• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Savoie Accord du 13 février 2025 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté à compter du 1er mars 2025

En vigueur · signé le 13 février 2025 · effet au 1er mars 2025 · Étendu par arrêté du 9 avril 2025 (JORF du 26 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2 de la convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celui-ci.

Le champ géographique du présent accord correspond au champ géographique de la CPTN de la Savoie, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 2 — Valeur de point au 1er mars 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

La valeur du point applicable pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie est fixé, pour les salariés de la métallurgie de la Savoie dont les emplois classés dans les groupes A à E, à :
• 5,50 €, base 35 heures hebdomadaires à compter du 1er mars 2025.

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Article 3 — Durée de l'accord, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, le présent accord a pour objet de fixer la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté.

En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.

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Article 5 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

Les parties conviennent que le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par l'UIMM Savoie.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

L'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie fixe la formule de calcul de la prime d'ancienneté applicable pour l'ensemble du territoire national mais retient que la valeur de point servant à ce calcul fait l'objet d'une négociation territoriale.

En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis le 24 janvier 2025 afin de négocier, la valeur de point applicable pour le calcul de la prime d'ancienneté pour les salariés de la métallurgie de la Savoie dont les emplois classés dans les groupes A à E.

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