• Accord
  • IDCC 3248

Accord du 20 février 2026 relatif à la gouvernance et au suivi du dispositif d'épargne salariale

En vigueur · signé le 20 février 2026 · effet au 12 mars 2026 · Étendu par arrêté du 20 mai 2026 (JORF du 6 juin 2026)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie confirment leur attachement à un dialogue social régulier, constructif au regard des intérêts communs de leurs mandants, et fondé sur la confiance.

Ce dialogue social est organisé par le présent accord, dans le cadre de la gouvernance du dispositif d'épargne salariale proposé aux entreprises et salariés dont la négociation concrétise les engagements pris dans le cadre des travaux de la convention collective nationale du 7 février 2022.

Celle-ci s'inscrit également dans le cadre des obligations légales issues notamment de la loi Pacte et de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

Les partenaires sociaux ont souhaité doter la branche d'un dispositif complet, attractif, simple d'accès et lisible afin d'aider plus particulièrement les petites et moyennes entreprises à prévoir des dispositifs de partage de la valeur et leur permettre de répondre à leurs obligations.

Cet accompagnement a abouti à la conclusion des accords du 20 février 2026 proposant des outils adaptés et variés à travers des dispositifs d'intéressement, de participation, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises de branche (PERECOI) et un plan d'épargne interentreprises (PEI) de branche.

Ces outils, indépendants, permettront ainsi aux entreprises de développer le partage de la valeur au bénéfice de leurs salariés et de proposer une épargne et un revenu différé en vue de leur départ à la retraite.

La gestion des fonds implique en outre que l'UIMM et les organisations syndicales de salariés représentatives s'appuient sur les compétences d'une part, de l'opérateur retenu pour gérer opérationnellement le plan d'épargne interentreprises (PEI) et plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERECOI) de branche et d'autre part, sur celles d'un actuaire-conseil. Ces deux relations sont contractuelles. Elles doivent donner lieu à une remise en concurrence régulière et a minima tous les cinq ans. L'opérateur et l'actuaire-conseil sont choisis d'un commun accord par l'UIMM et les organisations syndicales de salariés représentatives.

Le présent accord a pour objet de définir les missions confiées à la commission paritaire de suivi, sa composition, ses modalités de fonctionnement ainsi que les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.

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Titre Ier Gouvernance paritaire du régime de branche

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


Le champ d'application du présent accord est défini à l'article 2 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 2 — Missions de la commission paritaire de suivi (CPS)

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

La CPS a pour missions :
– de suivre les moyens mis en œuvre par le gestionnaire pour le déploiement de l'offre, au lancement en 2026 et ultérieurement ;
– de suivre l'évolution des souscriptions des entreprises aux différents dispositifs : nombre d'entreprises, nombre de souscripteurs, par département, par région, stock et flux, etc ;
– de suivre les performances financières et extra financières des différents supports de placement (benchmark versus marché) et l'évolution des encours détenus (par fonds, par dispositif, etc.) ;
– de vérifier la qualité de service proposée aux entreprises et aux salariés (critères qualités des conventions de tenue de compte, services innovants, etc.) ;
– de pratiquer une veille réglementaire, y compris sur la règlementation des fonds, pouvant donner lieu à une évolution ou une mise à jour des accords ;
– de proposer à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) tout ajustement ou évolution jugé nécessaire dans l'organisation et la communication sur les différentes offres.

Au regard des propositions émises par la CPS, la CPPNI peut engager des négociations notamment sur les fonds sélectionnés dans le cadre de l'appel d'offre du PEI et du PERECOI.

Dans le cadre des missions précitées, les membres de la CPS pourront assister aux réunions des conseils de surveillance des fonds cités dans l'offre de la métallurgie, soit à titre consultatif (observateur), soit à titre de représentant de leur entreprise (droit de vote).

De plus, l'opérateur retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des PEI s'engage à fournir, par tout moyen (site dédié, courriel, etc.), l'ensemble des documents permettant la bonne réalisation des missions de la CPS.

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Article 3 — Composition de la commission paritaire de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

La CPS comprend deux collèges répartis de la manière suivante :
– un collège salarié : composé de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche ;
– un collège employeur : composé d'un nombre de représentants de l'UIMM égal au nombre total des membres des organisations syndicales représentatives de salariés.

Tout membre, désigné par son organisation auprès du secrétariat de la CPS jusqu'au réexamen du choix de l'opérateur, doit remplir une déclaration d'intérêt mentionnant les fonctions exercées de salarié, d'administrateur ou de dirigeant au sein d'un gestionnaire en épargne salariale.

Cette déclaration d'intérêt est adressée au secrétariat de la CPS visé à l'article 4.1.2 qui en assure la communication aux autres membres sur demande. Elle est conservée jusqu'au nouvel examen du choix de l'opérateur.

