• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Flandres-Douaisis (ex-IDCC 1387) Accord du 2 mai 2023 relatif à la revalorisation des salaires pour l'année 2023

En vigueur · signé le 2 mai 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 juillet 2023 (JORF du 2 août 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux effectifs garantis annuels (TEGA)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

1.1. Garanties 2023

Les barèmes des taux effectifs garantis annuels (TEGA) valables pour l'ensemble de l'année civile pour l'année 2023 fixent, pour chaque niveau et échelon de la classification résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun mensuel ne peut être rémunéré pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures (annexe I).

Ces rémunérations tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Elles doivent être adaptées à l'horaire réellement pratiqué par l'entreprise (ou, s'il est différent, par le salarié) au cours de l'année en tenant compte des coefficients correcteurs correspondants.

Les coefficients correcteurs figurant dans l'annexe III au présent accord sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux taux légaux de majoration des heures supplémentaires applicables au jour de la signature du présent accord.

1.2. Bénéficiaires de la garantie

Bénéficient de la garantie instituée à l'article 1.1 du présent accord, tous les mensuels à l'exception des titulaires d'un contrat de travail régi par des dispositions spécifiques en matière de rémunération.

En outre, les barèmes mentionnés aux articles 1.1 et 2 du présent accord doivent être adaptés aux situations propres à certaines catégories de travailleurs pour lesquels la réglementation institue des abattements de rémunération (jeunes de moins de 18 ans…).

1.3. Modalités de vérification

Pour vérifier si un mensuel a bénéficié sur l'ensemble de l'année 2023 d'une rémunération brute au moins égale pour l'horaire considéré, aux garanties constituées par le présent accord, il sera tenu compte des éléments définis par l'article 9.2.1 bis de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, ainsi que des indemnités représentant tout ou partie des compensations salariales de la réduction d'horaire que les entreprises ont, le cas échéant, instituées notamment au titre de la réduction du temps de travail, et ce, même si cette indemnité figure à part sur le bulletin de paie.

1.4. Durée de validité de la garantie

La garantie instituée par l'article 1.1 du présent accord est valable pour une année complète.

Il s'ensuit que cette garantie doit être adaptée pro rata temporis lorsqu'intervient un changement de classification ainsi qu'en cas d'entrée ou de départ en cours d'année.

1.5. Adaptation de la garantie

Les périodes pendant lesquelles l'entreprise ne supporte pas elle-même l'intégralité de la rémunération, par exemple en cas de maladie, d'accident ou d'absence quelconque non indemnisée, ne sont pas prises en compte. Le taux effectif garanti annuel est alors adapté en proportion des périodes effectivement travaillées.

1.6. Régularisation

Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisserait apparaître qu'un mensuel n'a pas été rempli de ses droits, celui-ci recevra, à l'échéance de la paie la plus proche, le complément de rémunération brute correspondant.

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant exclusivement à la détermination des primes d'ancienneté est revalorisé au 1er juin 2023.

La valeur du point RMH est fixée à cette date à 4,37 €.

Les parties précisent que cette revalorisation s'applique pour la première fois à la prime d'ancienneté versée au titre du mois de juin 2023.

Les montants mensuels indiqués dans le barème des RMH figurant en annexe II au présent accord s'appliquent pour la durée légale du travail. Ils tiennent compte de toutes les compensations pour réduction du temps de travail.

Les montants figurant dans le barème des RMH sont arrondis à l'euro supérieur dès lors que le nombre de centimes après la virgule est égal ou supérieur à 50, à l'euro inférieur dans le cas contraire.

Ces montants sont donnés à titre indicatif. En effet, les valeurs de primes d'ancienneté sont calculées par le produit de la valeur du point par le coefficient et le taux d'ancienneté applicable sans arrondi pour éviter le cumul d'arrondis. Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

Les valeurs de primes d'ancienneté qui résultent de ce calcul figurent en annexe IV pour les administratifs, techniciens et maîtrises hors atelier, en annexe V pour les travailleurs manuels et en annexe VI pour les maîtrises d'atelier.

Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

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Article 3 — Allocation complémentaire de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le montant de l'allocation complémentaire de vacances défini aux articles 11.1.14 à 11.1.18 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est porté à 500 € bruts à compter du 1er mai 2023 (annexe VII).

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Article 4 — Indemnité de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée par l'article 7.1.8 de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres est fixé à 7,10 € par repas à compter du 1er juin 2023 (annexe VII).

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Article 5 — Durée de validité de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 6 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires conviennent de l'intérêt d'assurer au présent accord la plus large application et s'engagent en conséquence, à l'initiative de la délégation patronale, à en demander l'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres, qui se sont réunies le 14 avril 2023, déclarent attacher une grande importance à ce que le barème des TEGA qui est la référence pour l'accueil des nouveaux embauchés et une garantie pour les salariés en fonction, dans le respect de la hiérarchie des emplois, reste d'un niveau compatible avec la nécessité de préserver à la fois l'attractivité des métiers de la métallurgie et la compétitivité des entreprises industrielles.

Les parties signataires soulignent le caractère spécifique des négociations professionnelles et rappellent que le présent accord conclu, notamment, sur les rémunérations minimales garanties (TEGA), obéit à une logique propre, et ne peut servir de base à la revalorisation des salaires effectifs telle qu'elle est définie dans les entreprises.


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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe I
TEGA 2023 (taux effectifs garantis annuels)

Base 35 heures.

1. Mensuels âgés de 18 ans accomplis


Niveaux Échelons Coefficients Administratifs, techniciens,
maîtrise (hors atelier)
Travailleurs manuels Maîtrise d'atelier
V 3 395 35 328 € 36 381 €
365 32 243 € 33 565 € AM 7
2 335 29 663 € 30 739 € AM 6
1 305 27 115 € 27 872 € AM 5
IV 3 285 25 667 € TA 4 26 182 € AM 4
2 270 24 437 € TA 3
1 255 23 130 € TA 2 23 367 € AM 3
III 3 240 22 944 € TA 1 22 944 € AM 2
2 225 22 388 €
1 215 22 247 € P 3 22 247 € AM 1
II 3 190 21 987 € P 2
2 180 21 832 €
1 170 21 659 € P 1
I 3 155 20 815 € O 3
2 145 20 815 € O 2
1 140 20 815 € O 1

En toute hypothèse, le mensuel ne peut percevoir une rémunération inférieure au Smic correspondant à l'horaire pratiqué.

Pour vérifier si la rémunération annuelle est au moins égale au TEGA, il convient de tenir compte des éléments définis à l'article 9.2.1 bis de la convention collective.

Ce barème est établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il doit être adapté en cas d'horaire différent en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III).

Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


L'évolution des barèmes de TEGA et de RMH obéit à une logique propre et ne peut servir de base ou de référence à l'évolution des salaires réels versés par les entreprises.

2. Mensuels âgés de moins de 18 ans

Le taux effectif garanti annuel (TEGA) des mensuels âgés de moins de 18 ans subit un abattement dans les conditions ci-après :


Âge Ancienneté
Moins de 6 mois 6 mois et plus
16 - 17 ans TEGA – 20 % sans être < au Smic – 20 % Aucun abattement
17 - 18 ans TEGA – 10 % sans être < au Smic – 10 % Aucun abattement

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe II
RMH 2023 (rémunérations minimales hiérarchiques)

Base 35 heures.
Date d'application : 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

Ce barème sert exclusivement de base de calcul des primes d'ancienneté.

Il inclut toutes les compensations pour réductions d'horaires.


