• Accord
  • IDCC 3248

Accord du 20 février 2026 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)

En vigueur · signé le 20 février 2026 · effet au 19 avril 2026 · Étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 6 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les partenaires sociaux de la branche – organisations syndicales de salariés et organisation syndicale d'employeurs – ont décidé par le présent accord d'aider les entreprises de la branche à développer l'épargne salariale au profit de leurs salariés en leur mettant à disposition un plan d'épargne interentreprises de branche (PEI), dénommé le « plan » dans le présent accord.

Un PEI permet aux entreprises de la branche et notamment les petites et moyennes entreprises, de proposer à leurs salariés de se constituer une épargne de court et moyen terme en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective ainsi que des avantages liés à la négociation collective pour ce type de dispositif.

Le PEI proposé complète les accords de branche de participation, d'intéressement, de plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) qui sont mis à disposition des entreprises de la branche.

Le présent PEI de branche est mis en place conformément aux dispositions du titre III intitulé « Plans d'épargne salariale » du livre III de la troisième partie du code du travail et notamment en application du chapitre III du même titre concernant les plans d'épargne interentreprises. Il précise les modalités d'adhésion des entreprises au plan. Il prévoit notamment des dispositions spécifiques concernant les modalités d'adhésion pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Enfin, le présent accord définit les caractéristiques du plan tant dans son alimentation que sa gestion des fonds communs de placement d'entreprises proposés.

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Chapitre Ier Dispositions applicables à l'accord de branche

Article 1.1 — Champ d'application professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises dont l'activité est visée à l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 1.2 — Champ d'application territorial

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Peuvent adhérer au présent PEI de branche les entreprises situées en France métropolitaine.

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Article 2 — Objet du PEI de la métallurgie

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Conformément à l'article L. 3333-7-1 du code du travail, l'objet du présent accord est de mettre à la disposition des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, un régime de PEI de branche d'accès direct par accord avec les salariés ou leurs représentants ou par décision unilatérale de l'employeur en fonction de l'effectif de l'entreprise.

Il détermine notamment les modalités du régime de branche et les différentes options pouvant être retenues par les entreprises dans leur acte d'adhésion.

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Article 3 — Modalités d'adhésion de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les entreprises peuvent adhérer au présent PEI de branche selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3333-2 du code du travail.

Les modalités d'adhésion au PEI de branche varient selon l'effectif de l'entreprise.

Les entreprises de moins de 50 salariés souhaitant adhérer au plan ont le choix entre quatre modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ;
– ou par adhésion au présent plan sur décision unilatérale de l'employeur.

Les entreprises de 50 salariés et plus souhaitant adhérer au plan ont le choix entre trois modalités d'adhésion conformément aux dispositions légales en vigueur à savoir :
– ou par accord conclu avec des délégués syndicaux ou des représentants mandatés par les organisations syndicales représentatives ;
– ou par accord conclu au sein du comité social et économique ;
– ou par ratification à la majorité des 2/3 des salariés du projet d'accord d'adhésion présenté par l'employeur. S'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est alors demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

L'effectif de l'entreprise pour l'adhésion à l'accord de branche est calculé au moment de sa conclusion en application de l'article L. 1111-2 du code du travail. L'adhésion unilatérale de l'entreprise n'est pas remise en cause par le franchissement du seuil de 50 salariés au cours de cette adhésion. Dans ce cas, la conclusion d'un accord d'adhésion ne sera obligatoire qu'au terme de cette période d'adhésion unilatérale si l'entreprise veut continuer à adhérer au PEI de branche.

L'acte d'adhésion de l'entreprise fait l'objet d'un dépôt sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise. Le dépôt doit avoir lieu avant le versement de la participation au titre de l'exercice concerné, si elle existe. L'acte d'adhésion conclu sous la forme d'un accord collectif d'entreprise au sens de l'article L. 3322-6,1° du code du travail fait l'objet d'un dépôt auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le CSE, s'il existe, est informé de l'adhésion unilatérale de l'entreprise à l'accord de branche avant le dépôt de l'acte d'adhésion.

L'entreprise informe ensuite l'établissement teneur de comptes et gestionnaire du PEI désigné à l'article 18 ci-après de cette adhésion en lui transmettant le document unilatéral ou l'accord. Cet organisme lui communiquera alors les différentes formalités administratives à effectuer pour adhérer à la convention de tenue de comptes.

