□ par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
□ par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
□ par accord d'adhésion conclu au sein du CSE ;
□ par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement par le CSE ou une ou plusieurs organisations syndicales (adjoindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et demande conjointe organisation syndicale représentative ou CSE)

Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :

La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
□ versements volontaires et/ou
□ participation et/ou
□ intéressement et/ou
□ suppléments éventuels de participation ou d'intéressement ;
□ PPV.

Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire :
□ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
□ 20 % ;
□ 30 % ;
□ 40 % ;
□ 50 % ;
□ 100 % ;
□ 150 % ;
□ 200 % ;
□ 300 %.

Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi :
□ 100 € ;
□ 200 € ;
□ 300 € ;
□ 500 € ;
□ 1 000 €
□ plafond légal de 8 % du PASS.

Date, lieu, qualité et signature des parties : à ………, le ………

Pour l'entreprise : ………

Pour les représentants des salariés : noms et qualités

L'accord d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche dûment paraphé et annexé à l'accord d'adhésion.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Annexe 3
Documents d'informations clés des 4 FCPE

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 160 à 171.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20250047_0000_0014.pdf/BOCC

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