• Accord
  • IDCC 3237

Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de participation

En vigueur · signé le 21 octobre 2025 · effet au 18 novembre 2025 · Étendu par arrêté du 26 mars 2026 (JORF du 3 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Afin de permettre aux entreprises de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) d'associer les salariés au partage de la valeur, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives ont souhaité faciliter le recours des employeurs à un régime de participation.

Ce dispositif d'épargne salariale permet de redistribuer collectivement aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Il prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Si, conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail, la participation est obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les entreprises ne remplissant pas ces critères peuvent, si elles le souhaitent, instituer un tel régime.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3322-9 du code du travail, qui permet à toute entreprise de faire application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche dès lors que ce dernier est agréé par l'administration.

Dans ce cadre, pour en simplifier la mise en place, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ont décidé de négocier et conclure un accord :
– permettant aux entreprises de moins de 50 salariés d'instaurer un régime de participation facultatif, en adhérant directement à l'accord type relatif à la participation (annexe 1 du titre II), au moyen du document unilatéral d'adhésion (annexe 2 du titre II), établis suivant l'article L. 2232-10-1 du code du travail et selon les modalités prévues dans le titre II. En outre, cet accord type prévoit pour ces entreprises des dispositions spécifiques envisagées par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ;
– et d'accompagner les entreprises de 50 salariés ou plus qui le souhaitent dans la négociation d'un accord de participation, conformément aux dispositions du titre II du livre III de la 3e partie du code du travail (titre III). À cet effet, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives ont souhaité mettre à leur disposition un accord type.

Par conséquent, les entreprises, qui le souhaitent, pourront instituer un régime de participation en s'appuyant :
– sur les dispositions du titre II pour les entreprises de moins de 50 salariés, ces dernières prévoyant des stipulations spécifiques indiquant les différents choix laissés à l'employeur dans l'accord type de participation (annexe 1) et le document unilatéral d'adhésion (annexe 2) ;
– et sur le titre III pour celles d'au moins 50 salariés. Dans ce cas, elles devront conclure un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, en se référant aux dispositions du titre III du présent accord leur permettant d'appliquer l'accord type prévu en annexe 3.

Le document unilatéral d'adhésion ou l'accord d'adhésion signés font l'objet d'un dépôt par l'entreprise auprès de l'autorité administrative compétente conformément aux modalités prévues à l'article L. 3323-4 du code du travail.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet, existantes antérieurement, y compris celles prévues avant la scission de la branche du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

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Titre Ier Dispositions spécifiques à l'accord de branche

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), prévu à l'article 1er du titre 1er de l'accord du 12 janvier 2021.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les exonérations sociales et fiscales applicables au régime de participation sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord type de participation et du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé.

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Article 2 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En tout état de cause, la formule dérogatoire prévue à l'article 1.1 dans le titre II du présent accord, ouverte à titre expérimental par la loi aux entreprises de moins de 50 salariés, dite « option 2 », ne trouve à s'appliquer que jusqu'à la fin de la période dont le dernier exercice d'application doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche conviennent de se réunir au moins trois mois avant cette date afin d'examiner les suites à donner à cette disposition, nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions de l'accord.

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Article 3 — Entrée en vigueur de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le présent accord entrera en vigueur à compter de la décision d'agrément rendue par l'autorité administrative en application de l'article L. 3345-4 du code du travail.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives ont pour objectif d'assurer le suivi des conditions de mise en œuvre du présent accord sur la base des éléments chiffrés, des études ou rapports communiqués à la CPPNI et des accords d'entreprise transmis au secrétariat de la commission.

Chaque année, la CPPNI examine les suites à donner à cet accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des dispositions conventionnelles.

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Article 5 — Publicité et formalité de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 6 — Procédure d'agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Conformément à l'article L. 3345-4 du code du travail, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche rappellent que l'application par les entreprises du présent accord est subordonnée à son agrément par l'administration.

Par conséquent, les entreprises ne pourront instaurer un régime de participation sur la base de leur adhésion à l'accord type de branche, qu'une fois le présent accord de branche agréé.

