• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Nièvre (ex-IDCC 1159) Accord du 18 juillet 2023 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques

En vigueur · signé le 18 juillet 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 12 septembre 2023 (JORF du 23 septembre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations effectives annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Dispositions générales

Date d'application :

Les REAG figurant dans le tableau ci-après sont applicables à compter du 1er juillet 2023.

Définition et modalités d'application :

Les rémunérations effectives annuelles garanties sont applicables à l'ensemble des salariés visés à l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications.

Elles constituent le salaire brut annuel au-dessous duquel les salariés ne peuvent être rémunérés, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans (article 18 des dispositions générales de la présente convention collective). En aucun cas ces valeurs annuelles ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les valeurs des tableaux figurant en annexe sont établies pour un horaire de travail effectif correspondant à la durée légale applicable à l'entreprise. Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Ces valeurs annuelles seront applicables pro rata temporis en cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année, ou en cas de survenance pour le salarié, pendant l'année, d'une suspension du contrat de travail ou d'un changement de classification ou de catégorie.

Assiette et date de comparaison :

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec les présents barèmes, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts des salaires.

À l'exception :
– des primes d'ancienneté ;
– des sommes ayant le caractère de remboursements de frais ;
– de l'indemnité de panier de nuit prévue par la présente convention collective ;
– des sommes perçues dans le cadre des dispositions légales d'intéressement et de participation ;
– des sommes versées à titre de régularisation au titre des REAG de l'année précédente.

Cette comparaison est effectuée pour l'année considérée.

Entreprises soumises à une durée légale du travail de 35 heures (base 151,67 heures)

Ces valeurs annuelles de REAG base 151,67 heures sont établies pour la durée annuelle correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures.

Elles sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié. Elles supporteront, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Barème REAG base 151,67 heures (horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures)

À compter du 1er juillet 2023.

Niveau Échelon Coefficient Ouvrier, administratif, technicien, agent de maîtrise
et agent de maîtrise d'atelier
I 1 140 21 217 €
2 145 21 259 €
3 155 21 352 €
II 1 170 21 387 €
2 180 21 462 €
3 190 21 666 €
III 1 215 22 052 €
2 225 22 504 €
3 240 23 453 €
IV 1 255 24 425 €
2 270 25 583 €
3 285 26 943 €
V 1 305 28 511 €
2 335 30 775 €
3 365 33 169 €
395 35 477 €

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Dispositions générales

Les rémunérations minimales hiérarchiques servent de base au calcul de la prime d'ancienneté.

Elles sont déterminées à partir d'une valeur de point.

À compter de la paie de juillet 2023, la valeur du point durée légale 35 heures (base 151,67 heures) est de 5,17 euros.

En conséquence, des barèmes distincts de RMH sont établis en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise. Le barème de RMH est établi en fonction de la durée légale du travail applicable à l'entreprise et comprend les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

Il incombe donc à chaque entreprise d'adapter le barème qui lui est applicable en fonction de l'horaire de travail effectif de ses salariés.

Par application de l'accord national du 30 janvier 1980, les RMH sont majorées de :
– 5 % pour les ouvriers, et
– 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier.


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Article 3 — Prime de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les parties décident de passer la valeur de la prime de panier de nuit (prévue à l'article 18-II de la présente convention) reste fixée à 7,87 euros.

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Article 4 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de la Nièvre dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait entre le 1er août 2023 et le 1er décembre 2023.

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Article 5 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

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Article 6 — Formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et sera déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Il fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'union des industries et métiers de la métallurgie de la Nièvre.


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