Annexe n° 2
Accord d'adhésion à l'accord de participation
De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
• Avertissement :
Aux termes de l'article L. 3322-9 du code du travail, les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l'application de ce régime au moyen d'un document unilatéral d'adhésion de l'employeur, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, si l'accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises. Ces entreprises pourront appliquer le dispositif de participation de branche en déposant le document unilatéral d'adhésion comportant les dispositions suivantes.
Les entreprises adhérentes appliquent les dispositions du chapitre II relatif aux dispositions applicables aux entreprises. Pour certaines de ces dispositions, l'entreprise adhérente peut exercer des choix. Ceux-ci sont présentés dans ce document unilatéral d'adhésion.
Pour chacun des articles présentés ci-dessous, l'entreprise opère un choix conformément à la politique d'épargne salariale qu'elle souhaite mettre en place. Elle matérialise ce choix en cochant la case dédiée. À défaut d'option choisie, les solutions par défaut présentées dans l'accord de branche et rappelées ci-dessous seront appliquées.
Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile ☐ autre (préciser) : ………
Date d'effet de l'adhésion (début de l'exercice) : ………
L'entreprise adhère à l'accord de participation de la branche en choisissant les options suivantes.
Article 1er. Salariés bénéficiaires
Les entreprises adhérentes à la participation de branche peuvent aménager la période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique
Article 2. Dirigeants bénéficiaires
Dans les entreprises occupant au moins un salarié et moins de 250 salariés au sens du I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale, les dirigeants de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3323-6 et L. 3324-2 du code du travail peuvent bénéficier de la participation légale et dérogatoire pour les entreprises volontaires et de la seule part dérogatoire pour les entreprises assujetties, selon les mêmes conditions d'ancienneté que celles retenues pour les salariés. Par dérogation, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. Il est rappelé qu'en cas de cumul entre un contrat de travail et un mandat social, le dirigeant bénéficie déjà de plein droit de l'intéressement au titre de son contrat de travail et n'entre pas dans les dispositions du présent article. L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice de la participation pour les dirigeants (les dirigeants dans les entreprises de moins de 50 salariés bénéficieront de toute la réserve spéciale de participation légale et/ou dérogatoire. Les dirigeants des entreprises assujetties à la participation bénéficieront de la réserve spéciale de participation uniquement sur la part excédent la formule légale.) ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice de la participation pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas de la participation.
Article 3. Modalités de calcul de la réserve spéciale de participation
La réserve spéciale de participation de l'entreprise adhérente est calculée selon l'une des formules suivantes :
☐ Option 1 : pourcentage du résultat d'exploitation (REX) ;
☐ Option 2 : pourcentage du résultat courant avant impôt (RCAI) ;
☐ Option 3 : application de la formule légale de participation prévue aux articles L. 3324-1 et suivants du code du travail.
Il sera appliqué à la formule choisie parmi les options 1 et 2 l'un des pourcentages suivants :
☐ Option 1 : 3 % ;
☐ Option 2 : 5 % ;
☐ Option 3 : 7 %.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la formule de participation applicable sera la suivante : 3 % du REX. Les entreprises assujetties à la participation sont soumises à la règle de l'équivalence des avantages prévus à l'article L. 3324-2 du code du travail.
Article 4. Seuil de déclenchement
Si l'entreprise le souhaite et quelle que soit la formule choisie parmi les options 1 et 2, la réserve spéciale de participation ne sera calculée que si l'une ou l'autre de ces conditions choisies par l'entreprise se réalise
(1) :
☐ Option 1 : bénéfice net fiscal de l'année n = ou > à 1% du chiffre d'affaires de l'exercice n ;
☐ Option 2 : pas d'application du seuil de déclenchement.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, le seuil de déclenchement prévu à l'option 1 précitée sera appliqué à la formule de calcul choisie par l'entreprise.
Article 5. Répartition
☐ Option 1 : 100 % présence au prorata du temps de présence ;
☐ Option 2 : 100 % salaire en proportion du salaire ;
☐ Option 3 : 50 % au prorata du temps de présence et 50 % en proportion du salaire ;
☐ Option 4 : uniforme.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, la réserve spéciale de participation est répartie selon le critère de la présence uniquement.
Lieu, date de signature :
L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
☐ Par accord d'adhésion conclu au sein du CSE (joindre l'extrait de PV d'adhésion du CSE) ;
☐ Par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement avec une organisation syndicale ou le CSE (adjoindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et le PV de demande conjointe).
Signature du représentant légal de l'entreprise.
Signature pour les représentants des salariés.
(Ce document d'adhésion et l'accord de branche sont déposés sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions précisées à l'article 3 de l'accord et communiqué à l'adresse email suivante : [email protected].)
(1) Le 1er alinéa de l'article 4 de l'annexe 2 est étendu sous réserve qu'il intègre l'option 3 parmi les formules de calcul retenues pour lesquelles un seuil de déclenchement peut être choisi, en cohérence avec les articles 3 de l'annexe et 15.1 de l'accord de branche et que le seuil de déclenchement ne s'applique pas à cette option 3 dans les entreprises assujetties à la participation en cohérence avec l'article 15.3.2 de l'accord de branche.
(Arrêté du 1er juillet 2026 - art. 1)