• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Maine-et-Loire (ex-IDCC 1902) Accord du 10 juillet 2023 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH), aux taux effectifs garantis annuels (TEGA) et à l'indemnité de panier

En vigueur · signé le 10 juillet 2023 · effet au 1er août 2023 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2023 (JORF du 13 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Le présent accord se substitue à l'avenant du 12 juillet 2022 à la convention collective territoriale des industries métallurgiques de Maine-et-Loire et portant sur le même objet.

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Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023

La valeur du point servant au calcul du barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) mentionnées au II de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective est fixée à 5,65 € (cinq euros et soixante-cinq centimes) à partir du 1er août 2023 ; ledit barème ainsi que le tableau des primes d'ancienneté qui en découle figurent en annexe 2 au présent accord.

Le barème ci-dessus mentionné des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et le tableau des primes d'ancienneté qui en découle sont établis pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.


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Article 2 — Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Le barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionné au I de l'article 8 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective, figure en annexe 1 au présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) prend effet conformément aux dispositions de l'article 6, soit le lendemain du dépôt du présent accord. Ce barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA) est établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail en vigueur à la date de la conclusion du présent accord, quelles que soient les modalités d'application de ladite durée légale du travail.

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Article 3 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Le taux de l'indemnité de panier mentionnée au 2 de l'article 18 des dispositions particulières aux « Mensuels » de la convention collective a été revalorisé à 6,70 € (six euros et soixante-dix centimes) à partir du 1er août 2023.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) et des taux effectifs garantis annuels (TEGA), mentionnés aux articles 1er et 2 du présent accord, comprennent les compensations pécuniaires résultant de l'ensemble des réductions de la durée du travail.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt et produira ses effets aux dates indiquées aux articles précédents.

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Article 7 — Publicité de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


Le présent accord, établi en vertu des dispositions des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

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Article 8 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023


L'extension du présent accord sera demandée par la partie signataire la plus diligente, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

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Annexe

Article — Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2023

Barème des taux effectifs garantis annuels (TEGA)

Applicable selon l'accord du 10 juillet 2023, établi pour une durée annuelle de travail correspondant à la durée légale du travail.

Niveau Échelon Coefficient TEGA
I 1 140 21 037 €
2 145 21 054 €
3 155 21 078 €
II 1 170 21 095 €
2 180 21 137 €
3 190 21 218 €
III 1 215 21 476 €
2 225 21 847 €
3 240 22 860 €
IV 1 255 23 783 €
2 270 25 131 €
3 285 26 493 €
V 1 305 28 094 €
2 335 30 794 €
3 365 33 464 €
3 395 36 007 €

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