• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Accord du 9 octobre 2023 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties et à la valeur du point

En vigueur · signé le 9 octobre 2023 · effet au 11 novembre 2023 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2023 (JORF du 29 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976, modifié par l'avenant du 19 avril 1991, il a été institué :
– un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
– un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté. Le barème des rémunérations minimales hiérarchique étant déterminé par la valeur du point, que les partenaires sociaux négocient, en Charente-Maritime, par anticipation, au cours de l'année N, pour l'année N + 1.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

À compter du 1er janvier 2023, les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent accord constituant la rémunération annuelle effective garantie.

Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Le présent barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est fixée à compter du 1er juillet 2023 à : 5,76 euros (base 35 heures).

Le barème, applicable à compter du 1er juillet 2023 est annexé au présent accord.

Ce barème tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers (5 %) et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier (7 %) prévues par la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023


Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au plus tard le 30 novembre 2023 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 fixée au 1er janvier 2024.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariées visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM 17 qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

Depuis 2016, les partenaires sociaux nationaux de la métallurgie se sont engagés dans un processus de refonte des dispositions conventionnelles de cette branche. La négociation de la convention collective nationale de la métallurgie, issue de ces travaux, est arrivée à son terme. Elle a permis de construire un texte équilibré qui vise à bâtir le modèle social de l'industrie de demain en alliant progrès social et développement économique. Le texte a été définitivement signé le 7 février 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions particulières relatives à la protection sociale complémentaire.

À compter de ces échéances, la convention collective nationale de la métallurgie sera pleinement applicable en lieu et place des dispositions conventionnelles territoriales auxquelles les entreprises comprises dans leur champ d'application sont actuellement soumises.

Dans cette perspective, la convention collective territoriale de la métallurgie Charente-Maritime (923) et les accords conclus dans le champ de celle-ci ont vocation à disparaître à compter de ces dernières échéances.

Dès l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, l'UIMM de la Charente-Maritime et les organisations syndicales représentatives en Charente-Maritime, se rencontreront chaque année, pour négocier la valeur du point servant de base au nouveau calcul de la prime d'ancienneté, pour l'année en cours, par application des articles 142 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie.

Cet article précise également aux termes de son alinéa 5 :
« À compter du 1er janvier 2024, en l'absence d'accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné. »


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 11 novembre 2023

Annexe

Rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,76 euros.
À compter du 1er juillet 2023.
Base : 35 heures soit 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Administratif et technicien Agent de maîtrise
I 1 140 806,40
2 145 835,20
3 155 892,80
II 1 170 979,20
2 180 1 036,80
3 190 1 094,40
III 1 215 1 238,40 AM1 1 238,40
2 225 1 296,00 1 296,00
3 240 1 382,40 AM2 1 382,40
IV 1 255 1 468,80 AM3 1 468,80
2 270 1 555,20 1 555,20
3 285 1 641,60 AM4 1 641,60
V 1 305 1 756,80 AM5 1 756,80
2 335 1 929,60 AM6 1 929,60
3 365 2 102,40 AM7 2 102,40
4 395 2 275,20 AM8 2 275,20

Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, relatif aux garanties applicables aux ouvriers, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 5 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques, selon barème applicable à compter du 1er juillet 2023 :

Ouvriers

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration 5 % Rémunération minimale
y compris la majoration
I 1 140 806,40 40,32 846,72
2 145 835,20 41,76 876,96
3 155 892,80 44,64 937,44
II 1 170 979,20 48,96 1 028,16
2 180 1 036,80
3 190 1 094,40 54,72 1 149,12
III 1 215 1 238,40 61,92 1 300,32
2 225 1 296,00
3 240 1 382,40 69,12 1 451,52
IV 1 255 1 468,80 73,44 1 542,24
2 270 1 555,20 77,76 1 632,96
3 285 1 641,60 82,08 1 723,68

Conformément à l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7 % de leurs rémunérations minimales hiérarchiques.

Barème applicable à compter du 1er juillet 2023.

Agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration 7 % Rémunération minimale
y compris majoration
III 1 215 1 238,40 86,69 1 325,09
2 225 1 296,00
3 240 1 382,40 96,77 1 479,17
IV 1 255 1 468,80 102,82 1 571,62
2 270 1 555,20
3 285 1 641,60 114,91 1 756,51
V 1 305 1 756,80 122,98 1 879,78
2 335 1 929,60 135,07 2 064,67
3 365 2 102,40 147,17 2 249,57
4 395 2 275,20 159,26 2 434,46

Barème des taux garantis annuels applicable à partir du 1er janvier 2023.

Barème, base 151 heures 67 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Montants
I 1 140 20 967
2 145 20 967
3 155 20 967
II 1 170 20 967
2 180 20 967
3 190 21 073
III 1 215 21 080
2 225 21 464
3 240 22 092
IV 1 255 23 280
2 270 24 432
3 285 25 704
V 1 305 27 070
2 335 29 426
3 365 32 043
395 34 965

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