• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Pyrénées-Atlantiques et Seignanx (ex-IDCC 2615) Accord du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations effectives garanties

En vigueur · signé le 3 juillet 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 15 novembre 2023 (JORF du 6 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991.

En application des dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 dudit code.

Le présent accord fixe le barème applicable à partir du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2023.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des rémunérations effectives garanties instauré conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, est majoré.

Ces rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base au calcul de la prime d'ancienneté, elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier.

Les valeurs portées sur le barème ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Elles devront être adaptées en fonction de l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les rémunérations effectives garanties figurant sur le barème ci-joint font l'objet d'un calcul, pro rata temporis, dans les situations suivantes intervenant en cours d'année :
– embauche ou départ de l'entreprise ;
– suspension du contrat de travail ;
– changement de classement.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif.

Pour l'application de ces garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté et majorations pour travail en équipe, travail du dimanche et travail de nuit, telles que fixées par la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx ;
– heures supplémentaires ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi, et telle que définie à l'article 4 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de janvier 2024.

L'employeur informera le CSE du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. À l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès des services du (de la) ministre du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Bayonne et de Pau dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle

Année 2023

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients REG 2023
I 1 140 20 966
2 145 21 036
3 155 21 107
II 1 170 21 220
2 180 21 339
3 190 21 540
III 1 215 22 371
2 225 23 000
3 240 23 950
IV 1 255 24 450
2 270 25 000
3 285 26 050
V 1 305 27 100
2 335 29 150
3 365 32 850
395 35 450

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