• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Loire-Atlantique (ex-IDCC 1369) Accord du 3 juillet 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

En vigueur · signé le 3 juillet 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2023 (JORF du 13 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Ont décidé de fixer dans les conditions ci-après les appointements minimaux garantis prévus par l'article 18 de l'avenant « OATAM » de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Rémunérations annuelles garanties du personnel non cadre pour l'année 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties conviennent de fixer comme suit le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) pour l'année 2023, telles que définies dans la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique à l'article 18, partie B de l'avenant « OATAM », pour un horaire hebdomadaire effectif de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Les RAG doivent être adaptées à la durée du travail effectif à laquelle sont soumis les personnels visés.

Niveaux Échelons Coefficients RAG
I 1 140 20 937 €
2 145 20 963 €
3 155 20 980 €
II 1 170 20 999 €
2 180 21 024 €
3 190 21 218 €
III 1 215 21 697 €
2 225 22 006 €
3 240 22 752 €
IV 1 255 23 508 €
2 270 24 556 €
3 285 25 776 €
V 1 305 27 673 €
2 335 30 772 €
3 365 34 195 €
3 395 37 467 €

Conformément à l'article 18, partie B, paragraphe 10 de l'avenant « OATAM », les RAG ci-dessus seront majorées de 3 % pour les ouvriers et de 5 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la rémunération des salariés en forfait en jours sur l'année ne peut être inférieure à la RAG correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majorée de 30 %.

Toutes dispositions seront prises en cours d'année par les entreprises pour que, lors de la comparaison faite en fin d'année en application de l'article 18, partie B, paragraphe 7 de l'avenant « OATAM », l'éventuel complément à verser au salarié ne soit pas supérieur à 2,5 % de la RAG correspondant à sa classification.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Valeur du point au 1er septembre 2023

Les parties soussignées conviennent de fixer comme suit la valeur du point applicable aux coefficients figurant dans la classification définie à l'annexe I de la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique.

La valeur du point, base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 6,23 euros à compter du 1er septembre 2023.

Barème au 1er septembre 2023

L'application de la valeur du point ainsi fixée conduit à la mise en place des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) données dans le tableau suivant.

Niveaux Échelons Coefficients RMH
I 1 140 872,20 €
2 145 903,35 €
3 155 965,65 €
II 1 170 1 059,10 €
2 180 1 121,40 €
3 190 1 183,70 €
III 1 215 1 339,45 €
2 225 1 401,75 €
3 240 1 495,20 €
IV 1 255 1 588,65 €
2 270 1 682,10 €
3 285 1 775,55 €
V 1 305 1 900,15 €
2 335 2 087,05 €
3 365 2 273,95 €
3 395 2 460,85 €

Conformément à l'article 18, partie A, paragraphe 5 et paragraphe 6 de l'avenant « OATAM », les RMH ci-dessus seront majorées de 5 % pour les ouvriers et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.

Conformément aux dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie modifié, la prime d'ancienneté prévue à l'article 20 de l'avenant « OATAM » des salariés en forfait en jours sur l'année est majorée de 30 %.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du 7 février 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Enregistrement et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires originaux pour être remis à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et pour le dépôt auprès du ministère du travail ainsi qu'aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire, dans les conditions de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article