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Article 4 — Agrément

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les entreprises ne pourront faire application du présent accord de branche qu'après la décision d'agrément par l'autorité administrative. Cette procédure est conduite à compter du dépôt de l'accord dans un délai de six mois maximum.

Il est rappelé que dès lors que l'accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l'accord de branche par accord d'entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, par document unilatéral de l'employeur.

Les parties conviennent de demander l'agrément du présent accord dès son dépôt.

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Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le présent accord de branche entre en vigueur le lendemain de son agrément par les services compétents.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent accord.

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Article 7 — Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires de la présente convention rappellent que des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, sont notamment prévues à l'article 3 et l'annexe I du présent accord de branche.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

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Article 9.1 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

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Article 9.2 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 10 — Suivi de l'accord de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Le suivi de l'application du présent accord est confié à la commission paritaire de suivi (CPS) prévue par l'accord national de branche du 20 février 2026.

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Chapitre II Dispositions applicables aux entreprises

Article 11 — Durée d'adhésion, modification et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

L'entreprise adhère à l'accord de branche pour une durée indéterminée.

L'entreprise peut décider de modifier son adhésion à l'accord de branche (la durée et le choix des options). Elle doit alors procéder par voie d'avenant et respecter les formalités d'adhésion prévues à l'article 3 du présent accord.

La dénonciation de l'adhésion s'effectue par voie unilatérale en respectant un préavis d'un mois.

La modification ou la dénonciation doit être déposée sur le site TéléAccords, service de dépôt des accords collectifs d'entreprise.

L'entreprise communique au secrétariat de la CPS à l'adresse électronique suivante : [email protected] son acte d'adhésion à l'accord de branche ainsi que toute modification ou dénonciation de celui-ci.

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Article 12 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Tous les salariés bénéficient du PEI. Toutefois, une condition minimale d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée et ne peut excéder trois mois au dernier jour de l'exercice.

L'ancienneté est appréciée sur l'exercice retenu et les 12 mois précédant cet exercice. Elle prend en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période précitée. Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte dans l'ancienneté.

Les entreprises adhérentes au PEI de branche peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
– option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
– option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
– option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
– option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.

L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.

Les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation bénéficient du PEI de branche.

Situation des anciens salariés, et des retraités ou préretraités

Le cas échéant, lorsque le versement de la prime individuelle d'intéressement ou de participation au titre de la dernière période d'activité du bénéficiaire au sein de l'entreprise, ou de la prime de partage de la valeur, intervient après son départ de l'entreprise, le bénéficiaire peut affecter cette dernière prime individuelle au PEI. Spécifiquement pour la prime de partage de la valeur, le salarié ayant quitté les effectifs après le premier versement reste bénéficiaire des versements ultérieurs de la même prime. De même, lorsque le bénéfice de la prime de partage de la valeur est conditionné à la présence du salarié lors de l'adoption de la DUE ou dépôt de l'accord, le départ du salarié avant le versement n'affecte pas le bénéfice de ses droits.

Les salariés ayant quitté l'entreprise ne peuvent plus effectuer des versements sur le présent plan. Ils peuvent y laisser tout ou partie de leurs avoirs disponibles.

Les salariés retraités ou préretraités peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs.

Les anciens salariés, ayant quitté l'entreprise, ainsi que les retraités ou préretraités ne peuvent plus prétendre à l'abondement éventuel de l'entreprise et doivent s'acquitter des frais de tenue de compte. Ces frais sont alors prélevés annuellement sur les avoirs en compte à due proportion de leurs avoirs détenus sur chaque fonds.

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Article 13 — Dirigeants bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

En application de l'article L. 3332-2 du code du travail, dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs d'entreprise ainsi que leur conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce), ou s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, sont bénéficiaires du PEI.

Le seuil de 250 salariés est apprécié au sens de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du code du travail, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.

L'entreprise peut donc exercer l'une des options suivantes :
– option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
– option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.

L'entreprise opère un choix parmi les options présentées par l'accord de branche au sein de son document d'adhésion.

À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.

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Article 14.1 — Plafonds annuels de versements

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le montant annuel des sommes pouvant être versé par chaque bénéficiaire ne peut excéder le quart (25 %) de sa rémunération brute perçue au cours de l'année de versement, ou de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Le montant total annuel des sommes versées par le chef d'entreprise, ou s'il s'agit d'une personne morale, par le président, les directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ne peut excéder le quart (25 %) des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans l'entreprise et dont le montant est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, ou de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

En l'absence de rémunération de référence (conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise, suspension du contrat de travail), les versements ne peuvent excéder le quart (25 %) du plafond annuel de la sécurité sociale.