L'actuaire-conseil est désigné par la CPPNI pour une durée maximale de cinq ans. Durant cette période, il est reconduit chaque année par tacite reconduction sauf avis contraire de la CPS.

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Article 4.1.1 — Présidence paritaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

La présidence paritaire de la CPS est assurée par un représentant employeur et un représentant des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord et également signataire d'au moins de l'un des accords du régime de branche (intéressement, participation, PEI ou PERECOI). Ils sont élus pour un mandat de deux ans. Pendant cette durée de mandat de deux ans, la présidence est assurée pendant une année par un représentant employeur et l'année suivante par un représentant des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord. En vue de satisfaire à une représentation équilibrée de l'instance, il est précisé qu'un représentant de l'une des organisations syndicales représentatives signataires ne pourra exercer à nouveau la présidence sans qu'un représentant des autres organisations syndicales représentatives signataires n'ait occupé la fonction.

Le candidat est désigné à la majorité simple des membres du collège auquel il appartient. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

La vice-présidence est assurée et désignée selon les mêmes conditions que la présidence, au sein de l'autre collège que celui du président.

La présidence paritaire est composée du président et du vice-président.

En cas d'absence du président, son vice-président assure la présidence. En cas d'absence du vice-président, la présidence est assurée par le membre présent le plus âgé des organisations signataires.

Le président et le vice-président sont chargés des relations avec l'opérateur retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des PEI et PERECOI et avec l'actuaire-conseil.

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Article 4.1.2 — Secrétariat

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

L'UIMM assume la tâche matérielle du secrétariat de la CPS. À ce titre, elle est chargée, notamment, de la diffusion des convocations ; de l'établissement et de l'envoi de l'ordre du jour après accord de la présidence paritaire ; de la rédaction du projet de relevé de décisions, puis du relevé de décisions final après validation par la présidence paritaire ; ainsi que de l'organisation matérielle des réunions.

À la demande du secrétariat, l'actuaire-conseil pourra intervenir pour l'assister dans ses missions.

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Article 4.2.1 — Fréquence des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

À l'initiative de son président et de son vice-président, la CPS tient au moins une réunion ordinaire par an destinée à examiner le rapport d'activité accompagné des documents visés à l'article 2 du présent accord. Cette réunion a lieu au cours du second semestre de chaque année civile.

La CPS peut, à titre exceptionnel, tenir des réunions extraordinaires. La demande en est faite à la majorité simple des membres d'un collège. La demande doit indiquer le(s) point(s) qu'ils souhaitent porter à l'ordre du jour.

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Article 4.2.2 — Convocation aux réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Les membres de la CPS participent aux réunions sur convocation du secrétariat par courrier électronique ou, à défaut, par tout moyen.

La convocation aux réunions est accompagnée de l'ordre du jour définitif.

Elle est adressée à chacun des membres et invités de la CPS dans un délai d'au moins quinze jours avant la réunion ordinaire et d'au moins cinq jours avant la réunion extraordinaire.

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Article 4.2.3 — Siège et tenue des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Par principe, les réunions se tiennent au siège de la CPS, dans les locaux de l'UIMM.

Toutefois, sur demande de la majorité simple des membres de la CPS adressée au secrétariat au moins sept jours avant la date de la réunion ordinaire et au moins trois jours avant la date de la réunion extraordinaire, celles-ci peuvent se tenir par visioconférence.

La première séance est présidée par le doyen en âge.

Chaque séance comporte deux temps :
– 1er temps : en présence des membres ayant voix délibérative et de l'actuaire-conseil lequel présentera notamment les performances des fonds ;
– 2nd temps : en présence de l'opérateur retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offre des PEI et PERECOI.

Le président ouvre et lève la séance. Il met en délibération tous les points inscrits à l'ordre du jour et dirige les débats.

Participent aux réunions de la CPS, les membres ayant voix délibérative, le secrétariat de la CPS et, en tant que de besoin :
– l'actuaire-conseil ;
– l'opérateur retenu dans le cadre de la procédure d'appel d'offre des PEI et PERECOI ;
– toute personne invitée après approbation de la majorité absolue des membres.

En cas d'empêchement de l'un des membres de la CPS, l'organisation qu'il représente peut mandater un autre membre présent de la CPS. En cas d'empêchement d'une organisation, celle-ci peut mandater une autre organisation.

Toute désignation doit parvenir au secrétariat de la CPS au plus tard la veille de la réunion pour laquelle le mandat est attribué, sous la forme d'un pouvoir signé par l'organisation qu'il représente.

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Article 4.2.4.1 — Modalité de fixation de l'ordre du jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Dans le cadre d'une réunion ordinaire, l'ordre du jour est arrêté par la présidence paritaire de la CPS et mis à disposition de ses membres, par le secrétariat de la CPS, par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, un mois avant la tenue de la réunion.

