• Accord de salaires
  • IDCC 3237

Avenant n° 2 du 26 mars 2021 relatif aux rémunérations

En vigueur · signé le 26 mars 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 17 septembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Grille de salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Niveau Taux horaire (en euros) Salaire mensuel (en euros)
E1 10,44 1 584,09
E2 10,75 1 630,28
E3 10,78 1 634,90
E4 11,02 1 671,84
E5 11,13 1 688,12
E6 11,32 1 716,49
E7 11,57 1 755,52
AM1 14,34 2 175,24
AM2 14,78 2 241,12
C1 17,99 2 727,91
C2 20,19 3 062,20

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Article 2 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servants à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

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Article 3 — Engagement de la prochaine négociation sur les rémunérations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés conviennent d'engager la prochaine négociation sur les minima conventionnels à partir du mois de décembre 2021. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des organisations syndicales de salariés. À l'occasion de la CPPNI du mois de janvier 2022, les organisations professionnelles formuleront leur première proposition.

Toutefois, en cas de revalorisation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 2241-10 du code du travail, elles inscriront la négociation sur les salaires à l'ordre du jour de la première CPPNI suivant cette revalorisation.

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Article 4 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent avenant s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237), prévu à l'article 1er du titre Ier de l'accord du 12 janvier 2021.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 7 — Suivi de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

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Article 8 — Révision. Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6 de la convention collective et par les dispositions légales en vigueur.

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Article 9 — Publicité et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 10 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés sont convenues de demander sans délai l'extension du présent avenant, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés de la branche des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237) se sont réunies le 26 mars 2021 dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels.

Le présent avenant se substitue aux dispositions de l'accord du 12 janvier 2021 ayant le même objet.

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