N'entrent pas dans le calcul de ce plafond les sommes placées au titre de la participation, de l'intéressement et des abondements éventuels de l'employeur ainsi que les transferts en provenance d'autres plans. En revanche, les versements issus de droits inscrits sur un compte épargne temps et monétisés et de la prime de partage de la valeur sont assimilés à des versements volontaires. En cas de versement d'un salarié sur plusieurs plans d'épargne salariale, le plafond s'apprécie par rapport à la totalité des versements volontaires effectués sur ces plans.

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Article 14.2 — Versements volontaires des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Chaque bénéficiaire peut effectuer volontairement des versements ponctuels ou périodiques sur le plan.

Le fait d'effectuer un ou plusieurs versements emporte adhésion du bénéficiaire au plan.

Les versements volontaires devront être de minimum 15 euros par support de placement (art. R. 3332-9 du code du travail). Ce montant minimum ne concerne ni les versements de primes d'intéressement, ni les versements de quotes-parts de participation.

Les versements sont réalisés conformément aux moyens de paiement proposés par le teneur de compte conservateur de parts.

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Article 14.3 — Versement des primes de participation

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord de participation en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord de participation, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime de participation est affectée comme suit :
– si l'entreprise n'adhère pas au PERECOI de branche ou ne dispose pas d'un PERECO la prime de participation est affectée en totalité sur le FCPE « MH épargne monétaire – part H », tel que décrit ci-après (document d'Informations clés (DIC) en annexe) ;
– si l'entreprise adhère au PEI et au PERECOI de branche ou dispose d'un PERECO :
–– la quote-part de participation issue de la formule de calcul légal prévue à l'article L. 3324-1 du code du travail ou de la formule de calcul conventionnelle, prévue à l'article L. 3324-2 du code du travail ou de l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023, si l'accord collectif de participation applicable le prévoit, est affectée pour moitié au PERECOI en gestion pilotée sur le profil « équilibre horizon retraite » conformément au règlement du PERECOI ou au PERECO conformément à son règlement. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire peut demander la liquidation ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les droits correspondants sont valorisés à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire. L'éventuel abondement y afférent est restitué à l'entreprise ;
–– le solde (soit la moitié de la participation calculée selon la formule légale ainsi qu'éventuellement le surplus qui serait issu d'une formule dérogatoire plus avantageuse) est affecté sur le PEI sur le FCPE « MH épargne monétaire – part H », désigné comme fonds par défaut à cet effet.

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant annuel égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément de participation.

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Article 14.4 — Versement des primes d'intéressement

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le PEI peut être alimenté par les sommes perçues par les salariés en application d'un accord d'intéressement en vigueur dans l'entreprise.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre d'un accord d'intéressement, en l'absence de réponse du bénéficiaire, ou de réponse incomplète, la prime d'intéressement est affectée au fonds par défaut » MH épargne monétaire – part H ».

Les sommes affectées à ce titre au plan bénéficient de l'exonération d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant annuel égal aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le PEI peut être alimenté par le versement d'un supplément d'intéressement.

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Article 14.5 — Versement de la prime de partage de la valeur (PPV)

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le PEI peut être alimenté à la demande des bénéficiaires par le versement de tout ou partie de la prime de partage de la valeur attribuée en application de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 modifié par l'article 9 de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

En l'état de la législation à la date de signature du présent plan, les sommes affectées au plan, sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite réglementaire fixée à 3 000 €.

Cette limite est portée à 6 000 € pour les entreprises mettant en œuvre ou ayant conclu à la date de versement de la prime ou conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime :
– un accord d'intéressement pour les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation ;
– un accord d'intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l'obligation de mettre en place un accord de participation.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre de la prime de partage de la valeur, en cas de non-réponse dans les délais, la prime de partage de la valeur est versée par défaut directement aux bénéficiaires.

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Article 14.6 — Droits issus du compte épargne temps (CET)

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le plan peut être alimenté par le versement des droits inscrits sur un CET si l'accord d'entreprise l'instituant permet leur versement au PEI, ou en application de l'article 118 de la convention collective nationale de branche du 7 février 2022 relatif au compte épargne temps.

