• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Saône-et-Loire Accord du 18 novembre 2024 relatif à la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté et du montant du complément annuel de rémunération (CAR)

En vigueur · signé le 18 novembre 2024 · effet au 17 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 29 janvier 2025 (JORF du 14 février 2025)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Le présent accord est conclu dans le champ d'application professionnel défini par l'article 2.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Il s'applique aux entreprises visées par celle-ci.

Sont concernés par la prime d'ancienneté les salariés visés à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et par le complément annuel de rémunération les salariés visés à l'article 2 de l'accord du 13 mai 2022.

Le champ d'application géographique du présent accord correspond au champ d'application géographique de compétence de la CPTN de la Saône-et-Loire, tel que défini par l'article 21 et l'annexe 8.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

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Article 2 — Détermination de la valeur de point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Conformément à l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté est fixée à 5,77 € à compter du 1er janvier 2025.

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Article 3 — Détermination du montant du complément annuel de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Conformément à l'article 3 de l'accord du 13 mai 2022, le montant du complément annuel de rémunération est fixé à compter du 1er juillet 2025 à 460 euros.

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Article 4 — Durée de l'accord, entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

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Article 5 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


Conformément à l'article 33 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, le suivi du présent accord est assuré par la CPTN.

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Article 6 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent au régime déterminé par la loi.

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Article 7 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

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Article 8 — Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires du présent accord rappellent que le contenu de l'accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 9 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


Les partenaires sociaux se sont réunis au sein de la CPTN de Saône-et-Loire pour négocier la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 et le montant du complément annuel de rémunération (CAR) conformément à l'article 3 de l'accord du 13 mai 2022.

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