L'ensemble des membres dispose d'un délai de sept jours à compter de sa réception pour apporter leurs observations, propositions de modifications ou d'ajouts. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation tacite.

En cas de désaccord, l'ordre du jour définitif est fixé par la présidence paritaire.

L'ordre du jour définitif est adressé par le secrétariat de la CPS à ses membres, au moins quinze jours avant la tenue de la réunion ordinaire, par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, en même temps que la convocation.

Dans le cadre d'une réunion extraordinaire, l'ordre du jour est proposé par les membres demandant la tenue de cette réunion et arrêté par la présidence paritaire, et adressé, par le secrétariat de la CPS, par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, à l'ensemble des membres.

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Article 4.2.4.2 — Modalité de transmission des documents

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Les documents relatifs à la tenue des réunions sont mis à disposition des membres de la CPS par le secrétariat par courrier ou par le biais d'une plateforme numérique ou, à défaut par tout moyen.

Cette mise à disposition se fera au moins deux semaines calendaires avant la tenue des réunions ordinaires et au moins trois jours ouvrés avant la tenue des réunions extraordinaires.

Tout dépôt sur la plateforme fera l'objet d'une notification aux membres de la CPS, ainsi qu'à une personne supplémentaire désignée par chacune des organisations syndicales représentatives.

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Article 4.2.5 — Relevé de décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Dans un délai d'un mois calendaire à compter de la réunion ordinaire, un projet de relevé de décisions, rédigé par le secrétariat, validé par la présidence paritaire, est adressé par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, à l'ensemble des participants à la réunion.

Dans un délai de sept jours à compter de la réunion extraordinaire, un projet de relevé de décisions, rédigé par le secrétariat, validé par la présidence paritaire, est adressé par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, à l'ensemble des participants à la réunion.

Le relevé de décisions est soumis à l'approbation des membres de la CPS à l'occasion de la réunion ordinaire ou extraordinaire qui suit sa validation par la présidence paritaire.

La version approuvée du relevé de décisions est adressée par courrier électronique, ou à défaut par tout moyen, aux membres de la CPS par le secrétariat.

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Article 4.2.6 — Mode de consultation et de prise de décisions

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Lorsqu'un avis de la CPS est nécessaire, il est pris à la majorité simple des voix exprimées.

Chaque organisation syndicale représentative de salariés au niveau national dans la branche dispose d'une voix. L'UIMM dispose d'un nombre de voix égal au nombre de voix de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national dans la branche.

Lorsqu'un avis de la CPS est sollicité dans un délai restreint, c'est-à-dire inférieur à trois jours, il peut faire l'objet, si nécessaire, d'une consultation par voie dématérialisée, lorsque l'urgence le nécessite sur décision de la présidence paritaire.

Dans ce cas, le secrétariat de la CPS, après avis de la présidence paritaire, adresse aux membres un courrier électronique comportant le point soumis au vote, ainsi que les documents éventuellement afférents à ce point.

Les membres de la CPS disposent d'un délai de deux jours ouvrables afin de transmettre leur réponse par courrier électronique. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation tacite. À l'issue de la consultation, le secrétariat adresse aux membres la décision issue du vote, ainsi que le détail de l'état des votes par organisation (accord, abstention ou refus).

En cas de partage des voix empêchant la CPS de rendre un avis sur quelque sujet que ce soit, le point de l'ordre du jour discuté est transmis à la CPPNI. La CPPNI rend alors un avis définitif, qui s'impose à la CPS, conformément à ses règles de fonctionnement. L'avis de la CPPNI est inscrit au relevé de décisions mentionné au 4.2.5 du présent accord.

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Article 5.1 — Autorisation d'absence et maintien de salaire des membres de la CPS

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Les salariés, désignés pour siéger à la CPS, bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer aux réunions mentionnées à l'article 4.2 du présent accord sans diminution de leur rémunération. Cette autorisation d'absence est accordée par l'employeur sous réserve que le salarié présente la convocation à la réunion, accompagnée de l'ordre du jour, et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours. En cas de réunion extraordinaire dûment justifiée, ce délai est réduit à 48 heures.

Ce délai de prévenance n'est toutefois pas opposable au salarié lorsque la date d'envoi de la convocation ne permet pas de le respecter.

L'autorisation d'absence est accordée pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir.

Les salariés siégeant à la CPS pourront également informer de manière anticipée leur employeur de la tenue de réunions, en leur communiquant la date prévue en application de l'article 4.2.1 du présent accord.

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Article 5.2 — Prise en charge des frais des membres de la CPS

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


Les salariés désignés pour siéger à la CPS bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de déplacement leur permettant de participer aux réunions mentionnées à l'article 4.2 du présent accord financée par l'allocation annuelle forfaitaire visée à l'article 37.2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

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Titre II Dispositions finales

Article 6 — Date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de trois mois visés à l'article L. 2261-9 du code du travail. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaire.

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Article 10 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 11 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 2026


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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