• Accord
  • IDCC 3248

Accord du 20 février 2026 relatif à la mise en place de la participation

En vigueur · signé le 20 février 2026 · effet au 22 mars 2026 · Étendu par arrêté du 1er juillet 2026 (JORF du 10 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Le présent accord de branche s'inscrit dans le cadre du développement de l'épargne salariale et des dispositifs de partage de la valeur au sein des entreprises, conformément aux évolutions législatives récentes, et notamment à la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise. Dans ce contexte, les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d'encourager la diffusion de la participation, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Les partenaires sociaux partagent la conviction que la participation constitue un outil privilégié d'association collective des salariés aux résultats de leur entreprise.

Les partenaires sociaux de la branche ont voulu retenir une formule de participation dérogatoire plus lisible que la formule légale, pour les entreprises et les salariés. Ils ont également voulu s'emparer de la possibilité expérimentale, offerte par le législateur, de ne pas appliquer l'équivalence des avantages pour les entreprises de moins de 50 salariés afin de diffuser plus facilement la participation dans les petites et moyennes entreprises.

Conscients des disparités persistantes dans l'accès aux dispositifs d'épargne salariale, selon la taille de l'entreprise, les partenaires sociaux ont souhaité proposer un cadre simple, lisible et opérationnel permettant d'accompagner les plus petites entreprises dans la mise en œuvre de la participation. L'accord de branche constitue ainsi une facilité offerte aux entreprises.

La participation dans la branche résulte d'une formule de calcul volontairement simple et lisible fondée sur deux critères économiques courants : le résultat courant avant impôt ou le résultat d'exploitation. Son montant est donc variable et peut être nul.

Les partenaires sociaux rappellent que la participation ne peut en aucun cas se substituer à un élément de rémunération existant ou devenu obligatoire en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, en application de l'article L. 3325-1 du code du travail.

Dans cette perspective, les signataires entendent également renforcer l'attractivité de la branche, favoriser la fidélisation des salariés et améliorer la compréhension, par l'ensemble des collaborateurs, des contraintes économiques qui pèsent sur les entreprises.

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Chapitre Ier Dispositions applicables à l'accord de branche

Article 1.1 — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Peuvent adhérer au présent accord de participation de branche les entreprises dont l'activité est visée à l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 1.2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Peuvent adhérer au présent accord de participation de branche les entreprises situées en France métropolitaine.

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Article 2 — Objet de l'accord de participation de la métallurgie

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Conformément à l'article L. 3322-9 du code du travail, l'objet du présent accord est de mettre à la disposition des entreprises visées à l'article 1er du présent accord et qui ne disposent pas d'un dispositif de participation d'entreprise, un régime de participation de branche d'accès direct par accord avec les salariés ou leurs représentants ou par décision unilatérale de l'employeur en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Il détermine notamment les modalités du régime de branche et les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion.

Aux termes de l'article L. 3322-2 du code du travail, les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313-8 du code du travail et composée d'au moins cinquante salariés.

Aux termes de l'article L. 3322-1 du code du travail, l'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les sommes attribuées au titre du régime de participation constituent la réserve spéciale de participation.

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Article 3 — Modalités d'adhésion de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Peuvent adhérer au présent accord de participation de branche, les entreprises qui ne disposent pas d'un régime de participation spécifique conclu ou adopté selon l'une des modalités prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3323-6 du code du travail.

Les modalités d'adhésion à la participation de branche varient selon l'effectif de l'entreprise.

Les entreprises de moins de 50 salariés souhaitant adhérer à l'accord de branche ont le choix entre quatre modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ;
– ou par adhésion au présent accord sur décision unilatérale de l'employeur.

Les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer à l'accord de branche ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

En application de l'article L. 3322-2 du code du travail, la participation doit être mise en place au niveau d'une unité économique et sociale (UES) si l'effectif global des entreprises la composant atteint le seuil de 50 salariés. Les salariés peuvent être couverts soit par un accord de participation d'UES, soit par plusieurs accords, conclus selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail dans chacune des entreprises la composant.