Niveaux Échelons Coefficients Administratifs, techniciens, maîtrise (hors atelier) Travailleurs manuels [1] Maîtrise d'atelier [1]
V 3 395 1 726 € 1 847 €
365 1 595 € 1 707 € AM 7
2 335 1 464 € 1 566 € AM 6
1 305 1 333 € 1 426 € AM 5
IV 3 285 1 245 € TA 4 1 308 € 1 333 € MA 4
2 270 1 180 € TA 3 1 239 €
1 255 1 114 € TA 2 1 170 € 1 192 € MA 3
III 3 240 1 049 € TA 1 1 101 € 1 122 € AM 2
2 225 983 €
1 215 940 € P 3 987 € 1 005 € AM 1
II 3 190 830 € P 2 872 €
2 180 787 €
1 170 743 € P 1 780 €
I 3 155 677 € O 3 711 €
2 145 634 € O 2 665 €
1 140 612 € O 1 642 €
[1] Ces montants incluent les majorations prévues par l'accord national du 30 janvier 1980 (5 % : travailleurs manuels et 7 % : maîtrise d'atelier).


Ces valeurs de primes d'ancienneté doivent être adaptées à l'horaire pratiqué par l'entreprise, ou, s'il est différent, par le salarié, en tenant compte des coefficients correcteurs (annexe III)


Mode de calcul de la prime d'ancienneté
La prime d'ancienneté est égale au :
Coefficient × Valeur du point × Taux de la catégorie (voir ligne ci-dessous) × % d'ancienneté
Administratifs, techniciens, maîtrise hors atelier : 1 Travailleurs manuels : 1,05 Maîtrise d'atelier : 1,07
Les valeurs qui en découlent sont arrondies au centime supérieur si le 3e chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, au centime inférieur dans le cas contraire.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe III
Coefficients correcteurs

Applicables dans les cas où l'horaire constant est différent de 35 heures.

Entreprises de toutes tailles

Dans le cas où l'horaire est différent de 35 heures, il y a lieu d'appliquer aux valeurs du barème des taux effectifs garantis annuels et aux valeurs des primes d'anciennetés calculées à partir du barème des rémunérations minimales hiérarchiques, le coefficient correcteur correspondant à l'horaire pratiqué.

Attention :
– le coefficient correcteur tient compte d'une majoration payée en espèces. Il n'est pas applicable dans le cas d'une majoration en temps de repos ;
– le coefficient correcteur est calculé à partir de la majoration légale de 25 % pour les heures accomplies entre 35 et 43 heures et 50 % au-delà.


Horaire hebdomadaire Nombre d'heures
effectivement payées [1]
Coefficient correcteur [2]
Heures au taux normal 30,00 heures 30,000 heures 0,857143
30,50 heures 30,500 heures 0,871429
31,00 heures 31,000 heures 0,885714
31,50 heures 31,500 heures 0,900000
32,00 heures 32,000 heures 0,914286
32,50 heures 32,500 heures 0,928571
33,00 heures 33,000 heures 0,942857
33,50 heures 33,500 heures 0,957143
34,00 heures 34,000 heures 0,971429
34,50 heures 34,500 heures 0,985714
Durée légale 35,00 heures 35,000 heures 1,000000
Heures majorées à 25 % 35,50 heures 35,625 heures 1,017857
36,00 heures 36,250 heures 1,035714
36,50 heures 36,875 heures 1,053571
37,00 heures 37,500 heures 1,071429
37,50 heures 38,125 heures 1,089286
38,00 heures 38,750 heures 1,107143
38,50 heures 39,375 heures 1,125000
39,00 heures 40,000 heures 1,142857
39,50 heures 40,625 heures 1,160714
40,00 heures 41,250 heures 1,178571
40,50 heures 41,875 heures 1,196429
41,00 heures 42,500 heures 1,214286
41,50 heures 43,125 heures 1,232143
42,00 heures 43,750 heures 1,250000
42,50 heures 44,375 heures 1,267857
43,00 heures 45,000 heures 1,285714
Heures majorées à 50 % 43,50 heures 45,750 heures 1,307143
44,00 heures 46,500 heures 1,328571
44,50 heures 47,250 heures 1,350000
45,00 heures 48,000 heures 1,371429
45,50 heures 48,750 heures 1,392857
46,00 heures 49,500 heures 1,414286
46,50 heures 50,250 heures 1,435714
47,00 heures 51,000 heures 1,457143
47,50 heures 51,750 heures 1,478571
48,00 heures 52,500 heures 1,500000
[1] C'est-à-dire tenant compte des majorations pour heures supplémentaires payées et non prises en repos.
[2] Nombre d'heures effectivement payées divisé par 35.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe IV
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Administratifs, techniciens, maîtrises hors atelier