À cet effet, le secrétariat de la CPPNI engagera la procédure de demande d'agrément, une fois les formalités de dépôt du présent accord effectuées. La demande d'extension prévue à l'article 7 du présent accord étant concomitante au dépôt, les demandes d'extension et d'agrément peuvent être engagées simultanément conformément à l'article D. 3345-6 du code du travail.

En application des dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, ce délai d'agrément ne peut excéder quatre mois à compter du dépôt, sauf prorogation de deux mois supplémentaires notifiée par l'administration.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Concomitamment à la demande d'agrément, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Article 8 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, une organisation professionnelle ou une organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche, non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations signataires et fera l'objet d'un dépôt en suivant les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

(1) L'article 8 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail lesquelles prévoient la possibilité pour les associations d'employeurs ou d'employeurs pris individuellement la possibilité d'adhérer à une convention ou à un accord de branche.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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Article 9 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et à l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).  (1)

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

(1) Le 1er alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives à l'engagement la procédure de révision et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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Titre II Mise en place d'un régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Afin de faciliter la mise en place d'un accord de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche proposent des stipulations spécifiques pour ces entreprises et formulent les différents choix laissés à l'employeur dans l'accord type et le document unilatéral d'adhésion définis en annexes 1 et 2 du présent titre.

Une fois agréé, le présent accord, ouvre la faculté aux entreprises de moins de 50 salariés d'instaurer un régime de participation facultatif pour les salariés.
Pour mettre en place ce dispositif, l'employeur doit effectuer les démarches suivantes :
1. Il en informe préalablement le comité social et économique (CSE) s'il existe et les salariés par tous moyens (art. L. 2232-10-1 du code du travail) ;
2. Il choisit les options proposées par l'accord type en complétant et signant le document unilatéral d'adhésion (annexe 2) ;
3. Il y joint l'accord type (annexe 1 du présent titre), qu'il paraphe et signe ;
4. Enfin, il dépose le document unilatéral d'adhésion signé et l'accord type d'entreprise relatif à la participation paraphé et signé, auprès de l'autorité administrative compétente selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4 du code du travail.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés

NB. : Il est rappelé que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que l'employeur qui souhaite instaurer un régime de participation au sein de l'entreprise doit mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Tout régime de participation doit prévoir la possibilité pour le salarié d'affecter les sommes issues de la réserve spéciale de participation (RSP) à ce type de plan.

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Annexe 1

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Accord type de branche relatif à la participation au sein de l'entreprise

Nom de l'entreprise ………
Dénomination sociale ………
N° SIRET ………
Nom, prénom du représentant légal ………, qualité ………
Adresse ………

Remise en main propre à chaque bénéficiaire, accompagnée du document unilatéral d'adhésion et après signature de la liste d'émargement.

Préambule

Afin d'associer les salariés au partage de la valeur, la direction a souhaité mettre en place un régime de participation en retenant l'accord type agréé, instauré par la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), dont les dispositions sont adaptées aux entreprises du secteur.

Ce dispositif d'épargne salariale permet de redistribuer collectivement aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Il prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

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Article 1.1 — Montant de la RSP
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Lors de son adhésion au moyen du présent accord type et du document unilatéral d'adhésion, l'employeur concerné choisit l'une de ces deux options :
– soit la formule légale (option 1) ;
– soit la formule dérogatoire (option 2).

Option 1 : formule légale

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail selon la formule suivante :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)

Dans cette formule :

B représente le bénéfice net fiscal de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail.

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à prendre en compte est défini par les articles L. 3324-3 et R. 3324-7 du code du travail ;

C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte pro rata temporis ;

S représente les salaires de l'entreprise, déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;

VA représente la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :
– charges de personnel ;
– impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôts.

Option 2 : formule dérogatoire

En application de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, seules les entreprises de moins de 50 salariés peuvent opter pour cette formule dérogatoire proposée par le présent accord de branche.

Il est rappelé que cette formule dérogatoire est ouverte à titre expérimental et ne trouve à s'appliquer que jusqu'à la fin de la période dont le dernier exercice d'application doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.

Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice fiscal correspond à une année civile, la dernière période d'application concernera l'exercice clos au 31 décembre 2027 dont les droits seront attribués aux bénéficiaires en 2028.