L'effectif de l'entreprise pour l'adhésion à l'accord de branche est calculé au moment de sa conclusion en application de l'article L. 1111-2 du code du travail. L'adhésion unilatérale de l'entreprise n'est pas remise en cause par le franchissement du seuil de 50 salariés au cours de cette adhésion. Dans ce cas, la conclusion d'un accord d'adhésion ne sera obligatoire qu'au terme de cette période d'adhésion unilatérale si l'entreprise veut continuer à adhérer à l'accord de participation de branche.

Pour être applicable au titre d'un exercice dans le cas d'une adhésion qui comporte l'application de la formule légale, l'acte d'adhésion est signé ou conclu au plus tard le dernier jour de la période d'un an suivant la clôture de l'exercice concerné.

Pour être applicable à l'exercice en cours dans le cas d'une adhésion qui comporte l'application d'une formule dérogatoire, l'acte d'adhésion est signé ou conclu au plus tard le dernier jour de la première moitié de l'exercice.

L'acte d'adhésion de l'entreprise fait l'objet d'un dépôt sur le site TéléAccords, service de dépôt des accord collectifs d'entreprise. Le dépôt doit avoir lieu avant le versement de la participation au titre de l'exercice concerné. L'acte d'adhésion conclu sous la forme d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 3322-6, 1° du code du travail, fait l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le CSE, s'il existe, est informé de l'adhésion unilatérale de l'entreprise à l'accord de branche avant le dépôt de l'acte d'adhésion.

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Article 4 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Les entreprises ne pourront faire application du présent accord de branche qu'après la décision d'agrément par l'autorité administrative. Cette procédure est conduite à compter du dépôt de l'accord dans un délai de six mois maximum.

Il est rappelé que dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, par document unilatéral de l'employeur.

Les parties conviennent de demander l'agrément du présent accord dès son dépôt.

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Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Le présent accord de branche entre en vigueur le lendemain de son agrément par les services compétents.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

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Article 7 — Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sont notamment prévues à l'article 3 et l'annexe I du présent accord de branche.

L'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise permet aux entreprises non assujetties à la participation (principalement celles de moins de 50 salariés) de mettre en place à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter du 29 novembre 2023 une formule de participation dérogatoire qui déroge également à la règle de l'équivalence des avantages aux termes de laquelle la formule dérogatoire de la participation doit être d'un montant au moins égal à celui de la formule légale. Les partenaires sociaux de la branche proposent à cet effet à l'article 15 du présent accord une telle possibilité et rappellent que le dernier exercice d'application de cette expérimentation doit se clôturer le 28 novembre 2028.

Lorsque l'entreprise atteint le seuil d'assujettissement de la participation au cours de la durée d'application de la formule dérogatoire expérimentale, elle vérifie le respect de l'équivalence des avantages.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

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Article 9.1 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

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Article 9.2 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 10 — Suivi de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Le suivi de l'application du présent accord est confié à la commission paritaire de suivi (CPS) prévue par l'accord national de branche du 20 février 2026.

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Chapitre II Dispositions applicables aux entreprises

Article 11.1 — Durée d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

L'entreprise adhère à l'accord de branche pour une durée d'un an.

À défaut de dénonciation de l'adhésion dans les conditions fixées ci-dessous, l'adhésion se reconduit tacitement d'exercice en exercice.

Lorsque l'entreprise a recours au dispositif expérimental, c'est-à-dire à une formule dérogatoire de participation au sens de l'article 15 du présent accord, le dernier exercice concerné, y compris en cas de tacite de reconduction, doit se clôturer au plus tard le 28 novembre 2028.

Lorsque l'entreprise adhère à l'accord de branche au titre de son assujettissement à la participation et qu'elle n'atteint plus le seuil d'assujettissement en raison d'un effectif inférieur à 50 salariés, il lui appartient de dénoncer son adhésion afin de ne pas appliquer volontairement le présent accord.

L'adhésion doit être déposée sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

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Article 11.2 — Modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

L'entreprise peut décider de modifier le choix des options à compter du deuxième exercice d'application, avant la seconde moitié de l'exercice. Elle doit alors procéder par voie d'avenant et respecter les formalités d'adhésion prévues à l'article 3 du présent accord.

Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la modification de l'adhésion portant sur les règles de calcul et la répartition de la prime globale de participation ne peut être signée ou conclue qu'au cours de la première moitié de l'exercice concerné. La modification doit être déposée sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

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Article 11.3 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

La dénonciation de l'adhésion s'effectue par voie unilatérale en respectant un préavis d'un mois.

Pour prendre effet dès l'exercice en cours, la dénonciation de l'adhésion portant sur les règles de calcul et la répartition de la prime globale de participation ne peut être signée ou conclue qu'au cours de la première moitié de l'exercice concerné. La dénonciation doit être déposée sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

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Article 11.4 — Communication à la CPS

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

L'entreprise communique au secrétariat de la CPS à l'adresse électronique suivante : [email protected] son acte d'adhésion à l'accord de branche ainsi que toute modification ou dénonciation de celui-ci.

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Article 12 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Tous les salariés bénéficient de la participation. Toutefois, une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée et ne peut excéder trois mois au dernier jour de l'exercice.

L'ancienneté est appréciée sur l'exercice retenu et les 12 mois précédant cet exercice, à la date de clôture de la période de calcul retenue ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Elle prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période précitée. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans l'ancienneté.

Les entreprises adhérentes à la participation de branche peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
– option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
– option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
– option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
– option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.

L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficient de la participation.

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Article 13 — Dirigeants bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Pour les entreprises non assujetties à la participation, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, les dirigeants mentionnés à l'article L. 3323-6, alinéa 2 du code du travail peuvent bénéficier de l'ensemble de la participation distribuée selon les mêmes conditions d'ancienneté que celles retenues pour les salariés.

Pour les entreprises assujetties à la participation, c'est-à-dire les entreprises d'au moins 50 salariés, et de moins de 250 salariés, les dirigeants des entreprises mentionnés à l'article L. 3324-2, alinéa 3 du code du travail ne peuvent bénéficier que de la part supplémentaire de participation issue d'une formule dérogatoire selon les mêmes conditions d'ancienneté que celles retenues pour les salariés. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de la part issue de la formule légale.

Pour les entreprises de 250 salariés et plus, les dirigeants ne peuvent pas bénéficier de la participation.

Il est rappelé qu'en cas de cumul entre un contrat de travail et un mandat social, le dirigeant bénéficie déjà de plein droit de la participation au titre de son contrat de travail et n'entre pas dans les dispositions du présent article.

Le seuil de moins de 250 salariés est apprécié de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.

L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
– option 1 : bénéfice de la participation pour les dirigeants ;
– option 2 : pas de bénéfice de la participation pour les dirigeants.

L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas de la participation.

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Article 14 — Période de calcul

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


L'exercice désigne la période durant laquelle l'entreprise calcule son résultat et son bénéfice fiscal. Elle est de douze mois en principe.

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Article 15.1 — Modalités de calcul du montant de la réserve spéciale de participation (formule dérogatoire au sens de l'article L. 3324-2 du code du travail)

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

La réserve spéciale de participation de l'entreprise adhérente est calculée selon l'une des formules suivantes choisie par l'entreprise :
– option 1 : pourcentage du résultat d'exploitation (REX) ;
– option 2 : pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) ;
– option 3 : application de la formule légale de participation prévue aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail.

Il sera appliqué à la formule choisie parmi les options 1 et 2, l'un des pourcentages suivants :
– option 1 : 3 % ;
– option 2 : 5 % ;
– option 3 : 7 %.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, la formule de participation applicable sera la suivante : 3 % du REX.

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Article 15.2 — Seuil de déclenchement

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Si l'entreprise le souhaite, sous réserve de l'application de l'article 15.3.2 du présent accord, et quelle que soit la formule choisie, la réserve spéciale de participation ne sera calculée que si l'une ou l'autre de ces conditions choisies par l'entreprise se réalise :
– option 1 : bénéfice net fiscal de l'année n = ou > à 1 % du chiffre d'affaires de l'exercice n. L'année n constitue l'année de référence au titre de laquelle la participation est calculée ;
– option 2 : pas d'application du seuil de déclenchement.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, le seuil de déclenchement prévu à l'option 1 du présent article sera appliqué à la formule de calcul choisie par l'entreprise.