Les sommes ainsi transférées, hormis celles issues d'un abondement de l'employeur, sont assimilées à des versements volontaires, prises en compte pour l'appréciation du plafond de versements volontaires et sont soumises aux dispositions fiscales et sociales en vigueur à la date du transfert.

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre du CET, en cas de réponse incomplète (absence de désignation du fonds, etc.), les sommes issues du CET sont affectées au fonds par défaut « MH épargne monétaire - part H ».

Lors de l'affectation des sommes attribuées au titre du CET, en cas de non-réponse, les sommes issues du CET restent placées dans le CET selon les modalités prévues dans l'accord CET.

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Article 14.7 — Transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne d'entreprise ou d'un compte courant bloqué

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les bénéficiaires peuvent effectuer le transfert de leurs avoirs placés sur leurs autres plans d'épargne entreprises (PEE, PEG ou PEI) ou des sommes placées en leur nom sur des comptes courants bloqués (CCB). Le transfert de ces avoirs s'effectue conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un tel transfert n'affecte pas les délais d'indisponibilité des avoirs.

Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements volontaires annuels d'un salarié et ne bénéficient pas de l'abondement complémentaire éventuel de l'entreprise.

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Article 15 — Aide obligatoire de l'entreprise

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue des registres individuels et de tenue de compte-conservation de parts des bénéficiaires.

Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après le départ des salariés qui l'ont quittée y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.

En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de comptes dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés.

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Article 16 — Abondement complémentaire facultatif

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

En sus de la prise en charge obligatoire des frais de tenue de registres individuels et de tenue de comptes des bénéficiaires, l'entreprise peut, si elle le souhaite, compléter l'épargne des salariés en versant à leur compte individuel un abondement complémentaire lié à l'existence d'une épargne du bénéficiaire.

L'entreprise effectue ses choix lors de son adhésion au présent plan et les précise dans l'acte d'adhésion (document unilatéral ou accord) selon les modalités ci-après.

Conformément à la législation, cet abondement complémentaire est modulable selon une règle générale applicable collectivement à tous les bénéficiaires. La modulation ne peut en aucun cas avoir pour effet de rendre le taux d'abondement croissant avec la rémunération. Il ne peut être ni individualisé, ni résulter de l'appréciation portée sur un bénéficiaire. Enfin, l'abondement ne peut se substituer à aucun élément de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place du présent plan d'épargne, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

Plafonds légaux d'abondements

Dans tous les cas, le montant annuel d'abondement brut par bénéficiaire ne peut dépasser le triple des versements du bénéficiaire (300 % de l'ensemble des versements du salarié) ni excéder le plafond légal en vigueur en vertu des articles L. 3332-11 et R. 3332-8 du code du travail, soit 8 % du plafond annuel de sécurité sociale à la date de signature du présent plan.

L'entreprise précise dans son acte d'adhésion (document unilatéral ou accord ainsi que le bulletin d'adhésion du teneur de comptes) ses choix parmi ceux proposés ci-après :

L'entreprise décide d'abonder :
□ les versements volontaires ;
□ la participation ;
□ l'intéressement ;
□ le supplément éventuel de participation ;
□ le supplément éventuel d'intéressement ;
□ la prime de partage de la valeur ;
□ les droits transférés d'un CET.

L'entreprise décide d'appliquer l'un des taux d'abondement suivants, en % du versement du bénéficiaire :
□ abondement de 10 % du versement du bénéficiaire ;
□ 20 % ;
□ 30 % ;
□ 40 % ;
□ 50 % ;
□ 75 % ;
□ 100 % ;
□ 150 % ;
□ 200 % ;
□ 300 %.

L'entreprise décide d'appliquer le plafond d'abondement annuel par bénéficiaire :
□ 100 € ;
□ 200 € ;
□ 300 € ;
□ 500 € ;
□ 1 000 € ;
□ 2 000 € ;
□ 3 000 € ;
□ plafond légal de 8 % du PASS (3 844,8 euros pour l'année 2026).

L'abondement est versé concomitamment au versement du bénéficiaire, au plus tard à la fin de chaque année civile et avant le départ du bénéficiaire de l'entreprise.

Si l'entreprise veut par la suite modifier ses règles d'abondement, elle procède à un avenant à son adhésion dans les mêmes formes que son adhésion initiale. Tout avenant concernant l'abondement ne peut avoir d'effet rétroactif.