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions du présent article selon la formule suivante :

RSP = 1 % B

Dans cette formule :

B représente le bénéfice net fiscal de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail.

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à prendre en compte est défini par les articles L. 3324-3 et R. 3324-7 du code du travail.

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Article 1.2 — Plafond collectif
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Le montant total ainsi dégagé ne peut dépasser le plafond prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail à savoir la moitié du bénéfice net comptable.

(1) L'article 1-2 de l'annexe 1 est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'en cas d'option pour la formule dérogatoire de calcul de la participation (option 2), conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 du code du travail.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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Article 1.3 — Plafonds individuels applicables
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si un salarié bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond susmentionné est calculé au prorata de la durée de présence.

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Article 2 — Bénéficiaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Peuvent bénéficier du régime de participation instauré par l'entreprise dans le présent accord :
– tous les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle qu'en soit la nature, ayant une ancienneté de 3 mois, définie conformément aux dispositions légales en vigueur et appréciée à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat de travail en cours d'exercice. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ;
– les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail, à savoir : les chefs d'entreprises ou s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un Pacs du chef d'entreprise s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code du commerce.

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Article 3 — Répartition entre les bénéficiaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

La répartition de la réserve entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-45 du code de la santé publique.

Dans l'hypothèse où certaines sommes n'auraient pas pu être attribuées à un bénéficiaire en raison du plafond défini par l'article 1.3 du présent accord, ces sommes sont immédiatement réparties selon les mêmes modalités entre les bénéficiaires qui n'auraient pas atteint le plafond individuel, sans que cela ne puisse avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Si à l'issue de cette répartition, l'ensemble des bénéficiaires ont atteint le plafond des droits individuels, le reliquat demeure dans la RSP afin d'être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 4 — Options de versement
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les bénéficiaires ont le choix de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, ils doivent informer la direction de leur choix dans les 15 jours suivant la date de remise de la fiche d'information individuelle de versement relative au montant de la participation.

Chaque bénéficiaire peut opter :
– soit pour le versement immédiat de tout ou partie de sa prime. Dans ce cas, le bénéficiaire est informé que la somme versée est soumise à l'impôt sur le revenu.
Le bénéficiaire concerné devra alors informer la société par écrit de sa volonté de percevoir le montant de tout ou partie de sa prime ;
– soit pour le versement de tout ou partie de cette prime sur l'un des plans :
En fonction de la situation de l'entreprise, la direction mentionnera les options retenues au moyen du document unilatéral d'adhésion :
–– sur le plan d'épargne d'entreprises (PEE) dans les conditions définies par le PEE ;
–– sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) dans les conditions définies par le PEI ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions définies par le PERCO ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) dans les conditions définies par le PERCOI ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) dans les conditions définies par le PERECO ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) dans les conditions définies par le PERECOI.

Dans ce cas, le bénéficiaire est informé que le montant versé n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

En l'absence de réponse du salarié bénéficiaire sur l'option choisie, les sommes seront affectées :

En l'absence de plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise

En totalité sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI), conformément au règlement du PEE ou PEI auquel adhère l'entreprise.

En présence d'un plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise

Selon les modalités suivantes :
– 50 % (du montant issu du calcul de la formule légale ou du montant de la formule dérogatoire s'il lui est inférieur) sur le PERCO/PERECO ou sur le PERCOI/PERECOI, conformément au règlement du plan auquel adhère l'entreprise et aux dispositions légales en vigueur.
Dans cette dernière hypothèse, pour les sommes placées sur le PERCO  (1)/PERECO, le bénéficiaire dispose d'un droit de rétractation d'un mois à compter de la notification de sa prime de participation ;
– le solde, soit 50 % du montant légal auquel s'ajoute l'éventuel excédent d'une formule dérogatoire sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI conformément au règlement des plans auxquels adhère l'entreprise).

(1) Le terme « PERCO » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 est exclu de l'extension, le droit de rétractation d'un mois qu'il prévoit ne pouvant s'appliquer qu'aux sommes affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO), conformément aux dispositions de l'article L. 224-20, alinéa 3, du code monétaire et financier.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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Article 5 — Date de versement
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Le versement à chaque bénéficiaire des sommes issues de la participation interviendra au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Pour un exercice conforme à l'année civile, le versement interviendra avant le 1er juin.

