Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 14 novembre 2023
Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret.
En vigueur · signé le 17 octobre 2023 · effet au 14 novembre 2023 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2023 (JORF du 28 décembre 2023)
Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques du Loiret.
La valeur du point servant à calculer le barème des rémunérations minimales hiérarchiques définies par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret et sur laquelle sont assises les primes d'ancienneté prévues par ladite convention collective, est fixée, sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures à 5,90 € à compter du 1er novembre 2023.
Cette valeur du point se substitue à compter du 1er novembre 2023 à la valeur précédemment fixée par l'accord du 28 février 2023.
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont obtenues en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au poste du salarié. Elles servent exclusivement de base au calcul de la prime d'ancienneté.
Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 % et celles des agents de maîtrise d'atelier de 7 %.
Les rémunérations minimales hiérarchiques étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent être adaptés à l'horaire de travail effectif et supporter le cas échéant les majorations légales pour heures supplémentaires.
Les montants, par coefficients, des rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret du 31 janvier 1997, modifiée par l'avenant du 18 novembre 2013, sont fixés de la façon suivante pour l'année 2023 et constituent la rémunération en dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré.
Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures soit 151 h 67 par mois et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Coefficient | Administratifs et techniciens Agents de maîtrise (sauf atelier) |
Ouvriers | Agents de maîtrise d'atelier |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 20 900 | 20 900 | – |
| 2 | 145 | 20 930 | 20 930 | – | |
| 3 | 155 | 20 960 | 20 960 | – | |
| II | 1 | 170 | 21 030 | 21 030 | – |
| 2 | 180 | 21 050 | – | – | |
| 3 | 190 | 21 130 | 21 500 | – | |
| III | 1 | 215 | 21 162 | 21 860 | 22 293 |
| 2 | 225 | 21 579 | – | – | |
| 3 | 240 | 22 685 | 23 813 | 24 271 | |
| IV | 1 | 255 | 23 728 | 24 912 | 25 701 |
| 2 | 270 | 24 833 | 26 065 | – | |
| 3 | 285 | 26 241 | 27 553 | 28 080 | |
| V | 1 | 305 | 27 863 | – | 29 810 |
| 2 | 335 | 30 577 | – | 32 710 | |
| 3 | 365 | 33 229 | – | 36 267 | |
| 3 | 395 | 36 052 | – | 38 580 |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
En application de l'article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Les parties conviennent, à l'occasion des négociations prévues par les articles 9 et 10 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret, de faire un bilan du présent accord et d'envisager son évolution.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Loiret-Touraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe des conseils de prud'hommes d'Orléans et de Montargis.
Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.
Compte tenu de l'évolution des données économiques et des modifications intervenues dans certains paramètres notamment l'évolution du Smic, les partenaires sociaux sont convenus de signer un nouvel accord fixant le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2023 et la valeur du point.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations prévues aux articles suivants :
– l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Loiret relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques ;
– l'article 10 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif aux montants de la rémunération annuelle garantie (RAG).
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel non-cadre des entreprises de la métallurgie du Loiret. Les ingénieurs et cadres dépendent de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, ainsi que de ses avenants annuels.