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Article 15.3 — Règle de l'équivalence des avantages

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

15.3.1. Entreprises de moins de 50 salariés

En application de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent mettre en place à titre expérimental pour une durée de cinq ans à compter du 29 novembre 2023 une formule de participation dérogatoire qui déroge également à la règle de l'équivalence des avantages aux termes de laquelle la formule dérogatoire de la participation doit être d'un montant au moins égal à celui de la formule légale.

15.3.2. Entreprises de 50 salariés et plus

En application de la règle de l'équivalence des avantages prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail, la somme distribuée au titre de la réserve spéciale de participation en vertu de la formule dérogatoire choisie, parmi les options ci-dessus, ne pourra être inférieure au montant de la formule légale figurant à l'article L. 3324-1 du code du travail. Il est rappelé que le calcul de la réserve spéciale de participation en application de la formule légale visée à l'article du code du travail précité n'est conditionné à aucun seuil de déclenchement.

(1) L'article 15.3 est étendu sous réserve que son sous-article 15.3.1 s'applique à l'ensemble des entreprises non assujetties à la participation et que son sous-article 15.3.2 ne s'applique qu'aux entreprises assujetties à la participation.  
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

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Article 15.4 — Plafond applicable à la formule dérogatoire

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


En application de l'article L. 3324-2 du code du travail, le montant de la réserve spéciale de participation ne pourra excéder la moitié du bénéfice net comptable.

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Article 16 — Possibilité de verser un supplément de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Les entreprises qui distribuent de la participation au titre d'un exercice peuvent compléter cette participation par un supplément dans les conditions fixées à l'article L. 3324-9 du code du travail.

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Article 17 — Répartition

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

La réserve spéciale de participation de l'entreprise adhérente est répartie selon le/les critères suivant(s) :
– option 1 : 100 % au prorata du temps de présence ;
– option 2 : 100 % en proportion du salaire ;
– option 3 : 50 % au prorata du temps de présence et 50 % en proportion du salaire ;
– option 4 : uniforme.

L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, la réserve spéciale de participation est répartie selon le critère de la présence uniquement.

Pour le calcul des droits à participation, quels que soient les critères utilisés, en vertu de l'article L. 3324-6 du code du travail, sont assimilées à du temps de présence les périodes d'absence suivantes :
– le congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ou d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail ;
– le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– une absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle prévue à l'article L. 1226-7 du code du travail ;
– une absence consécutive à une mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
– une absence consécutive à une période d'activité partielle prévue à l'article R. 5122-11 du code du travail.

Est également assimilé à du temps de présence, la période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique.

Lorsque la répartition est proportionnelle aux salaires :
– le salaire à retenir est défini à l'article D. 3324-10 du code du travail ;
– pour les périodes d'absences assimilées à du temps de présence visées ci-dessus, les salaires à prendre en compte dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont ceux qu'aurait perçus le salarié concerné pendant les mêmes périodes s'il avait travaillé ;
– pour les périodes de mi-temps thérapeutique, le salaire à prendre en compte est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé ;
– pour les dirigeants et assimilés ainsi que pour le conjoint du chef d'entreprise, dans les entreprises adhérentes de 1 à moins de 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, et dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.

Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison de l'application des plafonds légaux et des règles de répartition choisies par l'entreprise font l'objet d'une répartition immédiate, selon les mêmes règles, entre tous les salariés et, le cas échéant, les dirigeants bénéficiaires mentionnés aux articles 12 et 13 du présent accord auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article 18. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

Les sommes qui, en raison des règles ainsi définies n'auraient pu être distribuées, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

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Article 18 — Plafonds de versement applicables

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

La part individuelle de participation ne peut excéder un montant annuel égal à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (36 045 € pour l'année 2026).

En cas de répartition proportionnelle au salaire, le salaire pris en compte est plafonné à hauteur d'un montant maximum de 3 plafonds annuels de la sécurité sociale (144 180 € pour l'année 2026).

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.

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Article 19 — Affectation de la participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

En application de l'article L. 3323-2 du code du travail, l'accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts au nom des bénéficiaires au sein d'un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise ou plan d'épargne interentreprises).