Il est rappelé qu'après le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, les droits des bénéficiaires sont majorés d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées multiplié par 1,33.

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Article 6 — Indisponibilité des droits issus de la réserve spéciale de participation et déblocages anticipés
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Pour les droits affectés au PEI ou à un PEE

Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PEI ou à un PEE ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas et conditions prévus par les dispositions légales en vigueur.

À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PEE/PEI sont les suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
– rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– aide d'un proche exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux (ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel) ;
– travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
– achat d'un véhicule ou cycle électrique ou à hydrogène.

Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.

Pour les droits affectés au PERECOI ou à un PERECO

Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PERCO/PERCOI ou à un PERECO/PERECOI ne seront exigibles qu'à compter de l'âge de liquidation de la retraite du titulaire et conformément au règlement de ce plan et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI sont prévus par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, à savoir :
– décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– expiration des droits de l'intéressé à l'assurance chômage ;
– cessation d'activité non salariée de l'intéressé à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
– acquisition d'une résidence principale. Cependant, conformément aux dispositions légales, la part d'épargne issue des cotisations obligatoires et placée sur un PERECO ne peut pas être débloquée pour l'acquisition d'une résidence principale.

Les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI ou du PERCO/PERCOI sont fixés dans le règlement du dispositif, dont un exemplaire a été remis au salarié.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués, en fonction du choix effectué par le bénéficiaire.

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Article 7.1 — Information collective
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Les salariés de l'entreprise sont informés du présent accord par voie d'affichage sur le panneau réservé à la communication du personnel et par tout moyen lui conférant date certaine, y compris électronique.

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Article 7.2 — Information individuelle
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

7.2.1 Information lors de la conclusion du contrat de travail

Lors de son embauche, le salarié est informé de l'adhésion de l'entreprise à l'accord type de participation de la branche et des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.

7.2.2 Information du bénéficiaire à chaque versement lié à la participation

Conformément aux dispositions légales, la somme attribuée à un bénéficiaire au titre de la participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé, et s'il y a lieu, l'organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au PERCO, PERCOI ou au PERECO, PERECOI, des sommes attribuées au titre de la participation ;
– en annexe, une note rappelant les modalités de calcul et de répartition prévues par l'accord type de participation.

Dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, chaque bénéficiaire est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

Sauf opposition du bénéficiaire, ces informations peuvent être communiquées par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

7.2.3 État récapitulatif transmis aux salariés ayant quitté l'entreprise

Lorsque le calcul et la répartition de la RSP interviennent après que les salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, la fiche prévue dans le présent article et la note sont également transmises par courrier à la dernière adresse indiquée par ces anciens salariés à l'employeur pour les informer de leurs droits.

7.2.4 Information régulière des bénéficiaires

En vertu de la convention conclue avec l'employeur, l'organisme gestionnaire du dispositif d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise (PEE/PEI, PERCO/PERCOI, PERECO/PERECOI) en qualité de teneur de registre, enverra directement aux salariés bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à la disposition des bénéficiaires concernés sur Internet.

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Article 8 — Suivi de l'application de l'accord de participation
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Si l'entreprise est dotée d'un CSE

Dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, la direction présente au CSE, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Si l'entreprise ne dispose pas d'un CSE

Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction adresse à chaque salarié, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Durée de l'accord de participation
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Option 1 : lorsque l'entreprise opte pour la formule légale de la RSP

L'entreprise ayant opté pour la formule légale, le présent accord de participation est conclu pour une durée indéterminée et au plus tard avant la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel les droits des salariés sont nés.

Option 2 : lorsque l'entreprise opte pour la formule dérogatoire de la RSP

L'entreprise ayant adopté pour la formule dérogatoire, le présent accord de participation est conclu avant le terme du sixième mois du premier exercice social d'application et pour une durée déterminée.

Son terme est fixé à la fin de la période pour laquelle le dernier exercice d'application doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028.

