Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023
Le présent accord se substitue à l'avenant du 12 juillet 2022 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Maine-et-Loire et portant sur le même objet.
En vigueur · signé le 10 juillet 2023 · effet au 1er août 2023 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2023 (JORF du 13 octobre 2023)
Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord se substitue à l'avenant du 12 juillet 2022 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Maine-et-Loire et portant sur le même objet.
La valeur du point servant au calcul du barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) mentionnées au II de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective est fixée à 5,65 € (cinq euros et soixante-cinq centimes) à partir du 1er août 2023 ; ledit barème ainsi que le tableau des primes d'ancienneté qui en découle figurent en annexe 2 au présent accord.
Le barème ci-dessus mentionné des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et le tableau des primes d'ancienneté qui en découle sont établis pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.
Le barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionné au I de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective, figure en annexe 1 au présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) prend effet conformément aux dispositions de l'article 6, soit le lendemain du dépôt du présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) est établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.
Le taux de l'indemnité de panier mentionnée au 2 de l'article 18 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective a été revalorisé à 6,70 € (six euros et soixante-dix centimes) à partir du 1er août 2023.
Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionnés aux articles 1er et 2 du présent accord, comprennent les compensations pécuniaires résultant de l'ensemble des réductions de la durée du travail.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et produira ses effets aux dates indiquées aux articles précédents.
Le présent accord, établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
L'extension du présent accord sera demandée par la partie signataire la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA)
Applicable selon l'accord du 10 juillet 2023, établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail.
| Niveau | Échelon | Coefficient | TEGA |
|---|---|---|---|
| I | 1 | 140 | 21 037 € |
| 2 | 145 | 21 054 € | |
| 3 | 155 | 21 078 € | |
| II | 1 | 170 | 21 095 € |
| 2 | 180 | 21 137 € | |
| 3 | 190 | 21 218 € | |
| III | 1 | 215 | 21 476 € |
| 2 | 225 | 21 847 € | |
| 3 | 240 | 22 860 € | |
| IV | 1 | 255 | 23 783 € |
| 2 | 270 | 25 131 € | |
| 3 | 285 | 26 493 € | |
| V | 1 | 305 | 28 094 € |
| 2 | 335 | 30 794 € | |
| 3 | 365 | 33 464 € | |
| 3 | 395 | 36 007 € |