• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Gironde et Landes (ex-IDCC 1635) Accord régional du 21 juillet 2023 relatif aux rémunérations effectives garantie pour l'année 2023

En vigueur · signé le 21 juillet 2023 · effet au 2 septembre 2023 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2023 (JORF du 24 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, reprises à l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2023, de l'application d'un barème de rémunérations effectives garanties.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des rémunérations effectives garanties sont fixées pour la durée légale hebdomadaire en vigueur lors de la conclusion du présent accord, soit actuellement 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées au pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées au pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Le présent accord se réfère aux dispositions de l'article 29 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes. Il se réfère également aux dispositions de l'accord national modifié du 21 juillet 1975 sur la classification et à l'accord national modifié du 13 juillet 1983.

Les rémunérations effectives garanties sont applicables à tout salarié non cadre pour l'année civile et pour la durée du travail effectif considérées.

Ce barème ne s'applique pas aux travailleurs à domicile.

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Article 3 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Pour l'application des rémunérations effectives garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par l'article 33 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– montant brut des heures supplémentaires ;
– majorations pour travail en équipe, travail exceptionnel du dimanche et travail exceptionnel de nuit prévues aux articles 34,35 et 36 des clauses particulières de l'avenant du 18 février 2011 portant actualisation de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes ;
– sommes attribuées dans le cadre d'accords d'intéressement et/ ou de participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– toutes les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu qui pourraient s'avérer plus favorables.
(Arrêté du 16 octobre 2023 - art. 1)

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Article 4 — Vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant à la classification de son emploi telle que définie à l'article 3 ci-dessus, l'employeur procédera à un ajustement de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de février 2024.

L'employeur informera le comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires de l'accord territorial instaurant le barème des rémunérations effectives garanties.

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Article 5 — Litiges

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

En cas de contestation concernant l'application des rémunérations prévues au présent accord, la solution des litiges relèvera des dispositions suivantes :

Une commission mixte composée :
– moitié par l'union des industries et métiers de la métallurgie Gironde et Landes ;
– moitié par les organisations syndicales représentatives intéressées au conflit et cosignataires du présent accord, et à raison de deux représentants par organisation,
examinera les difficultés d'application dûment justifiées et motivées qui lui seraient soumises.

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Article 6 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur du code du Travail, le texte du présent accord fera l'objet d'un dépôt, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 7 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux rémunérations effectives garanties (REG) date du 22 juillet 2022.

Ils conviennent de la nécessité de maintenir et renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés liés par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes des départements de la Gironde et des Landes modifiée par avenant du 18 février 2011 tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

Les partenaires sociaux s'accordent sur le principe de ne pas inclure dans le présent accord des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 2 septembre 2023

Rémunérations effectives garanties

Base annuelle

Année 2023.

Barème établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveaux Échelons Coefficients REG
V 3 395 36 800
365 33 800
2 335 30 800
1 305 28 400
IV 3 285 27 000
2 270 25 600
1 255 24 800
III 3 240 23 900
2 225 22 900
1 215 22 500
II 3 190 21 400
2 180 21 200
1 170 21 100
I 3 155 21 000
2 145 20 970
1 140 20 950

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