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Article 10 — Publicité. Dépôt de l'accord type de participation
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Une fois signée par la direction, l'adhésion au présent accord type d'entreprise fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente selon les modalités prévues aux articles L. 3323-4 et D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Enfin, en complément des dispositions prévues à l'article 7 du présent accord, il est transmis au CSE s'il y a lieu, conformément à l'article L. 2262-5 du code du travail.

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Article 11 — Évolution réglementaire. Clause de sauvegarde
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les termes du présent accord ont été arrêtés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

En cas d'évolution de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

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Article 12 — Révision de l'adhésion à l'accord type de participation
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025


Les options choisies par l'entreprise lors de son adhésion pourront être révisées par un avenant dans les mêmes formes que son adhésion, avenant qui devra être déposé auprès de l'administration au moins 6 mois avant la fin de la moitié de l'exercice au cours duquel les droits sont calculés pour pouvoir s'appliquer à l'exercice en cours. Au-delà de cette période, l'avenant modifiant les options choisies prendra effet à l'exercice suivant. À cette fin, l'entreprise utilisera le document unilatéral d'adhésion (annexe II).

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Article 13 — Dénonciation de l'adhésion à l'accord type de participation
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

L'adhésion au présent accord type de participation pourra être dénoncée par la direction dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail et en tout état de cause, après une année au moins d'application de l'accord.

La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, qui devra être effectué au plus tard trois mois avant sa date d'effet. Toute dénonciation effectuée avant la fin de la moitié de l'exercice de calcul pourra prendre effet pour l'exercice en cours ; toute dénonciation effectuée au-delà de cette période prendra effet à l'exercice suivant.

Fait à ………, le ………

Pour la société ……… (préciser la dénomination sociale)

Nom ……… Prénom ………

Qualité ………

Signature.

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Annexe 2 Document unilatéral d'adhésion à l'accord de participation

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

NB. : Il est rappelé que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que l'employeur qui souhaite instaurer un régime de participation au sein de l'entreprise doit mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Tout régime de participation doit prévoir la possibilité pour le salarié d'affecter les sommes issues de la réserve spéciale de participation (RSP) à ce type de plan.
En outre, la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise ouvre la possibilité à la branche de conclure un accord agréé prévoyant un calcul de la réserve spéciale de participation moins favorable que la formule légale. Afin de favoriser la mise en place de ce dispositif facultatif dans les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord permet aux employeurs concernés d'opter :
– soit pour la formule légale (option1) ;
– soit pour la formule dérogatoire (option 2).
Lors de son adhésion au moyen du formulaire ci-dessous, l'employeur devra choisir l'une de ces deux options.

Document unilatéral d'adhésion à l'accord de participation de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC : 3237)
Entreprise de moins de 50 salariés

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectifs salariés : ………
Exercice : □ année civile □ autre (préciser) : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………

L'entreprise adhère à l'accord de participation de branche (en annexe) à compter de l'exercice commençant le : ………

Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :

1. Formule de calcul :
Option 1 : formule de calcul légale □
ou
Option 2 : formule de calcul dérogatoire □

2. Affectation de la participation : l'entreprise adhère :
□ au PEI de branche ;
□ au PERECO-I de branche.
Dans ce cas, joindre le document d'adhésion.
□ à un autre PEE ;
□ et/ou un autre PERECO ou PERCO.

3. Durée de l'adhésion à l'accord de participation de branche :
□ Durée indéterminée si l'entreprise opte pour la formule légale de RSP ;
□ Durée déterminée si l'entreprise opte pour la formule dérogatoire de RSP. Son terme est fixé au dernier exercice d'application qui doit se clôturer au plus tard le 29 novembre 2028 (cf. article 9 de l'accord).

4. Modalités de suivi et d'information des salariés (art. 8 de l'accord) :
Présence d'un CSE : oui □ non □.
Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) :

(Ce document d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche paraphé.)

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Titre III Mise en place d'un régime de participation pour les entreprises de 50 salariés ou plus

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche entendent faciliter la mise en place d'un régime de participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés assujetties à cette obligation, conformément aux articles L. 3321-1 à L. 3326-2 du code du travail. Il est notamment rappelé que ce seuil d'effectifs se calcule selon les modalités de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et qu'il doit être atteint pendant cinq années consécutives.