Il peut également prévoir l'affectation de la participation à un plan d'épargne retraite d'entreprise ou interentreprises.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option :
– des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ;
– du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– du délai dans lequel il peut formuler sa demande.

Les avis d'option sont transmis aux bénéficiaires, au choix de l'entreprise :
– soit par l'organisme gestionnaire du plan d'épargne directement par tout moyen permettant d'en conférer date certaine ;
– soit par l'entreprise par tout moyen permettant d'en conférer date certaine (remis contre décharge, électronique ou lettre recommandée avec avis de réception).

En tout état de cause, les bénéficiaires sont présumés avoir été informés 7 jours calendaires après la date d'envoi de l'information. À compter de cette date, le délai laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est de 15 jours calendaires.

Le salarié dispose d'un délai maximum de 15 jours, à compter du jour où il est présumé avoir été informé du montant de participation dont il bénéficie, pour exercer un choix entre le versement immédiat de la participation ou son affectation à un plan d'épargne salariale.

Le bénéficiaire de la prime individuelle de participation pourra opter exclusivement entre :
– le règlement de tout ou partie de sa prime à son compte bancaire ;
– l'affectation totale ou partielle de sa prime au plan d'épargne salariale d'entreprise ou de branche auquel l'entreprise adhère, et/ou au plan d'épargne pour la retraite collective s'il existe dans l'entreprise ou de branche auquel l'entreprise adhère.

Toutefois, l'article L. 3324-11 du code du travail dispose que les entreprises peuvent payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par arrêté ministériel. Celui-ci est fixé à 80 euros.

Les droits à participation que les bénéficiaires n'auront pas choisis de percevoir immédiatement seront affectés, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne salariale proposé, le cas échéant, par l'entreprise.

Si l'entreprise n'a pas mis en place de plan d'épargne salariale ou de plan d'épargne pour la retraite (PERCO ou PERECO), elle pourra adhérer au plan d'épargne salariale interentreprises de branche et/ou au plan d'épargne retraite collectif interentreprises de branche.

Les droits investis dans le plan d'épargne salariale sont soumis à une période d'indisponibilité d'une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.

Les droits investis dans le plan d'épargne retraite sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du bénéficiaire ou l'atteinte de l'âge légal.

Les droits investis ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, dans la limite annuelle des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

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Article 20 — Affectation de la participation à un plan d'épargne

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

L'accord de participation doit prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des comptes ouverts au nom des bénéficiaires en application d'un plan d'épargne salariale.

Il peut également prévoir l'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne retraite.

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Article 21.1 — Les droits investis dans le plan d'épargne salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

En application de l'article R. 3324-22 du code du travail, les droits investis dans le plan d'épargne salariale sont soumis à une période d'indisponibilité d'une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis  Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
8°bis  L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

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Article 21.2 — Les droits investis dans le plan d'épargne retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

a) En application de l'article R. 3334-4 du code du travail, si l'entreprise dispose d'un PERCO, les droits investis dans le plan d'épargne retraite sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du bénéficiaire sauf cas de déblocage anticipé suivants :
1° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
2° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits et les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
3° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel ;
4° La situation de surendettement du participant définie à l'article 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
5° L'expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé.
b) En application de l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, si l'entreprise dispose d'un PERECO, les droits investis dans le plan d'épargne retraite sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du bénéficiaire sauf cas de déblocage anticipé suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 3151-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du code de commerce qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ;
7° Lorsque, à la date de la demande de liquidation anticipée, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

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Article 22 — Épargne par défaut

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

En l'absence de réponse du salarié dans le délai de 15 jours prévu à l'article 19 du présent accord, la part de participation dont le salarié dispose est investie dans le plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou le plan d'épargne interentreprises (PEI) proposé au salarié.

Si un plan d'épargne retraite (PERCO ou PERECO) est proposé au salarié, la quote-part de participation issue de la formule de calcul légale prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail ou de la formule de calcul conventionnelle, prévue à l'article L. 3324-2 du code du travail ou de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023, est affectée pour moitié à ce plan d'épargne retraite, l'autre moitié restant affectée au plan d'épargne salariale existant.

