• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Hautes-Pyrénées Avenant du 27 mars 2026 à l'accord du 4 février 2025 relatif aux indemnités de repas de jour des salariés en équipe

En vigueur · signé le 27 mars 2026 · effet au 8 mai 2026 · Étendu par arrêté du 6 juillet 2026 (JORF du 10 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application professionnel et géographique

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par la convention collective nationale de la métallurgie. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN des Hautes-Pyrénées, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salariés visés

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026


Le présent accord s'applique aux salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et relevant des groupes d'emplois de A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Indemnité de panier de jour pour les salariés travaillant en équipe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

Les salariés travaillant habituellement en équipe et effectuant 6 heures de travail effectif consécutives notablement décalées par rapport aux horaires habituels de travail, bénéficient d'une indemnité dite « indemnité de panier de jour » dont la valeur est prévue au présent accord et qui est négociée chaque année au sein de la CPTN.

À compter du 1er avril 2026, le montant de l'indemnité dite « indemnité de panier de jour » prévue au présent accord est de 4,43 € par journée travaillée.

Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et ne peut pas, à ce titre, être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation. 

Les parties signataires conviennent que dans le cadre d'évolutions futures, le montant de l'indemnité dit « indemnité de panier de jour » ne pourra pas être, en tout état de cause, inférieur au montant du minimum garanti légal en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée de l'accord, entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026


Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Tarbes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 mai 2026

Dans le cadre de l'accord autonome relatif aux indemnités de repas de jour pour les salariés travaillant en équipe signé le 4 février 2025, les partenaires sociaux et l'UIMM Occitanie Adour-Pyrénées se sont réunis le 10 mars 2026 afin d'ouvrir les négociations portant sur un avenant revalorisant la valeur de l'indemnité de repas de jour pour les salariés travaillant en équipe dans les entreprises de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

À cette occasion, il a été partagé une analyse de la situation économique et sociale du territoire.

La valeur du panier de jour pour les salariés travaillant en équipe déterminée ci-dessous tient compte de cette analyse et des échanges intervenus.

Les partenaires sociaux territoriaux, attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale, se sont attachés à négocier des dispositions territoriales n'aboutissant pas à un concours de normes avec les dispositions nationales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article