Le présent titre met à disposition de ces entreprises un accord type de participation de branche.

Il a pour objet d'aider ces entreprises en leur permettant, si elles le souhaitent, d'adhérer directement à l'« accord type » figurant en annexe 3 du présent titre, adapté aux métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé et conforme aux dispositions du code du travail.

L'adhésion au présent accord les dispense de rédiger un accord de participation spécifique dans leur entreprise et s'effectue au niveau de l'entreprise selon l'une des modalités de conclusion d'un accord de participation prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail, à savoir :
1° Par accord entre l'employeur et les délégués syndicaux ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
4° Ou par ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, le cas échéant sur demande conjointe de l'employeur et s'ils existent dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou du CSE.

L'adhésion au présent accord implique de se conformer aux dispositions des articles ci-dessous (formule de calcul, modalités de répartition et de gestion, information des bénéficiaires, mesures de publicité, etc.)

Lorsque des choix sont proposés aux entreprises par le présent accord, celles-ci devront mentionner lors de leur adhésion ceux retenus.

Une fois négocié, complété et signé, l'accord d'adhésion est déposé par l'employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les formalités de dépôt doivent obligatoirement intervenir avant le 1er versement.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Mise en place de la participation dans les entreprises de 50 salariés et plus

NB. : Il est rappelé que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit que l'employeur qui souhaite instaurer un régime de participation au sein de l'entreprise doit mettre en place un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Tout régime de participation doit prévoir la possibilité pour le salarié d'affecter les sommes issues de la réserve spéciale de participation (RSP) à ce type de plan.

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Annexe 3 Accord type relatif à la participation au sein de l'entreprise

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 novembre 2025

Entre les soussignés :

La société ……… (dénomination sociale), ……… (structure juridique) au capital social de ……… euros, dont le siège social est situé ………, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ……… sous le numéro ………, dûment représentée par son représentant légal ……… (Nom, prénom, qualité).

D'une part,

Et :
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales :
(Nom des délégués syndicaux et des organisations syndicales signataires)
………
………
……….
ou
Les salariés mandatés par les organisations syndicales :
(Nom des salariés signataires mandatés par les organisations syndicales)
………
………
……….
ou
Le comité social et économique (CSE) représenté par M. ………, mandaté à cet effet par les élus lors de la réunion du ……… (selon procès-verbal en date du ………, annexé aux présentes)
ou
L'ensemble du personnel de l'entreprise consulté par référendum et statuant à la majorité des deux tiers, le ……… dont l'accord a été recueilli par signature de la feuille d'émargement annexée au présent accord.

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin d'associer les salariés au partage de la valeur, la direction a souhaité mettre en place un régime de participation en appliquant l'accord type agréé, instauré par la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), dont les dispositions sont adaptées aux entreprises du secteur.

Ce dispositif d'épargne salariale permet de redistribuer collectivement aux salariés une partie des bénéfices de l'entreprise. Il prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Article 1er
Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)

Article 1.1
Montant de la RSP

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail selon la formule suivante :

RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/VA)

Dans cette formule :

B représente le bénéfice net fiscal de l'entreprise, c'est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail.

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, le bénéfice à prendre en compte est défini par les articles L. 3324-3 et R. 3324-7 du code du travail ;
C représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte pro rata temporis ;

S représente les salaires de l'entreprise, déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;

VA représente la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :
– charges de personnel ;
– impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôts.

Article 1.2
Plafond collectif (1)

Le montant total ainsi dégagé ne peut dépasser le plafond prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail à savoir la moitié du bénéfice net comptable.

Article 1.3
Plafonds individuels applicables

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si un salarié bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond susmentionné est calculé au prorata de la durée de présence.

Article 2
Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier du régime de participation instauré par l'entreprise dans le présent accord type de branche :

Tous les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, quelle qu'en soit la nature, ayant une ancienneté de 3 mois, définie conformément aux dispositions légales en vigueur et appréciée à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat de travail en cours d'exercice. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Article 3
Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la réserve entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-45 du code de la santé publique.

