• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Avenant du 7 juin 2023 relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit au 1er juin 2023

En vigueur · signé le 7 juin 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent avenant est conclu dans le cadre et en application de la convention collective des industries métallurgies du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

Il a pour objectif de fixer :
– d'une part la valeur du point servant de base de calcul aux rémunérations minimales hiérarchiques et à la prime d'ancienneté telle que prévue aux articles 9-3-1 et 9-8 de ladite convention collective et par son annexe 1 ;
– d'autre part, le montant de la prime de panier de nuit prévue par l'article 10 de la convention susvisée.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

À compter du 1er juin 2023, la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 4,46 euros.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il résulte de la présente valeur du point, il sera notamment tenu compte des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté, accordées dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Les rémunérations minimales hiérarchiques servent notamment de base de calcul aux primes d'ancienneté prévues par l'article 9-8 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

Leurs valeurs seront adaptées à la durée effective de travail à laquelle sont soumis les salariés.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

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