La participation épargnée par défaut est placée sur le fonds désigné à cet effet dans le plan d'épargne salariale ou plan d'épargne retraite applicable. À défaut de précision, cette participation est placée sur le fonds présentant le niveau de risque le plus faible conformément à l'article R. 3332-13-1 du code du travail.

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Article 23 — Délais de versement

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Les sommes issues de la participation sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, directement réglées aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de placement prévues par le présent accord, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.

Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées conformément aux dispositions de l'article L. 3314-9 du code du travail.

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Article 24 — Livret d'épargne salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Un livret d'épargne salariale est remis par toute entreprise adhérente à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte notamment un rappel des dispositifs d'épargne salariale applicables dans l'entreprise et est complété, le cas échéant, :
– par une attestation indiquant la nature et le montant des éventuels droits liés à l'intéressement et à la participation ainsi que la date à laquelle seront répartis lesdits droits au titre de l'exercice en cours ;
– lorsque le salarié quitte l'entreprise, par le récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées, en distinguant les actifs disponibles de ceux qui ne le sont pas. Cet état récapitulatif indique les modalités de financement des frais de tenue de compte, soit à la charge du salarié par prélèvement sur ses avoirs, soit à la charge de l'entreprise.

Un modèle de livret d'épargne salariale présentant les outils de branche sera mis à la disposition des entreprises par les partenaires sociaux à l'issue d'un groupe de travail paritaire.

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Article 25 — Information générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026


Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de participation de branche auquel adhère l'entreprise par tout moyen et, à défaut, par voie d'affichage.

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Article 26 — Rapport au comité social et économique

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

S'il existe un comité social et économique, l'employeur lui présente, ou à la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport.

En l'absence de comité social et économique, l'employeur peut créer une commission ad hoc comprenant des représentants des salariés. L'employeur lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport.

Ce rapport comporte notamment :
– les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ;
– des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

À défaut de comité social et économique, ce rapport est adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise et à la commission ad hoc si elle existe, à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

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Article 27 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

En application de l'article D. 3323-16 du code du travail, lors de chaque répartition de la participation faite en application du présent accord, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire par l'entreprise adhérente.

Cette fiche comporte les informations suivantes :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collective ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cette fiche sera également adressée au bénéficiaire qui aurait quitté l'entreprise adhérente avant que n'intervienne le calcul ou la répartition de la participation. En cas de départ du salarié, l'entreprise lui demande l'adresse à laquelle il pourra être contacté.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise dans les conditions et délais visés à l'article D. 3324-37 du code du travail. (2)

Passé ce délai, ces sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer dans les conditions de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues ci-dessus sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.

(1) L'article 27, à l'exception de ses alinéas 13 et 14, est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-12 et D. 3324-38 du code du travail, lesquelles prévoient qu'à défaut d'une demande de versement immédiat ou d'un choix d'affectation explicite du bénéficiaire, les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées à un plan d'épargne et le cas échéant la conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) acquises en application du 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

(2) Les 13e et 14e alinéas de l'article 27 sont exclus de l'extension dans la mesure où l'article D. 3324-37 n'a vocation à s'appliquer qu'à l'expiration du délai de blocage sur un compte courant bloqué et dans la mesure où l'article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a abrogé la possibilité d'affecter la réserve spéciale de participation auxdits comptes courants bloqués à compter du 23 mai 2019 pour les nouveaux accords de participation.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

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Article 28 — Différends et litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et la représentation des salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Annexe n° 1
Document unilatéral d'adhésion à l'accord de participation

De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
Entreprises de moins de 50 salariés

• Avertissement :

Aux termes de l'article L. 3322-9 du code du travail, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. Ces entreprises pourront appliquer le dispositif de participation de branche en déposant le document unilatéral d'adhésion comportant les dispositions suivantes.

Les entreprises adhérentes appliquent les dispositions du chapitre II relatif aux dispositions applicables aux entreprises. Pour certaines de ces dispositions, l'entreprise adhérente peut exercer des choix. Ceux-ci sont présentés dans ce document unilatéral d'adhésion.

