• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Deux-Sèvres (ex-IDCC 1628) Accord du 5 juin 2023 relatif aux taux effectifs garantis annuels et la valeur du point pour l'année 2023

En vigueur · signé le 5 juin 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2023 (JORF du 14 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques des Deux-Sèvres un barème des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992.

Les taux effectifs garantis représentent le montant des salaires pour chaque niveau de classification au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la convention collective concernant les salariés de moins de dix-huit ans.

Les taux effectifs garantis ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des taux effectifs garantis est fixé pour la durée légale du travail actuellement en vigueur soit 35 heures. Leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et en conséquence supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Pour vérifier l'application du barème des taux effectifs garantis et le comparer aux sommes réellement perçues, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soumis à cotisations sociales, à l'exception des éléments suivants :
– les sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– les primes d'ancienneté telles que définies par la convention collective ;
– les sommes perçues dans le cadre d'un accord d'intéressement ou de participation ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– les primes basées sur l'assiduité ;
– les primes liées à l'organisation du travail (travail en équipe – travail de nuit).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Pour un horaire hebdomadaire travaillé de 35 heures, le barème des taux effectifs garantis annuels à compter de l'année 2023 s'établit comme suit :


(En euros.)

Coefficients Montants
140 20 966
145 20 966
155 20 982
170 21 116
180 21 135
190 21 363
215 21 837
225 22 127
240 22 794
255 23 941
270 25 107
285 26 325
305 27 688
335 30 128
365 32 775
395 35 724

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Sauf disposition plus favorable adoptée par l'entreprise, la valeur du point permettant de déterminer les rémunérations minimales hiérarchiques est portée à 5,61 € (base 35 heures), à compter du 1er juillet 2023.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif. Elles servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Niort et à la direction des relations du travail à Paris.

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