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques
(arrondi)
Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
V 3 395 1 726 51,78 69,05 86,31 103,57 120,83 138,09 155,35 172,62 189,88 207,14 224,40 241,66 258,92 293,45
365 1 595 47,85 63,80 79,75 95,70 111,65 127,60 143,55 159,51 175,46 191,41 207,36 223,31 239,26 271,16
2 335 1 464 43,92 58,56 73,20 87,84 102,48 117,12 131,76 146,40 161,03 175,67 190,31 204,95 219,59 248,87
1 305 1 333 39,99 53,31 66,64 79,97 93,30 106,63 119,96 133,29 146,61 159,94 173,27 186,60 199,93 226,58
IV 3 285 1 245 37,36 49,82 62,27 74,73 87,18 99,64 112,09 124,55 137,00 149,45 161,91 174,36 186,82 211,73
2 270 1 180 35,40 47,20 59,00 70,79 82,59 94,39 106,19 117,99 129,79 141,59 153,39 165,19 176,99 200,58
1 255 1 114 33,43 44,57 55,72 66,86 78,00 89,15 100,29 111,44 122,58 133,72 144,87 156,01 167,15 189,44
III 3 240 1 049 31,46 41,95 52,44 62,93 73,42 83,90 94,39 104,88 115,37 125,86 136,34 146,83 157,32 178,30
2 225 983 29,50 39,33 49,16 59,00 68,83 78,66 88,49 98,33 108,16 117,99 127,82 137,66 147,49 167,15
1 215 940 28,19 37,58 46,98 56,37 65,77 75,16 84,56 93,96 103,35 112,75 122,14 131,54 140,93 159,72
II 3 190 830 24,91 33,21 41,52 49,82 58,12 66,42 74,73 83,03 91,33 99,64 107,94 116,24 124,55 141,15
2 180 787 23,60 31,46 39,33 47,20 55,06 62,93 70,79 78,66 86,53 94,39 102,26 110,12 117,99 133,72
1 170 743 22,29 29,72 37,15 44,57 52,00 59,43 66,86 74,29 81,72 89,15 96,58 104,01 111,44 126,29
I 3 155 677 20,32 27,09 33,87 40,64 47,41 54,19 60,96 67,74 74,51 81,28 88,06 94,83 101,60 115,15
2 145 634 19,01 25,35 31,68 38,02 44,36 50,69 57,03 63,37 69,70 76,04 82,37 88,71 95,05 107,72
1 140 612 18,35 24,47 30,59 36,71 42,83 48,94 55,06 61,18 67,30 73,42 79,53 85,65 91,77 104,01

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe V
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Travailleurs manuels

