• Avenant
  • IDCC 3248

Avenant du 3 novembre 2023 relatif à la modification de la convention collective nationale

En vigueur · signé le 3 novembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2023 (JORF du 28 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 21 « Le champ géographique de compétence de la CPTN »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 21 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« Le champ géographique de compétence de la CPTN correspond à celui figurant en annexe 8-1 de la présente convention.

À titre indicatif, le champ géographique des anciennes conventions collectives territoriales, tel qu'il a pu servir de référence pour la détermination du champ de certains accords territoriaux conclus avant 2024, figure en annexe 8 de la présente convention. »

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Article 2 — Modification de l'article 23.1 « La composition de la CPTN »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 23.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigé comme suit :

« La CPTN est composée, d'une part, de la ou des chambres syndicales patronales territoriales de la métallurgie dont le champ de représentation statutaire couvre le champ de compétence géographique de la CPTN, et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.

Elle comprend :
– quatre représentants, au plus, pour chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ;
En cas de regroupement de CPTN, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant à la présente convention matérialisant un tel regroupement, le nombre de représentants est porté à six au plus. À l'issue de la période de deux ans, les partenaires sociaux nationaux se réuniront pour faire le bilan du regroupement des CPTN, à partir des informations remontées par les partenaires sociaux territoriaux ;
– d'un nombre égal de représentants de la ou des chambres syndicales territoriales de la métallurgie dont le champ de représentation statutaire couvre ce champ de compétence. »

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Article 3 — Modification de l'article 37.2.2 « Allocation liée aux déplacements »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 37.2.2 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est ainsi rédigé :

« En complément de l'allocation visée à l'article 37.2.1 de la présente convention, l'UIMM attribue une allocation annuelle destinée, en particulier, à prendre en charge, pour partie, les frais de déplacement engagés par les organisations syndicales de salariés pour se rendre à une instance paritaire de branche régionale ou territoriale, dont l'existence est prévue par une disposition conventionnelle de branche négociée au niveau national.

Ces instances sont les CPREFP, les CPTN et les jurys paritaires de délibération réunis dans le cadre de l'attribution de CQPM ou de CCPM.

Cette « allocation de déplacement » est versée à la fédération nationale de branche de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, qui participent à ces instances en application des dispositions conventionnelles nationales. À défaut de fédération nationale de branche, elle est versée à l'organisation syndicale interprofessionnelle à laquelle elle est affiliée.

Le montant de cette allocation dépend de la participation de chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, attestée par les chambres syndicales territoriales, aux instances visées ci-dessus.

Pour chaque organisation syndicale de salariés représentative membre d'une CPREFP, d'une CPTN ou d'un jury de délibération de CQPM ou de CCPM, l'allocation de déplacement est égale au nombre de réunions de ces instances auxquelles au moins un de ses représentants a participé, multiplié par un montant forfaitaire établi comme suit :
– 200 € pour la participation à une réunion d'une CPREFP ;
– 100 € pour la participation à une CPTN ;
En cas de regroupement de CPTN, et ce, pendant une durée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant à la présente convention matérialisant un tel regroupement, le montant de cette participation est fixé à 150 €. À l'issue de la période de deux ans, les partenaires sociaux nationaux se réuniront pour faire le bilan du regroupement des CPTN, à partir des informations remontées par les partenaires sociaux territoriaux.
– 50 € pour la participation à un jury paritaire de délibération réuni dans le cadre de l'attribution de CQPM ou de CCPM.

Ces montants sont indépendants de la composition de la délégation de l'organisation syndicale concernée.

Le nombre de réunions prises en compte au titre de l'allocation de déplacement est limité comme suit :
– 2 réunions annuelles maximum par CPREFP ;
– 2 réunions annuelles maximum par CPTN.

Pour permettre le calcul et le versement de l'allocation de déplacement, les chambres syndicales territoriales transmettent, deux fois par an, à l'UIMM, une attestation mentionnant la participation des organisations syndicales aux CPREFP, aux CPTN et aux jurys paritaires de délibération des CQPM ou des CCPM dont elles assurent le secrétariat.

L'allocation de déplacement est versée en deux fois. La première moitié est versée au cours du troisième trimestre de chaque année, pour les réunions tenues de janvier à juin. La seconde moitié est versée au cours du premier trimestre de l'année suivante, pour les réunions tenues de juillet à décembre.

Chaque versement est accompagné d'un état des lieux récapitulatif de la participation de l'organisation syndicale de salariés aux instances paritaires mentionnées ci-dessus, telle qu'elle résulte des attestations établies par les chambres syndicales territoriales.

