• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Hautes-Pyrénées (ex-IDCC 1626) Accord du 5 mai 2023 relatif aux taux effectifs garantis des mensuels au 1er mars 2023

En vigueur · signé le 5 mai 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 17 octobre 2023 (JORF du 21 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991 et à l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur les classifications. Il est conclu en considération de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie et compte tenu de la recommandation du même jour, figurant en annexe au dit accord national.

Conclu ce jour, le présent accord fixe le barème qui est porté en annexe et qui détermine les taux effectifs garantis des mensuels de l'année 2022.

Cet accord répond également aux obligations de l'article 10 bis de la convention collective des Hautes-Pyrénées du 18 février 1992.


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les taux effectifs garantis figurant dans le barème annexé au présent accord s'appliquent à compter du 1er mars 2023.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

L'adoption de ce nouveau barème ne peut avoir par elle-même d'incidence sur les salaires réels, sauf dans le cas où ces derniers se révéleraient inférieurs au dit barème.

Les valeurs portées sur les barèmes ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées :

• Sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Elles devront être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et donc, le cas échéant, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les taux effectifs garantis, établis pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté.

Elles ne font pas l'objet des majorations des 5 % et 7 % réservés aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

La vérification de l'application des présents barèmes se fera proportionnellement à leur entrée en vigueur et au plus tard au 31 janvier 2024.

Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
– des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

Les taux effectifs garantis, figurant sur le barème ci-joint, font l'objet d'un calcul pro rata temporis pour les mensuels dont le contrat est suspendu, embauchés ou quittant l'entreprise en cours d'année, ou changeant en cours d'année de classement.

L'application du barème ne devra pas conduire à un nivellement des salaires dans chacune des catégories.


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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d'égalité professionnelle et au contenu de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


En cas d'évolution de la situation économique constaté à la fin du mois de septembre 2023, les parties signataires intègrent au présent accord une clause de revoyure et s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2023.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et fera l'objet des mesures de publicité prévues par la législation en vigueur.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


Barème annuel des taux effectifs garantis des mensuels applicable à partir du 1er mars 2023

Ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise d'atelier

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Barème annuel
(base 35 heures)
Applicable à partir du 1er mars 2023
I 1 140 21 186
2 145 21 204
3 155 21 218
II 1 170 21 310
2 180 21 357
3 190 21 564
III 1 215 21 842
2 225 22 017
3 240 22 953
IV 1 255 23 820
2 270 24 681
3 285 25 967
V 1 305 27 498
2 335 30 334
3 365 33 325
4 395 36 833

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