Pour chacun des articles présentés ci-dessous, l'entreprise opère un choix conformément à la politique d'épargne salariale qu'elle souhaite mettre en place. Elle matérialise ce choix en cochant la case dédiée. À défaut d'option choisie, les solutions par défaut présentées dans l'accord de branche et rappelées ci-dessous seront appliquées.

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile ☐ Autre (préciser) : ………
Date d'effet de l'adhésion (début d'exercice) :

L'entreprise adhère à l'accord de participation de la branche en choisissant les options suivantes.

Article 1er. Salariés bénéficiaires

Les entreprises adhérentes à la participation de branche peuvent aménager la période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.

Article 2. Dirigeants bénéficiaires

Dans les entreprises occupant moins de 50 salariés de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale, les dirigeants de l'entreprise mentionnés à l'article L. 3323-6 du code du travail peuvent bénéficier de la participation légale et dérogatoire pour les entreprises volontaires et de la seule part dérogatoire pour les entreprises assujetties, selon les mêmes conditions d'ancienneté que celles retenues pour les salariés. Par dérogation, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. Il est rappelé qu'en cas de cumul entre un contrat de travail et un mandat social, le dirigeant bénéficie déjà de plein droit de l'intéressement au titre de son contrat de travail et n'entre pas dans les dispositions du présent article. L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice de la participation pour les dirigeants (les dirigeants dans les entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront de toute la réserve spéciale de participation légale et/ou dérogatoire) ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice de la participation pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas de la participation.

Article 3. Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation de l'entreprise adhérente est calculée selon l'une des formules suivantes :
☐ Option 1 : pourcentage du résultat d'exploitation (REX) ;
☐ Option 2 : pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) ;
☐ Option 3 : application de la formule légale de participation prévue aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail.
Il sera appliqué à la formule choisie parmi les options 1 et 2 l'un des pourcentages suivants :
☐ Option 1 : 3% ;
☐ Option 2 : 5% ;
☐ Option 3 : 7%.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la formule de participation applicable sera la suivante : 3% du REX.

Article 4. Seuil de déclenchement

Si l'entreprise le souhaite et quelle que soit la formule choisie parmi les options 1 et 2, la réserve spéciale de participation ne sera calculée que si l'une ou l'autre de ces conditions choisies par l'entreprise se réalise (1) :
☐ Option 1 : bénéfice net fiscal de l'année n = ou > à 1% du chiffre d'affaires de l'exercice n ;
☐ Option 2 : pas d'application du seuil de déclenchement.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, le seuil de déclenchement prévu à l'option 1 précitée sera appliqué à la formule de calcul choisie par l'entreprise.

Article 5. Répartition

☐ Option 1 : 100 % présence au prorata du temps de présence ;
☐ Option 2 : 100 % salaire en proportion du salaire ;
☐ Option 3 : 50 % au prorata du temps de présence et 50 % en proportion du salaire.
☐ Option 4 : uniforme.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la réserve spéciale de participation est répartie selon le critère de la présence uniquement.

Lieu, date de signature :

Signature du représentant légal de l'entreprise.

(Ce document d'adhésion et l'accord de branche sont déposés sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions précisées à l'article 3 de l'accord et communiqué à l'adresse email suivante : [email protected].)

(1) Le 1er alinéa de l'article 4 de l'annexe 1 est étendu sous réserve qu'il intègre l'option 3 parmi les formules de calcul retenues pour lesquelles un seuil de déclenchement peut être choisi, en cohérence avec les articles 3 de l'annexe, 15.1 et 15.3.2 de l'accord de branche.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 mars 2026

Annexe n° 2
Accord d'adhésion à l'accord de participation

De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)

• Avertissement :

Aux termes de l'article L. 3322-9 du code du travail, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. Ces entreprises pourront appliquer le dispositif de participation de branche en déposant le document unilatéral d'adhésion comportant les dispositions suivantes.

Les entreprises adhérentes appliquent les dispositions du chapitre II relatif aux dispositions applicables aux entreprises. Pour certaines de ces dispositions, l'entreprise adhérente peut exercer des choix. Ceux-ci sont présentés dans ce document unilatéral d'adhésion.

