• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Rhône (ex-IDCC 878) Avenant du 12 juin 2023 à l'accord du 6 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour 2023

En vigueur · signé le 12 juin 2023 · effet au 12 juin 2023 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2023 (JORF du 24 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023, est modifié.

Ainsi, l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023 est remplacé, à compter de la signature du présent avenant, par les dispositions suivantes :

« Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 6 mars 2023 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Ce barème s'applique à compter de la signature du présent avenant et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 de l'accord du 6 mars 2023 et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Le barème modifié des rémunérations annuelles garanties est annexé au présent avenant. »

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Article 2 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 3 — Notification et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-19 du même code.

Les autres dispositions de l'accord du 6 mars 2023 restent inchangées.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Conformément à l'engagement pris par l'accord du 6 mars 2023 prévoyant une clause de revoyure, les partenaires sociaux de la branche métallurgie du Rhône se sont rencontrés et ont échangé quant aux impacts de la hausse du Smic au 1er mai 2023 sur la grille conventionnelle des RAG négociée en mars 2023.

Les partenaires sociaux signataires partagent le principe qu'une grille conventionnelle se doit de ne pas avoir de coefficient dont les appointements minimaux se situeraient en dessous du Smic. Soucieux ainsi de démontrer leur volonté de respecter ce principe, ils ont souhaité affirmer, par le dialogue social, leur attachement à ce fondement.

Sur cette base, les signataires sont convenus de ce qui suit.


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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Barème II

Rémunérations annuelles garanties 2023

Applicables à compter du 12 juin 2023.

Base 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs
techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
V 395 31 400,00 31 400,00 34 627,36
3 365 30 000,00 AM7 30 000,00 AM7 32 124,27
2 335 28 000,00 AM6 28 000,00 AM6 29 692,50
1 305 25 600,00 AM5 25 600,00 AM5 27 190,88
IV 3 285 TA4 24 290,00 23 500,00 AM4 23 500,00 AM4 25 396,47
2 270 TA3 23 100,00 22 500,00
1 255 TA2 22 260,00 21 900,00 AM3 21 900,00 AM3 23 641,33
III 3 240 TA1 22 000,00 21 790,00 AM2 21 790,00 AM2 22 394,67
2 225 21 650,00
1 215 P3 21 600,00 21 600,00 AM1 21 600,00 AM1 21 650,00
II 3 190 P2 21 500,00 21 500,00
2 180 21 472,00
1 170 P1 21 450,00 21 450,00
I 3 155 O3 21 000,00 21 000,00
2 145 O2 20 816 20 816
1 140 O1 20 816 20 816

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