• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Ille-et-Vilaine et Morbihan (ex-IDCC 863) Accord du 12 octobre 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties

En vigueur · signé le 12 octobre 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 11 décembre 2023 (JORF du 14 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Barème des RAG applicables pour l'année 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les barèmes fixant pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle garantie en dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré pour un horaire de 35 heures hebdomadaire et pour l'année 2023 sont les suivants :

Barème des RAG

35 heures hebdomadaires.

(En euros.)

Niveaux Coefficients Ouvriers
Administratifs techniciens
Maîtrises d'atelier
V 395 33 983
365 32 200
335 29 399
305 27 488
IV 285 26 117
270 24 810
255 23 643
III 240 22 967
225 22 066
215 21 935
II 190 21 840
180 21 312
170 21 267
I 155 21 200
145 21 168
140 21 012

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Article 2 — Application des RAG conformément aux accords des 8 mars 1991, 31 mai 2002

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le calcul et la vérification des RAG applicables pour l'année 2023 s'effectuent conformément à l'ensemble des dispositions de l'accord national professionnel du 17 janvier 1991 et de l'accord territorial du 8 mars 1991 qui ont créé les rémunérations annuelles garanties et qui ont été repris dans l'accord territorial du 31 mai 2002, créant l'article 14-1-2 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective territoriale.

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Article 3 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Afin de permettre l'extension de cet accord territorial, portant sur les rémunérations annuelles garanties (RAG) des « Mensuels » de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, l'UIMM d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan et les organisations syndicales signataires de cet accord RAG, conviennent qu'elles n'ont volontairement pas prévu de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, au motif que le présent accord porte sur des rémunérations minimales conventionnelles.

En effet, les signataires ne souhaitent pas que les salariés relevant d'entreprises de la métallurgie d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan soient soumis à des rémunérations conventionnelles minimales différentes, en fonction de l'effectif des entreprises qui les emploient.

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Article 4 — Durée d'application de cet accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les dispositions du présent accord concernant les rémunérations annuelles garanties (RAG) prendront effet le 1er novembre 2023 mais, pour les salariés qui ont un contrat de travail en cours à cette date, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront pour l'ensemble de l'année 2023 dès lors que leur présence dans l'entreprise est antérieure au 1er janvier 2023. En cas d'arrivée en cours d'année 2023 et s'ils sont toujours présents au 1er novembre 2023, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront au pro rata temporis. De même, en cas d'arrivée dans l'entreprise après le 1er novembre 2023, les rémunérations annuelles garanties s'appliqueront au pro rata temporis.

Cet accord s'appliquera jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ayant le même objet.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Sur 2023, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau dans l'hypothèse où l'évolution de l'inflation entraînerait une revalorisation du Smic qui impacterait le 1er coefficient de la grille classification.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales.

Il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail. Il sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Les parties signataires s'emploieront à demander son extension.

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