• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Lot-et-Garonne (ex-IDCC 1960) Protocole d'accord du 19 juin 2023 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques

En vigueur · signé le 19 juin 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2023 (JORF du 21 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord, qui se réfère à la convention collective du Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 (clauses particulières concernant les mensuels) et à l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, est conclu ce jour et porte effet au 1er janvier 2023.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les nouveaux barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques fixées ci-dessous seront sans répercussion sur les salaires réels actuels si ceux-ci sont supérieurs ; c'est-à-dire que les entreprises pratiquant des salaires réels actuellement supérieurs aux nouveaux barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques n'auront aucune répercussion à prévoir sur les salaires réels.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La valeur du point est fixée à 5,65 euros à compter du 1er janvier 2023.

Un barème majoré de 5 % s'applique aux ouvriers.

Un barème particulier majoré de 7 % s'applique aux agents de maîtrise d'atelier.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques seront obtenus en multipliant les coefficients hiérarchiques par la valeur de point fixé à l'article 3 du présent accord et, ce, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Pour la comparaison des appointements réels avec les barèmes de rémunérations minimales hiérarchiques, il ne sera pas tenu compte des :
– majorations résultant des heures supplémentaires ;
– primes ayant le caractère de remboursement de frais, tels que frais de mission ou de représentation ;
– primes ou indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ;
– primes d'ancienneté ;
– primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.


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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les rémunérations minimales hiérarchiques calculées à partir du présent accord comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La prime d'ancienneté, dont bénéficient les salariés mensuels ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, est calculée dans les conditions ci-après sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques :
– 3 % après 3 ans d'ancienneté ;
– 4 % après 4 ans d'ancienneté ;
– 5 % après 5 ans d'ancienneté ;
– 6 % après 6 ans d'ancienneté ;
– 7 % après 7 ans d'ancienneté ;
– 8 % après 8 ans d'ancienneté ;
– 9 % après 9 ans d'ancienneté ;
– 10 % après 10 ans d'ancienneté ;
– 11 % après 11 ans d'ancienneté ;
– 12 % après 12 ans d'ancienneté ;
– 13 % après 13 ans d'ancienneté ;
– 14 % après 14 ans d'ancienneté ;
– 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Cette prime, calculée séparément et en proportion directe de l'horaire de travail, s'ajoute aux appointements réels de l'intéressé.

La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.


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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera de la compétence d'une commission mixte composée :
– pour la moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lot-et-Garonne ;
– pour la moitié par les organisations intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, à raison de deux représentants par organisations ;
dont le rôle sera d'examiner les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le texte du présent accord sera déposé en nombre suffisant d'exemplaires conformément aux nouvelles dispositions légales (décret du 17 mai 2006) à la direction des relations du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d'Agen, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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