Chaque organisation à laquelle l'UIMM verse l'allocation de déplacement établit, avant le 30 avril de chaque année, un rapport sur l'utilisation de l'allocation perçue au titre de l'année précédente, qu'elle transmet au secrétariat de la CPPNI. Ce rapport précise la répartition territoriale des sommes perçues. Une synthèse des rapports établis en application du présent alinéa est présentée chaque année à la CPPNI.

Le versement de l'allocation de déplacement est conditionné au respect de l'obligation de transmission à la CPPNI, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, du rapport relatif à l'allocation versée l'année précédente.

Les présentes dispositions relatives à l'allocation de déplacement s'appliquent à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Toutefois, lorsque l'indemnisation des organisations syndicales de salariés ou de leurs représentants – au titre de leur participation à une CPREFP, à une commission de négociation territoriale ou à un jury de délibération de CQPM ou de CCPM – est prévue par une disposition d'une convention ou d'un accord collectif de branche conclu au niveau territorial ou du règlement intérieur de l'une de ces instances, les réunions correspondantes ne seront prises en compte, dans le calcul de l'allocation de déplacement, qu'à partir de l'abrogation de cette disposition territoriale. »

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Article 4 — Création de l'annexe 8-1 « Liste des CPTN et de leur champ de compétence »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'annexe 8-1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 est rédigée comme suit :

« Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence

CPTN Champ géographique de compétence
CPTN de l'Ain Département de l'Ain
CPTN de l'Aisne Département de l'Aisne
CPTN Côte d'Azur et Corse Départements des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
CPTN des Ardennes Département des Ardennes
CPTN de l'Aube Département de l'Aube
CPTN des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence, du Var et du Vaucluse (« Provence ») Départements des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence, du Var et du Vaucluse
CPTN Normandie Sud Départements du Calvados et de l'Orne
CPTN de la Charente Département de la Charente
CPTN de la Charente-Maritime Département de la Charente-Maritime
CPTN du Cher Département du Cher
CPTN Limousin Département de la Corrèze, de la Haute-Vienne et de la Creuse
CPTN de la Côte-d'Or Département de la Côte-d'Or
CPTN des Côtes-d'Armor Département des Côtes-d'Armor
CPTN de la Dordogne Département de la Dordogne
CPTN du Doubs Les cantons de :
– Baume-les-Dames ;
– Besançon 1,2,3,4,5,6 ;
– Frasne ;
– Morteau ;
– Ornans ;
– Pontarlier ;
– Saint-Vit ;
– Maîche, à l'exception des communes suivantes : Abbévillers, Autechaux-Roide, Bief, Blamont, Bondeval, Burnevillers, Chamesol, Courtefontaine, Dampjoux, Dannemarie, Écurcey, Fleurey, Froidevaux, Glay, Glère, Indevillers, Les Plains-et-Grands-Essart, Les Terres-de-Chaux, Liebvillers, Meslières, Montancy, Montandon, Montécheroux, Montjoie-le-Château, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Thulay, Valoreille, Vaufrey et Villars-lès-Blamont ;
– Valdahon à l'exception des communes de Péseux et Rosières-sur-Barbèche ;
– et les communes de Lanans, Servin et Vaudrivillers du canton de Bavans
CPTN de Drôme-Ardèche Départements de la Drôme et de l'Ardèche
CPTN de l'Eure Département de l'Eure
CPTN d'Eure et Loir Département d'Eure-et-Loir
CPTN du Finistère Département du Finistère
CPTN du Gard et de la Lozère Départements du Gard et de la Lozère
CPTN de la Gironde et des Landes Départements de la Gironde et des Landes à l'exception du canton de Saint-Martin-de-Seignanx
CPTN de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales Départements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales
CPTN d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan Départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et la localité de Saint-Nicolas-de-Redon
CPTN de l'Indre Département de l'Indre
CPTN d'Indre-et-Loire Département d'Indre-et-Loire
CPTN de l'Isère et des Hautes-Alpes Départements de l'Isère et des Hautes-Alpes
CPTN du Jura Département du Jura
CPTN du Loir-et-Cher Département du Loir-et-Cher
CPTN de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux Département de la Loire et arrondissement d'Yssingeaux
CPTN de Loire-Atlantique Département de Loire-Atlantique, à l'exclusion de la commune de Saint-Nicolas-de-Redon
CPTN du Loiret Département du Loiret
CPTN du Lot-et-Garonne Département du Lot-et-Garonne
CPTN de Maine-et-Loire Département de Maine-et-Loire
CPTN de la Manche Département de la Manche
CPTN de la Marne Département de la Marne
CPTN de la Haute-Marne Département de la Haute-Marne
CPTN Lorraine Départements de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges
CPTN de la Mayenne Département de Mayenne
CPTN du Midi-Pyrénées Départements de l'Ariège, de l'Aveyron, du Gers, de la Haute-Garonne, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne
CPTN de la Nièvre Département de la Nièvre
CPTN Flandre Maritime Dans l'arrondissement de Dunkerque :
– Canton n° 8 Bailleul : Uniquement les communes de Boeschepe, Eecke, Godewaersvelde, Saint-Sylvestre-Cappel ;
– Canton n° 12 Coudekerque-Branche : toutes les communes ;
– Canton n° 16 Dunkerque 1 : Toutes les communes ;
– Canton n° 17 Dunkerque 2 : Toutes les communes ;
– Canton n° 20 Grande-Synthe : Toutes les communes ;
– Canton n° 21 Hazebrouck : Aucune commune ;
– Canton n° 41 Wormhout : Toutes les communes à l'exception de : Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Rubrouck, Wemaers-Cappel, Zermezeele et Zuytpeene.
CPTN Flandre-Douaisis Les arrondissements de :
– Lille ;
– Douai.
– Dans l'arrondissement de Dunkerque :
– – Le canton de Hazebrouck ;
– – Le canton de Bailleul à l'exception des communes de Boeschepe, Eecke, Godewaersvelde et Saint-Sylvestre-Cappel ;
– – Dans le canton de Wormhout, uniquement les communes de Arnèke, Bavinchove, Buysscheure, Hardifort, Noordpeene, Ochtezeele, Rubrouck, Wemaers-Cappel, Zermezeele et Zuytpeene.
CPTN de Maubeuge Arrondissement d'Avesnes
CPTN du Valenciennois et du Cambrésis Arrondissements de Valenciennes et de Cambrai
CPTN de l'Oise Département de l'Oise
CPTN de la région parisienne Départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne
CPTN du Pas-de-Calais Département du Pas-de-Calais
CPTN d'Auvergne Départements du Puy-de-Dôme, du Cantal, de l'Allier, et les arrondissements de Brioude et du Puy-en-Velay dans le département de la Haute-Loire
CPTN des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx Département des Pyrénées-Atlantiques et canton de Saint-Martin-de-Seignanx du département des Landes
CPTN des Hautes-Pyrénées Département des Hautes-Pyrénées
CPTN du Bas-Rhin Département du Bas-Rhin
CPTN du Haut-Rhin Département du Haut-Rhin
CPTN du Rhône Département du Rhône, canton de Pont-De-Chéruy et commune de La Verpillière
CPTN de Haute-Saône Département de la Haute-Saône
CPTN de Saône-et-Loire Département de Saône-et-Loire
CPTN de la Sarthe Département de la Sarthe
CPTN de la Savoie Département de la Savoie
CPTN de Haute-Savoie Département de la Haute-Savoie
CPTN de l'arrondissement du Havre Arrondissement Le Havre
CPTN des arrondissements de Rouen et de Dieppe Arrondissements Rouen et Dieppe
CPTN de Seine-et-Marne Département de la Seine-et-Marne
CPTN des Deux-Sèvres Département des Deux-Sèvres
CPTN de la Somme Département de la Somme :
– à l'exception des cantons du Vimeu tels que définis avant le décret n° 2014-263 du 26 février 2014 soit à l'exception des cantons de :
– – Ault (composé des communes de Allenay, Ault, Béthencourt-sur-Mer, Friaucourt, Méneslies, Mers-les-Bains, Oust-Marest, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Woignarue, Yzengremer) ;
– – Friville-Escarbotin (composé des communes de Bourseville, Fressenneville, Friville-Escarbotin, Nibas, Ochancourt, Tully, Valines, Vaudricourt, Woincourt) ;
– – Gamaches (composé des communes d'Aigneville, Beauchamps, Biencourt, Bouillancourt-en-Séry, Bouttencourt, Bouvaincourt-sur-Bresle, Buigny-lès-Gamaches, Cerisy-Buleux, Dargnies, Embreville, Framicourt, Frettemeule, Gamaches, Maisnières, Martainneville, Ramburelles, Rambures, Tilloy-Floriville, Le Translay, Vismes) ;
– – Moyenneville (composé des communes d'Acheux-en-Vimeu, Béhen, Cahon, Chépy, Ercourt, Feuquières-en-Vimeu, Grébault-Mesnil, Huchenneville, Miannay, Moyenneville, Quesnoy-le-Montant, Saint-Maxent, Tœufles, Tours-en-Vimeu) ;
– – Saint-Valery-Sur-Somme (composé des communes d'Arrest, Boismont, Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Estrébœuf, Franleu, Lanchères, Mons-Boubert, Pendé, Saigneville, Saint-Blimont, Saint-Valery-sur-Somme),
– et à l'exception de la commune de Hautvillers-Ouville.
CPTN du Vimeu Territoire du Vimeu constitué :
– par les cantons du Vimeu tels que définis avant le décret n° 2014-263 du 26 février 2014 soit les cantons de :
– – Ault (composé des communes de Allenay, Ault, Béthencourt-sur-Mer, Friaucourt, Méneslies, Mers-les-Bains, Oust-Marest, Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Woignarue, Yzengremer) ;
– – Friville-Escarbotin (composé des communes de Bourseville, Fressenneville, Friville-Escarbotin, Nibas, Ochancourt, Tully, Valines, Vaudricourt, Woincourt) ;
--– Gamaches (composé des communes d'Aigneville, Beauchamps, Biencourt, Bouillancourt-en-Séry, Bouttencourt, Bouvaincourt-sur-Bresle, Buigny-lès-Gamaches, Cerisy-Buleux, Dargnies, Embreville, Framicourt, Frettemeule, Gamaches, Maisnières, Martainneville, Ramburelles, Rambures, Tilloy-Floriville, Le Translay, Vismes) ;
– – Moyenneville (composé des communes d'Acheux-en-Vimeu, Béhen, Cahon, Chépy, Ercourt, Feuquières-en-Vimeu, Grébault-Mesnil, Huchenneville, Miannay, Moyenneville, Quesnoy-le-Montant, Saint-Maxent, Tœufles, Tours-en-Vimeu) ;
– – Saint-Valery-Sur-Somme (composé des communes d'Arrest, Boismont, Brutelles, Cayeux-sur-Mer, Estrébœuf, Franleu, Lanchères, Mons-Boubert, Pendé, Saigneville, Saint-Blimont, Saint-Valery-sur-Somme),
– et par la commune de Hautvillers-Ouville.
CPTN de Belfort-Montbéliard Département du Territoire de Belfort et cantons suivants du département du Doubs : – Audincourt – Bavans, à l'exception des communes de Lanans, Servin et Vaudrivillers – Bethoncourt – Montbéliard – Valentigney.
Également les communes suivantes : Abbévillers, Autechaux-Roide, Bief, Blamont, Bondeval, Burnevillers, Chamesol, Courtefontaine, Dampjoux, Dannemarie, Écurcey, Fleurey, Froidevaux, Glay, Glère, Indevillers, Les Plains-et-Grands-Essarts, Les Terres-de-Chaux, Liebvillers, Meslières, Montancy, Montandon, Montécheroux, Montjoie-le-Château, Pierrefontaine-lès-Blamont, Roches-lès-Blamont, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Thulay, Valoreille, Vaufrey et Villars-lès-Blamont, du canton de Maîche, et les communes de Péseux et Rosières-sur-Barbèche du canton de Valdahon.
CPTN de Vendée Département de la Vendée
CPTN de la Vienne Département de la Vienne
CPTN de l'Yonne Département de l'Yonne