Dans l'hypothèse où certaines sommes n'auraient pas pu être attribuées à un salarié en raison du plafond défini par le présent article, ces sommes sont immédiatement réparties selon les mêmes modalités entre les salariés qui n'auraient pas atteint le plafond individuel, sans que cela ne puisse avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Si à l'issue de cette répartition, l'ensemble des salariés ont atteint le plafond des droits individuels, le reliquat demeure dans la RSP afin d'être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 4
Options de versement

Les salariés bénéficiaires ont le choix de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, ils doivent informer la direction de leur choix dans les 15 jours suivant la date de remise de la fiche d'information individuelle de versement relative au montant de la participation.

Chaque salarié bénéficiaire peut opter :
– soit pour le versement immédiat de tout ou partie de sa prime. Dans ce cas, le salarié bénéficiaire est informé que la somme versée est soumise à l'impôt sur le revenu.
Le salarié concerné devra alors informer la société par écrit de sa volonté de percevoir le montant de tout ou partie de sa prime ;
– soit pour le versement de tout ou partie de cette prime sur l'un des plans :
L'accord d'adhésion précisera les options retenues par la direction en fonction de la situation de l'entreprise :
–– sur le plan d'épargne d'entreprises (PEE) dans les conditions définies par le PEE ;
–– sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) dans les conditions définies par le PEI ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions définies par le PERCO ;
–– sur le plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCOI) dans les conditions définies par le PERCOI ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) dans les conditions définies par le PERECO ;
–– sur le nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises (PERECOI) dans les conditions définies par le PERECOI.
Dans ce cas, le salarié bénéficiaire est informé que le montant versé n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

En l'absence de réponse du salarié bénéficiaire sur l'option choisie, les sommes seront affectées :

En l'absence de plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise

En totalité sur le plan d'épargne entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI), conformément au règlement du PEE ou PEI auquel adhère l'entreprise.

En présence d'un plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise

Selon les modalités suivantes :
– 50 % du montant sur le PERCO/PERECO ou sur le PERCOI/PERECOI, conformément au règlement du plan auquel adhère l'entreprise et aux dispositions légales en vigueur.
Pour la quote-part affectée au PERECOI ou un autre PERECO, le salarié bénéficie d'un droit de rétractation d'un mois à compter de la notification de sa prime de participation ;
– le solde, soit 50 % sur le plan d'épargne entreprise (PEE) ou sur le plan d'épargne interentreprises (PEI) conformément au règlement du plan auquel adhère l'entreprise.

Article 5
Date de versement

Le versement à chaque bénéficiaire des sommes issues de la participation interviendra au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. Pour un exercice conforme à l'année civile, le versement interviendra avant le 1er juin.

Il est rappelé qu'après le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, les droits des bénéficiaires sont majorés d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées multiplié par 1,33.

Article 6
Indisponibilité des droits issus de la réserve spéciale de participation et déblocages anticipés

Pour les droits affectés au PEI ou à un PEE

Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PEI ou à un PEE ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les cas et conditions prévus par les dispositions légales en vigueur.

À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PEE/PEI sont les suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
– rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
– aide d'un proche exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux (ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel) ;
– travaux de rénovation énergétique de la résidence principale ;
– achat d'un véhicule ou cycle électrique ou à hydrogène.

Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du salarié bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.

Pour les droits affectés au PERECOI ou à un PERECO

Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 4 et affectés au PERECOI ou à un PERECO ne seront exigibles qu'à compter du jour de liquidation de la retraite du titulaire et conformément au règlement de ce plan et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI sont fixés dans le règlement du dispositif, dont un exemplaire a été remis au salarié.

À titre indicatif, à la date de conclusion des présentes, les cas de déblocage anticipé du PERECO/PERECOI sont prévus par l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, à savoir :
– décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– invalidité de l'intéressé, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de ses enfants ;
– situation de surendettement de l'intéressé ;
– expiration des droits de l'intéressé à l'assurance chômage ;
– cessation d'activité non salariée de l'intéressé à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
– acquisition d'une résidence principale. Cependant, conformément aux dispositions légales, la part d'épargne issue des cotisations obligatoires et placée sur un PERECO ne peut pas être débloquée pour l'acquisition d'une résidence principale.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués, en fonction du choix effectué par le salarié.

