• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Ardennes (ex-IDCC 827) Accord du 23 juin 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties, à la valeur du point et à la prime de vacances concernant le personnel non cadre

En vigueur · signé le 23 juin 2023 · effet au 18 juillet 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Des rémunérations annuelles garanties telles que définies dans les articles de 2 à 7 ci-après, sont fixées pour l'année 2023 pour tout salarié travaillant normalement (1) suivant le barème annexé au présent avenant, établi sur la base de l'horaire légal soit 151,67 heures mensuelles sur 12 mois. Ce barème figure en annexe 1 du présent accord.

Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord ne pourront être inférieures au total du Smic de l'année.

(1) Les termes « travaillant normalement » sont exclus de l'extension en ce qu'ils sont contraires à l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison du handicap.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)


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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Pour vérifier si un salarié a effectivement bénéficié de la rémunération annuelle à laquelle il a droit en fonction de sa classification habituelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires qu'il a pu percevoir en 2023, quelles qu'en soient la nature et la périodicité et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté ;
– de l'ensemble des éléments légaux, réglementaires et contractuels de la rémunération afférente aux heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire légal ou considéré comme tel par accord d'entreprise ;
– des majorations pour heures de nuit prévues à l'article 23 de la convention collective ;
– de la prime de vacances telle que définie à l'article 35 de la convention collective.

En vertu du principe précédent, sont notamment exclues :
– les sommes constituant un remboursement de frais et ne supportant pas les cotisations de sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.  
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant l'année (maladie, maternité, accident, congé sans solde, mise à pied, etc.) il y aura lieu d'ajouter à ces salaires bruts tels que définis à l'article 2, la rémunération brute fictive base 151,67 heures correspondant à ces absences et d'exclure toutes les sommes éventuellement versées par l'employeur pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles indemnités de maladie, maternité, chômage partiel, etc.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Au cas où la vérification telle que définie aux articles 2 et 3 fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération qui lui est garantie, l'employeur devra verser un complément à due concurrence au plus tard lors de la paie de janvier 2024.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Pour le salarié embauché en cours d'année ou travaillant à temps partiel, le présent avenant s'appliquera au prorata de sa présence dans l'entreprise.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Il est recommandé aux entreprises de vérifier en cours d'année si l'application des rémunérations annuelles garanties ne les amène pas à devoir verser des compléments importants de salaires à certains de leurs salariés et à prendre les mesures nécessaires pour que celles-ci, si besoin est, soient étalées durant l'année en cours.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Les rémunérations annuelles garanties arrêtées par le présent accord n'ont aucune incidence sur le montant des rémunérations minimales hiérarchiques telles que définies ci-après et des primes d'ancienneté pouvant en découler. Le présent accord ne remettra pas en cause les avantages pouvant exister dans les entreprises et ne pourra être l'objet de baisses des rémunérations mensuelles telles qu'actuellement pratiquées.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Les rémunérations minimales hiérarchiques fixées à l'article 9 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'accord national classifications du 21 juillet 1975 et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 8 janvier 1976.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Les rémunérations minimales hiérarchiques ont pour fonction principale de déterminer les bases sur lesquelles doivent être calculées les primes d'ancienneté.

La valeur du point servant à leurs déterminations est fixée à 5,04 €.

Cette valeur du point sera applicable à compter du 1er juin 2023.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des agents de maîtrise d'atelier calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 7 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


Les rémunérations minimales hiérarchiques mensuelles des ouvriers calculées par référence à la valeur de point définie à l'article 9 seront majorées de 5 % conformément à l'accord national du 4 juillet 1980.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

La prime de vacances figurant à l'article 35 de la convention collective du 8 janvier 1976 sera décomptée sur la base de 24,50 € par jour de congé principal, soit 735 € pour 30 jours de congés principaux.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


En application des articles L. 2222-5 et L. 2222-5-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives et la délégation patronale conviennent de se revoir en opportunité si certains échelons des minima annuels conventionnels devenaient inférieurs au Smic annuel du fait de sa revalorisation.

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie prenant effet à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Après signature du présent accord et notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics, de façon conjointe ou unilatérale, afin d'obtenir l'extension de son application.

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 2023

Annexe 1
Rémunérations annuelles garanties 2023 établies pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveaux Échelons Coefficients 2023
V 3 395 35 839 €
365 33 375 €
2 335 30 848 €
1 305 28 079 €
IV 3 285 25 656 €
2 270 23 496 €
1 255 22 800 €
III 3 240 21 616 €
2 225 21 253 €
1 215 21 109 €
II 3 190 21 069 €
2 180 21 006 €
1 170 20 945 €
I 3 155 20 900 €
2 145 20 852 €
1 140 20 815 €

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