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Article 17 — Modalités de gestion des droits attribués aux salariés. Support de placement

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les versements tels que prévus aux articles 14 sont employés à la souscription de parts et de fractions de part d'un ou de plusieurs des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Les sommes affectées au plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par le bénéficiaire (ou en cas de placement par défaut en l'absence de réponse du bénéficiaire) ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, employées à l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) multi-entreprises régis par les dispositions de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier.

À défaut de choix exprimé par le bénéficiaire (notamment en cas de choix mal exprimé ainsi que conformément aux articles 14.2 et 14.3 ci-avant), les avoirs seront investis dans le FCPE « MH épargne monétaire - part H ».

Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE ainsi que les acteurs de chaque fonds (gestionnaire, dépositaire…) sont précisées dans leurs règlements ainsi que dans leurs documents d'informations clés (DIC) lesquels sont annexés au présent accord.

Les coûts récurrents (anciennement frais courants) de chaque FCPE figurent dans leurs DIC et les frais de gestion maximum applicables à chaque FCPE sont précisés dans leurs règlements.

Société de gestion des FCPE

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Sienna gestion, siège social : 21, boulevard Haussmann, 75009 Paris, n° agrément AMF : GP-97020 en date du 13 mars 1997, société anonyme au capital de 9 824 748 €, RCS : 320 921 828 Paris.

Acteurs des fonds

Les autres intervenants ou acteurs de chaque FCPE dont les dépositaires sont indiqués dans les documents d'information clés (DIC) respectifs annexés au présent accord.

FCPE ouverts aux souscriptions


FCPE retenus Libellé de parts SRI Classification AMF Fonds « solidaire »
Fonds « labelisé »
MH épargne monétaire H 1 Fonds monétaire à valeur liquidative (VNAV) standard CIES
MH épargne obligations multi stratégies H 2 Obligations et autres titres de créance libellés en euro
MH épargne performance absolue défensif H 2 NA
MH épargne actions euro H 4 Actions de la zone euro CIES
MH épargne actions emploi retraite solidaire H 4 Actions de la zone euro CIES solidaire
Sienna multi actifs euro souveraineté H 6 NA

Capitalisation des revenus

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans le fonds commun de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs du fonds et, par conséquent, de la valeur de part, et sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Article 18 — Tenue des comptes individuels des bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne interentreprises à EPSENS en qualité de teneur de comptes conservateur de parts (« TCCP »), siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, RCS : 538 045 964 Paris, société anonyme au capital de 21 147 881,60 €.

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Article 19 — Indisponibilité des droits et déblocages anticipés

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les sommes versées au PEI sont disponibles à compter de l'expiration d'un délai de 5 ans suivant le premier jour du sixième mois de l'année au cours de laquelle ont été effectués les versements, hors cas de déblocage anticipé. Pour l'appréciation de ce délai, les périodes d'indisponibilité déjà courues des sommes transférées d'autres plans seront prises en compte.

Si le PEI est partiellement alimenté par des sommes provenant de la participation ou de l'intéressement, le délai précité court à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

En application de l'article R. 3324-22 du code du travail, les droits investis dans le PEI de branche sont soumis à une période d'indisponibilité d'une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis  Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 514-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

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Article 20 — Conseil de surveillance des FCPE

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le conseil de surveillance de chaque FCPE est composé de représentants des salariés porteurs de parts et de représentants de la direction des entreprises désignés conformément aux dispositions prévues aux règlements des fonds. Le conseil de surveillance de chaque FCPE est réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du FCPE et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé.

La commission de suivi instaurée à l'article 10 ci-avant est informée par Sienna gestion de la tenue des conseils de surveillance des FCPE multi entreprises constituant le présent plan et se voit communiquer les procès-verbaux ou comptes-rendus de ces conseils. Les membres de la commission pourront assister aux réunions des conseils de surveillance des FCPE soit à titre consultatif (observateur) soit à titre de représentant de leur entreprise (droit de vote). À cet effet, le teneur de compte et la société de gestion envoient une invitation à ladite commission.

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Article 21 — Livret d'épargne salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Tout salarié reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise et notamment le présent PEI.

Un modèle de livret d'épargne salariale présentant les outils de branche sera mis à la disposition des entreprises par les partenaires sociaux à l'issue d'un groupe de travail paritaire.

