• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Côte d'Or (ex-IDCC 1885) Avenant n° 2023-01 du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA), aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et à la valeur du point (VP)

En vigueur · signé le 3 juillet 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales garanties annuelles (RMGA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est institué, à compter du 1er janvier 2023, un barème des rémunérations minimales garanties annuelles définies à l'article 39.4 de la convention collective ci-dessus désignée.

Les rémunérations minimales garanties annuelles sont fixées pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Ce barème figure en annexe 1.

Il est rappelé que, conformément à l'article 39.4 de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Côte-d'Or, il sera tenu compte, pour l'application des rémunérations minimales garanties annuelles, « de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à l'article 39.3 de la présente convention ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– indemnisation de l'astreinte ;
– versement régularisateur éventuellement dû au titre de l'année antérieure.

En application de ce principe, sont exclus de l'assiette de vérification :
– les sommes découlant de la législation sur l'intéressement et sur la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et valeur de point (VP)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La valeur du point est fixée à 5,32 € à compter du 1er juillet 2023.

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) définies à l'article 39.2 de la convention collective ci-dessus désignée pour les ouvriers, les administratifs, les techniciens et les agents de maîtrise des entreprises entrant dans son champ d'application, est applicable à compter du 1er juillet 2023 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Ce barème figure en annexe 2.

Il est rappelé que les rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servent notamment de base de calcul à la prime d'ancienneté définie à l'article 39.3.

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Article 3 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties tiennent à rappeler les stipulations de l'article 39.8 de la convention collective, qui prévoit expressément que :

« Le personnel dont l'amplitude de travail est au moins égale à sept heures trente minutes dans un horaire tel que défini à l'article 34.1 bénéficie d'une indemnité de panier égale au double du montant horaire du minimum garanti institué par la loi du 2 janvier 1970.

La même indemnité est accordée au salarié qui, après avoir effectué dans la journée son horaire normal de travail, effectue exceptionnellement après vingt et une heures au moins quatre heures de travail. »

Les parties tiennent également à rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 3231-12 du code du travail, le minimum garanti visé à l'article 39.8 susvisé est déterminé par décret pris par les pouvoirs publics.

Depuis le 1er mai 2023, le minimum garanti est fixé à 4,10 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. En conséquence, depuis le 1er mai 2023, le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 39.8 susmentionné s'élève à 8,20 €.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minimales et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 5 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent expressément qu'il s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2023.

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Article 6 — Notification et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour notification à chacune des organisations représentatives et dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires du code du travail.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM Côte-d'Or, qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande ainsi que de la décision des services centraux du ministre chargé du travail.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 1
Barème des rémunérations minimales garanties annuelles brutes (RMGA) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur au 1er janvier 2023.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Filières
Ouvriers Administratifs
et techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
I 1 140 21 219 21 219
2 145 21 225 21 225
3 155 21 252 21 252
II 1 170 21 282 21 282
2 180 21 315
3 190 21 422 21 422
III 1 215 21 921 21 921 21 921 21 921
2 225 22 475
3 240 23 211 23 211 23 211 23 211
IV 1 255 24 424 24 424 24 424 24 424
2 270 25 565 25 565
3 285 26 837 26 837 26 837 26 837
V 1 305 28 855 28 855 28 855
2 335 30 862 30 862 30 862
3 365 33 759 33 759 33 759
3 395 35 037 35 037 35 037

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 2
Barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) des ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise

Pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Valeur applicable depuis le 1er juillet 2023.
Valeur du point : 5,32 €.

(En euros.)


Administratifs
et techniciens
Ouvriers Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
Niveaux Échelons Coefficients RMH Catég. RMH Maj. 5 % Total RMH Catég. RMH RMH Maj. 7 % Total RMH
I 1 140 744,80 0.1 744,80 37,24 782,04
2 145 771,40 0.2 771,40 38,57 809,97
3 155 824,60 0.3 824,60 41,23 865,83
II 1 170 904,40 P.1 904,40 45,22 949,62
2 180 957,60 957,60 47,88 1 005,48
3 190 1 010,80 P.2 1 010,80 50,54 1 061,34
III 1 215 1 143,80 P.3 1 143,80 57,19 1 200,99 AM1 1 143,80 80,07 1 223,87
2 225 1 197,00 1 197,00 59,85 1 256,85 1 197,00
3 240 1 276,80 TA.1 1 276,80 63,84 1 340,64 AM2 1 276,80 89,38 1 366,18
IV 1 255 1 356,60 TA.2 1 356,60 67,83 1 424,43 AM3 1 356,60 1 356,60 94,96 1 451,56
2 270 1 436,40 TA.3 1 436,40 71,82 1 508,22 1 436,40 1 436,40
3 285 1 516,20 TA.4 1 516,20 75,81 1 592,01 AM4 1 516,20 1 516,20 106,13 1 622,33
V 1 305 1 622,60 AM5 1 622,60 1 622,60 113,58 1 736,18
2 335 1 782,20 AM6 1 782,20 1 782,20 124,75 1 906,95
3 365 1 941,80 AM7 1 941,80 1 941,80 135,93 2 077,73
395 2 101,40 2 101,40 2 101,40 147,10 2 248,50

Note : Pour chacune des filières administratifs et techniciens, ouvriers, agents de maîtrise et agents de maîtrise d'atelier, les RMH à retenir pour servir de base de calcul à la prime d'ancienneté sont celles apparaissant en gras.

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