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques (arrondi) Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
IV 3 285 TA4 1 308 39,23 52,31 65,39 78,46 91,54 104,62 117,70 130,77 143,85 156,93 170,00 183,08 196,16 222,31
2 270 TA3 1 239 37,17 49,56 61,94 74,33 86,72 99,11 111,50 123,89 136,28 148,67 161,06 173,45 185,83 210,61
1 255 TA2 1 170 35,10 46,80 58,50 70,20 81,90 93,61 105,31 117,01 128,71 140,41 152,11 163,81 175,51 198,91
III 3 240 TA1 1 101 33,04 44,05 55,06 66,07 77,09 88,10 99,11 110,12 121,14 132,15 143,16 154,17 165,19 187,21
1 215 P3 987 29,60 39,46 49,33 59,19 69,06 78,92 88,79 98,65 108,52 118,38 128,25 138,11 147,98 167,71
II 3 190 P2 872 26,15 34,87 43,59 52,31 61,03 69,75 78,46 87,18 95,90 104,62 113,34 122,05 130,77 148,21
1 170 P1 780 23,40 31,20 39,00 46,80 54,60 62,40 70,20 78,00 85,80 93,61 101,41 109,21 117,01 132,61
I 3 155 O3 711 21,34 28,45 35,56 42,67 49,79 56,90 64,01 71,12 78,23 85,35 92,46 99,57 106,68 120,91
2 145 O2 665 19,96 26,61 33,27 39,92 46,57 53,23 59,88 66,53 73,19 79,84 86,49 93,15 99,80 113,11
1 140 O1 642 19,27 25,70 32,12 38,54 44,97 51,39 57,82 64,24 70,66 77,09 83,51 89,93 96,36 109,21

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe VI
Primes d'ancienneté (base 35 heures) (1)

Maîtrise d'atelier

Applicable au 1er juin 2023.
Valeur du point : 4,37 €.

(En euros.)


Niveaux Éch. Coefficients Mini hiérarchiques (arrondi) Ancienneté
3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 20 ans
Taux
3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % 11 % 12 % 13 % 14 % 15 % 17 %
V 3 395 AM7 1 847 55,41 73,88 92,35 110,82 129,29 147,76 166,23 184,70 203,17 221,64 240,11 258,58 277,05 313,99
365 AM7 1 707 51,20 68,27 85,34 102,40 119,47 136,54 153,60 170,67 187,74 204,80 221,87 238,94 256,01 290,14
2 335 AM6 1 566 46,99 62,66 78,32 93,99 109,65 125,31 140,98 156,64 172,31 187,97 203,64 219,30 234,96 266,29
1 305 AM5 1 426 42,78 57,05 71,31 85,57 99,83 114,09 128,35 142,61 156,88 171,14 185,40 199,66 213,92 242,45
IV 3 285 AM4 1 333 39,98 53,31 66,63 79,96 93,28 106,61 119,94 133,26 146,59 159,92 173,24 186,57 199,89 226,55
1 255 AM3 1 192 35,77 47,69 59,62 71,54 83,46 95,39 107,31 119,24 131,16 143,08 155,01 166,93 178,85 202,70
III 3 240 AM2 1 122 33,67 44,89 56,11 67,33 78,56 89,78 101,00 112,22 123,44 134,67 145,89 157,11 168,33 190,78
1 215 AM1 1 005 30,16 40,21 50,27 60,32 70,37 80,43 90,48 100,53 110,59 120,64 130,69 140,74 150,80 170,90

(1) En cas d'horaire constant différent voir annexe III.

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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe VII
Indemnités, primes, allocation

1. Indemnités diverses

Indemnité de panier (travaux de nuit) : 7,10 €.
(art. 7.1.8 de la convention collective du 20 mai 1986)

Indemnité de repas (petit déplacement) : 2,5 × le minimum garanti légal.
(accord du 26 février 1976, art. 2.3)

2. Primes pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique

Obtention d'un CAP de la profession par un apprenti sous contrat (art. 8.2.4 de la convention collective du 20 mai 86) : 22,87 €.

Obtention d'un diplôme dans les conditions prévues par l'art. 8.4.1 de la convention collective du 20 mai 86 :

CAP, BEP, CQP
CQT1
CFPA 1er degré
76,22 €
CQT2, CQT3, BP
BTN
Diplôme AFPA niveau IV
114,34 €
BTS, DUT
Diplôme AFPA niveau III
152,45 €

3. Allocation complémentaire de vacances

(art. 11.1.14 et suivants de la convention collective du 20 mai 1986)
• 500 €.

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