• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Loire-Atlantique Accord du 26 novembre 2024 relatif à la valeur des indemnités de repas de jour et d'équipes successives de jour à compter du 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 26 novembre 2024 · effet au 31 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 11 février 2025 (JORF du 15 février 2025)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Sont concernés les salariés classés dans les groupes A à E au sens des dispositions de l'article 62.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN de Loire-Atlantique, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8-1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

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Article 2 — Détermination de la valeur des indemnités de repas de jour et d'équipes successives de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024


La valeur de l'indemnité de repas de jour est fixée à 5,15 €. Celle de l'indemnité de repas pour équipes successives de jour à 4,88 €.

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Article 3 — Durée de l'accord, entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024


Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.

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Article 5 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

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Article 6 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 7 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 8 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Les partenaires sociaux se sont réunis les 1er juillet et 19 septembre 2024 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, ainsi que les indemnités de repas de jour et d'équipe successives de jour, conformément à l'accord « autonome » du 12 juillet 2022.

Cette analyse a porté sur les chiffres de l'inflation ainsi que plus largement, le climat des affaires.

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