Pour chacun des articles présentés ci-dessous, l'entreprise opère un choix conformément à la politique d'épargne salariale qu'elle souhaite mettre en place. Elle matérialise ce choix en cochant la case dédiée. À défaut d'option choisie, les solutions par défaut présentées dans l'accord de branche et rappelées ci-dessous seront appliquées.

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile ☐ autre (préciser) : ………
Date d'effet de l'adhésion (début de l'exercice) : ………

L'entreprise adhère à l'accord de participation de la branche en choisissant les options suivantes.

Article 1er. Salariés bénéficiaires

Les entreprises adhérentes à la participation de branche peuvent aménager la période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique

Article 2. Dirigeants bénéficiaires

Dans les entreprises occupant au moins un salarié et moins de 250 salariés au sens du I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale, les dirigeants de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3323-6 et L. 3324-2 du code du travail peuvent bénéficier de la participation légale et dérogatoire pour les entreprises volontaires et de la seule part dérogatoire pour les entreprises assujetties, selon les mêmes conditions d'ancienneté que celles retenues pour les salariés. Par dérogation, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. Il est rappelé qu'en cas de cumul entre un contrat de travail et un mandat social, le dirigeant bénéficie déjà de plein droit de l'intéressement au titre de son contrat de travail et n'entre pas dans les dispositions du présent article. L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice de la participation pour les dirigeants (les dirigeants dans les entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront de toute la réserve spéciale de participation légale et/ou dérogatoire. Les dirigeants des entreprises assujetties à la participation bénéficieront de la réserve spéciale de participation uniquement sur la part excédent la formule légale.) ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice de la participation pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas de la participation.

Article 3. Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation

La réserve spéciale de participation de l'entreprise adhérente est calculée selon l'une des formules suivantes :
☐ Option 1 : pourcentage du résultat d'exploitation (REX) ;
☐ Option 2 : pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) ;
☐ Option 3 : application de la formule légale de participation prévue aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail.
Il sera appliqué à la formule choisie parmi les options 1 et 2 l'un des pourcentages suivants :
☐ Option 1 : 3 % ;
☐ Option 2 : 5 % ;
☐ Option 3 : 7 %.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la formule de participation applicable sera la suivante : 3 % du REX. Les entreprises assujetties à la participation sont soumises à la règle de l'équivalence des avantages prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail.

Article 4. Seuil de déclenchement

Si l'entreprise le souhaite et quelle que soit la formule choisie parmi les options 1 et 2, la réserve spéciale de participation ne sera calculée que si l'une ou l'autre de ces conditions choisies par l'entreprise se réalise (1) :
☐ Option 1 : bénéfice net fiscal de l'année n = ou > à 1% du chiffre d'affaires de l'exercice n ;
☐ Option 2 : pas d'application du seuil de déclenchement.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, le seuil de déclenchement prévu à l'option 1 précitée sera appliqué à la formule de calcul choisie par l'entreprise.

Article 5. Répartition

☐ Option 1 : 100 % présence au prorata du temps de présence ;
☐ Option 2 : 100 % salaire en proportion du salaire ;
☐ Option 3 : 50 % au prorata du temps de présence et 50 % en proportion du salaire ;
☐ Option 4 : uniforme.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la réserve spéciale de participation est répartie selon le critère de la présence uniquement.

Lieu, date de signature :

L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
☐ Par accord d'adhésion conclu au sein du CSE (joindre l'extrait de PV d'adhésion du CSE) ;
☐ Par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement avec une organisation syndicale ou le CSE (adjoindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et le PV de demande conjointe).

Signature du représentant légal de l'entreprise.

Signature pour les représentants des salariés.

(Ce document d'adhésion et l'accord de branche sont déposés sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions précisées à l'article 3 de l'accord et communiqué à l'adresse email suivante : [email protected].)

(1) Le 1er alinéa de l'article 4 de l'annexe 2 est étendu sous réserve qu'il intègre l'option 3 parmi les formules de calcul retenues pour lesquelles un seuil de déclenchement peut être choisi, en cohérence avec les articles 3 de l'annexe et 15.1 de l'accord de branche et que le seuil de déclenchement ne s'applique pas à cette option 3 dans les entreprises assujetties à la participation en cohérence avec l'article 15.3.2 de l'accord de branche.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)

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