Constituent un regroupement de CPTN, au sens des articles 23.1 et 37.2.2 de la présente convention, les CPTN suivantes :
– CPTN Côte d'Azur et Corse issue du regroupement du territoire des Alpes-Maritimes et du territoire de la Corse ;
– CPTN des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Haute-Provence, du Var et du Vaucluse (« Provence ») issue du regroupement du territoire des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence, du territoire du Var et du territoire du Vaucluse ;
– CPTN Normandie Sud issue du regroupement du territoire du Calvados et du territoire de l'Orne ;
– CPTN Limousin issue du regroupement du territoire de la Corrèze et du territoire de la Haute-Vienne ;
– CPTN Lorraine issue du regroupement du territoire de la Meurthe-et-Moselle, du territoire de la Moselle, du territoire de la Meuse et du territoire des Vosges ;
– CPTN d'Auvergne issue du regroupement du territoire   de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme, du territoire de l'Allier et du territoire de Thiers.

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Article 5.1 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour la durée de la convention collective qu'il modifie.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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Article 5.2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5.3 — Formalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'articles L. 2231-6 du même code.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Dans le cadre du déploiement de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les signataires ont identifié des points nécessitant d'être précisés, complétés ou corrigés.

Le présent avenant modifie le texte initial en ce sens.


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