• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Avenant du 7 juin 2023 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG)

En vigueur · signé le 7 juin 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l'accord du 9 juillet 1992, les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) à partir de l'année 2023 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Concernant l'assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l'exception de celles correspondant :
– à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n'ayant pas eu explicitement pour but d'assurer le complément de rémunération prévue à l'article 7 de l'accord du 9 juillet 1992 ;
– à des remboursements de frais ;
– aux contrats d'intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée) ;
– à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise telle que prévue par l'ordonnance du 17 août 1967 modifiée ;
– à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l'application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis ;
– aux majorations pour heures supplémentaires ;
– à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires du présent accord considèrent que l'industrie française, en particulier la métallurgie, nécessite une véritable mobilisation pour que, tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences et qualités propres et y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Elles rappellent l'importance du respect de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires rappellent également que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe

Durée légale de 35 heures.

Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)

Niveau Échelon Coefficient RAHG
Travailleurs manuels Administratifs
et techniciens
Maîtrise atelier
V 4 395 31 899 33 350
3 365 29 668 31 471
2 335 27 308 29 120
1 305 25 704 27 490
IV 3 285 25 395 24 345 25 890
2 270 24 182 23 333
1 255 23 127 22 510 24 069
III 3 240 22 587 22 276 23 020
2 225 21 755
1 215 21 859 21 316 22 139
II 3 190 21 590 21 308
2 180 21 224
1 170 21 223 21 201
I 3 155 21 182 21 182
2 145 21 173 21 173
1 140 21 155 21 155

Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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