Article 7
Information des salariés

Article 7.1
Information collective

Les salariés de l'entreprise sont informés du présent accord par voie d'affichage sur le panneau réservé à la communication du personnel et par tout moyen lui conférant date certaine, y compris électronique.

Article 7.2
Information individuelle

Article 7.2.1
Information lors de la conclusion du contrat de travail

Lors de son embauche, le salarié est informé de l'adhésion de l'entreprise à l'accord type de participation de la branche et des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise.

Article 7.2.2
Information du salarié à chaque versement lié à la participation

Conformément aux dispositions légales, la somme attribuée à un salarié au titre de la participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :
– le montant total de la RSP pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé, et s'il y a lieu, l'organisme auquel est confié la gestion de ces droits ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au PERCO, PERCOI ou au PERECO, PERECOI, des sommes attribuées au titre de la participation ;
– en annexe, une note rappelant les modalités de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Sauf opposition du salarié, ces informations peuvent être communiquées par voie dématérialisée dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction présente un rapport au CSE. Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

À défaut de CSE, ce rapport est adressé à chaque salarié.

Article 7.2.3
État récapitulatif transmis aux salariés ayant quitté l'entreprise

Lorsque le calcul et la répartition de la RSP interviennent après que les salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, la fiche prévue dans le présent article et la note sont également transmises par courrier à la dernière adresse indiquée par ces anciens salariés à l'employeur pour les informer de leurs droits.

Article 7.2.4
Information régulière des bénéficiaires

En vertu de la convention conclue avec l'employeur, l'organisme gestionnaire du dispositif d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise (PEE/PEI, PERCO/PERCOI, PERECO/PERECOI) en qualité de teneur de registre, enverra directement aux salariés bénéficiaires, au moins une fois par an, un relevé de compte individuel comportant la composition et la valorisation des avoirs détenus et leurs dates de disponibilité. Ces informations sont également mises à la disposition des salariés concernés sur Internet.

Article 8
Suivi de l'application de l'accord de participation

Si l'entreprise est dotée d'un CSE

Dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice, la direction présente au CSE, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Si l'entreprise ne dispose pas d'un CSE

Dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice, la direction adresse à chaque salarié, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la RSP des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Article 9
Durée de l'accord de participation

Le présent accord de participation est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'exercice ouvert le ………

Article 10
Publicité. Dépôt

Une fois signée, l'adhésion au présent accord type de participation fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente selon les modalités prévues aux articles L. 3323-4 et D. 3345-1 à D. 3345-4 du code du travail par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l'accord d'adhésion et de l'accord type de participation de branche sont également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Article 11
Évolution réglementaire. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.

En cas d'évolution de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront au présent accord conformément aux nouvelles dispositions légales et réglementaires, sans qu'il soit nécessaire d'en adapter les dispositions.

Article 12
Révision d'une ou plusieurs options retenues dans l'accord type de participation

Les options choisies par l'entreprise lors de son adhésion pourront être révisées par un avenant dans les mêmes formes que son adhésion, avenant qui devra être déposé auprès de l'administration au moins 6 mois avant la fin de la moitié de l'exercice au cours duquel les droits sont calculés pour pouvoir s'appliquer à l'exercice en cours. Au-delà de cette période, l'avenant modifiant les options choisies prendra effet à l'exercice suivant.

Article 13
Dénonciation de l'adhésion

L'adhésion au présent accord type de participation pourra être dénoncée par la direction dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail et en tout état de cause, après une année au moins d'application de l'accord.

La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, qui devra être effectué au plus tard trois mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet à l'exercice suivant.

Toute dénonciation effectuée avant la fin de la moitié de l'exercice de calcul pourra prendre effet pour l'exercice en cours ; toute dénonciation effectuée au-delà de cette période prendra effet à l'exercice suivant.

Fait à ………, le………

Suivent les signatures des parties.

(1) L'article 1-2 de l'annexe 3 est exclu de l'extension, le plafond prévu à l'article L. 3324-2 du code du travail ne pouvant être appliqué qu'en cas de calcul de la réserve spéciale de participation sur la base d'une formule dérogatoire.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

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