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Article 22 — Information individuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Le teneur des registres des comptes individuels fait parvenir aux bénéficiaires à la suite de toute acquisition de parts, ou au moins une fois par an en l'absence de versement, un relevé annuel de situation indiquant :
– le nombre de parts acquises au titre de leurs versements ;
– la date à partir de laquelle ces parts seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces parts peuvent être exceptionnellement disponibles ;
– le montant du précompte effectué au titre d'une part de la contribution sociale généralisée (CSG) et d'autre part de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Et au moins une fois par an en l'absence de versement, une fiche indiquant :
– l'identification du bénéficiaire et de l'entreprise ;
– la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– le montant et la nature des versements effectués, ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
– les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente, ainsi que le total de ses droits ;
– la valeur de transfert du plan d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne et les éventuels frais afférents.

Salarié quittant l'entreprise

Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise, il reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
– l'identification du bénéficiaire ;
– la description de ses avoirs acquis ou transférés dans le plan d'épargne ;
– la mention des dates de disponibilité des avoirs en compte ;
– la mention sur tout élément utile à l'épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
– l'identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d'épargne salariale ;
– la mention selon laquelle les frais de tenue de compte du présent plan sont à la charge de l'épargnant.

L'état récapitulatif, qui s'insère dans le livret d'épargne salariale, doit être remis à l'épargnant par l'entreprise qu'il quitte ou le cas échéant par l'intermédiaire du teneur de comptes sur demande expresse de l'entreprise.

Le bénéficiaire quittant l'entreprise a la possibilité de :
– conserver l'épargne au sein du plan d'épargne interentreprises de son ancienne entreprise en l'absence de PEE ou PEI dans sa nouvelle entreprise ;
– obtenir le transfert de ses avoirs sur le PEE ou PEI auquel il a accès au titre de son nouvel emploi ;
– demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs dans les conditions prévues à l'article 19 ci-avant.

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Article 23 — Aide à la décision

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Les bénéficiaires ont accès à la documentation réglementaire des fonds du présent plan et à un outil d'aide à la prise de décision (robo advisor), lesquels sont mis à disposition sur le site internet du gestionnaire, afin de leur permettre de prendre connaissance de l'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE et ainsi prendre une décision d'investissement éclairée au moment de chaque versement.

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Article 24 — Information générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026


Le règlement du PEI sera porté à la connaissance des bénéficiaires par chaque entreprise adhérente, par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié.

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Article 25 — Paiement des avoirs détenus dans le plan

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

À l'expiration du délai d'indisponibilité ou lors de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, le bénéficiaire ou ses ayants droit peuvent au choix :
– laisser les avoirs dans le PEI ;
– demander le rachat total ou partiel des avoirs du PEI.

Les demandes de rachat, accompagnées des pièces justificatives s'il y a lieu, doivent être parvenues au teneur de comptes jusqu'à la veille du calcul de la valeur liquidative qui a lieu selon les modalités définies au règlement et DIC de chaque FCPE.

Si l'épargnant change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

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Article 26 — Litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par l'entreprise et la représentation des salariés.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Annexe 1
Document unilatéral d'adhésion au plan d'épargne interentreprises (PEI)

De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
Entreprises de moins de 50 salariés par adhésion unilatérale

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile □ autre (préciser) ………

L'entreprise adhère au PEI de branche agréé à compter du :
Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :
– les entreprises adhérentes au PEI de branche peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.
– les entreprises adhérentes au PEI de branche employant au moins un salarié peuvent décider de faire bénéficier ou non les dirigeants du PEI, en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.
– la nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
☐ Versements volontaires ;
☐ Participation ;
☐ Intéressement ;
☐ Le supplément éventuel de participation ;
☐ Le supplément éventuel d'intéressement ;
☐ Prime de partage de la valeur (PPV) ;
☐ Droits transférés d'un CET.

Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire (1)

Versements volontaires Participation Intéressement Supplément
de participation
Supplément
d'intéressement
CET PPV
Abondement
de 10 %
du versement du bénéficiaire
☐
20 % ☐
30 % ☐
40 % ☐
50 % ☐
75 % ☐
100 % ☐
150 % ☐
200 % ☐
300 % ☐

Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi

Versements
volontaires
Participation Intéressement Supplément
de participation
Supplément
d'intéressement
CET PPV
100 € ☐
200 € ☐
300 € ☐
500 € ☐
1 000 € ☐
2 000 € ☐
3 000 € ☐
Plafond légal de 8 % du PASS ☐

Lieu, date, qualité et signature du représentant légal (cachet) :
…
…

(Ce document d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche paraphé. Le document d'adhésion est communiqué à l'adresse suivante : [email protected].)

