Article 1er — Rémunérations annuelles garanties (REGA)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023Le présent accord institue à partir de l'année 2023, en conformité avec l'article 9 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie du 16 février 1976 modifiée, le barème des rémunérations annuelles garanties (REGA) qui constitue la rémunération annuelle en dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte, de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement (1), ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2023, sous réserve des articles 23 et 23 bis des dispositions générales de la convention collective.
Ce barème établi sur la base de l'horaire légal de travail de 35 heures (soit 151,67 heures par mois) varie en fonction de l'horaire de travail effectif et supporte en conséquence les majorations pour heures supplémentaires.
Ce barème est annexé au présent accord.
(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)