(1) Alinéa étendu sous réserve que les modalités d'abondement soient facultatives pour les entreprises adhérentes en cohérence avec l'article 16 du plan.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Annexe 2
Modèle d'accord d'adhésion au plan d'épargne interentreprises (PEI)

De la branche de la métallurgie (IDCC : 3248)
Entreprises de 50 salariés et plus (ou de moins de 50 salariés désirant adhérer par accord)

Raison sociale : ………
N° SIRET : ………
Code NAF : ………
Effectif salariés : ………
Adresse du siège social : ………
Représentant légal : ………
Qualité : ………
Téléphone fixe : ………
E-mail : ………
Exercice : ☐ année civile □ autre (préciser) : ………

L'entreprise adhère au PEI agréé de branche à compter du :
L'adhésion est réalisée selon la modalité suivante :
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des délégués syndicaux ;
☐ Par accord d'adhésion conclu avec des salariés mandatés ;
☐ Par accord d'adhésion conclu au sein du CSE ;
☐ Par ratification aux 2/3 des salariés du projet d'adhésion présenté par l'employeur et demandé conjointement par le CSE ou une ou plusieurs organisations syndicales (adjoindre le recueil des signatures des salariés en cas de ratification aux 2/3 et demande conjointe avec une organisation syndicale représentative ou le CSE).
Parmi les options spécifiques proposées dans l'accord, l'entreprise choisit (cocher les cases des options choisies) :
– les entreprises adhérentes à l'accord de PEI peuvent aménager cette période d'ancienneté en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : pas de condition d'ancienneté ;
☐ Option 2 : condition d'ancienneté d'un mois ;
☐ Option 3 : condition d'ancienneté de deux mois ;
☐ Option 4 : condition d'ancienneté de trois mois.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, une condition d'ancienneté de trois mois s'applique.
– les entreprises adhérentes au PEI de branche employant au moins 1 salarié et moins de 250 salariés peuvent décider de faire bénéficier ou non les dirigeants du PEI, en exerçant l'une des options suivantes :
☐ Option 1 : bénéfice du PEI pour les dirigeants ;
☐ Option 2 : pas de bénéfice du PEI pour les dirigeants.
À défaut d'option exercée par l'entreprise, les dirigeants ne bénéficient pas du PEI.
– La nature des versements au plan faisant l'objet d'un abondement :
☐ Versements volontaires ;
☐ Participation ;
☐ Intéressement ;
☐ Le supplément éventuel de participation ;
☐ Le supplément éventuel d'intéressement ;
☐ Prime de partage de la valeur (PPV) ;
☐ Droits transférés d'un CET.

Modalités d'abondement choisies en % du versement du bénéficiaire (1)

Versements volontaires Participation Intéressement Supplément
de participation
Supplément
d'intéressement
CET PPV
Abondement
de 10 %
du versement du bénéficiaire
☐
20 % ☐
30 % ☐
40 % ☐
50 % ☐
75 % ☐
100 % ☐
150 % ☐
200 % ☐
300 % ☐

Plafond d'abondement annuel par bénéficiaire choisi

Versements
volontaires
Participation Intéressement Supplément
de participation
Supplément
d'intéressement
CET PPV
100 € ☐
200 € ☐
300 € ☐
500 € ☐
1 000 € ☐
2 000 € ☐
3 000 € ☐
Plafond légal de 8 % du PASS ☐

Date, lieu, qualité et signature des parties : À ………, le ………

Pour l'entreprise :

Pour les représentants des salariés (noms et qualités) :

(L'accord d'adhésion est déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l'accord type de branche dûment paraphé et annexé à l'accord d'adhésion. L'accord d'adhésion est communiqué à l'adresse suivante : [email protected].)

(1) Alinéa étendu sous réserve que les modalités d'abondement soient facultatives pour les entreprises adhérentes en cohérence avec l'article 16 du plan.
(Arrêté du 20 mai 2026 - art. 1)

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2026

Annexe 3
Documents d'informations clés « DIC » des FCPE ouverts aux épargnants du PEI

– MH épargne monétaire ;
– MH épargne obligations multistratégies ;
– MH épargne performance absolue défensif ;
– MH épargne actions euro ;
– MH épargne actions emploi retraite solidaire ;
– Sienna multi actifs euro souveraineté.

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