• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Orne (ex-IDCC 948) Accord du 11 avril 2023 relatif aux taux effectifs garantis annuels

En vigueur · signé le 11 avril 2023 · effet au 23 mai 2023 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2023 (JORF du 12 juillet 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023

Il est institué, dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne, un barème unique des taux effectifs garantis annuels applicable à l'ensemble des catégories de personnels visés à l'accord national du 21 juillet 1975 relatif aux classifications dans les conditions de l'accord du 17 janvier 1991. Les taux effectifs garantis annuels ne s'appliquent donc pas aux travailleurs à domicile.

Le barème institué par le présent accord constitue la rémunération effective annuelle au-dessous de laquelle les salariés ne peuvent être rémunérés et sous réserve des conditions spéciales relatives aux jeunes de moins de 18 ans, aux handicapés lorsque leur handicap ne leur permet pas l'exercice normal de leur activité ainsi qu'à toute autre catégorie que pourrait viser un texte de nature législative réglementaire ou conventionnelle.

Les taux effectifs garantis annuels étant fixés pour la durée légale de travail en vigueur à la date de conclusion du présent d'accord, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en particulier supporter les majorations légales pour les heures supplémentaires.

La rémunération annuelle minimale sera calculée au prorata du temps de présence en cas d'entrée ou de départ de l'entreprise en cours d'année, de suspension du contrat de travail ou de changement de classification.

S'agissant de salaires annuels minimaux garantis, la vérification interviendra, pour chaque salarié, en fin d'année et, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat.

S'il apparaît que la totalité des éléments de rémunération à prendre en considération aboutit à un résultat inférieur au montant du taux effectif garanti annuel applicable, le salarié percevra un complément de salaire égal à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération garantie telle qu'il doit en bénéficier en application du présent accord.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023

Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés avec le présent barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments de salaire brut quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, y compris les primes et gratifications ayant un caractère périodique ainsi que toutes les compensations pour réduction d'horaire.

À l'exception :
– de la prime d'ancienneté telle que définie par rapport à la valeur du point à l'article 44 de la convention collective ;
– des primes prévues aux articles 47, 48, 49 et 50 de la convention collective ;
– des sommes ayant un caractère de remboursement de frais ;
– des sommes prévues dans le cadre de la législation sur la participation ou l'intéressement.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023


À partir de l'année 2023 et pour une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, le barème unique, base mensualisée 151,67 heures, pour l'ensemble des différentes catégories professionnelles s'établit comme suit :


(En euros.)

Coefficient TEGA 2023
140 21 070
145 21 100
155 21 140
170 21 460
180 21 560
190 21 900
215 22 000
225 22 200
240 23 000
255 24 000
270 25 300
285 26 300
305 28 000
335 31 000
365 33 500
395 35 800

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux article L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et sera déposé au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes d'Alençon et auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 mai 2023

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'accord national du 17 janvier 1991.

Il fixe les taux effectifs garantis annuels applicables à partir du 1er janvier 2023. Ces taux sont sans incidence sur les rémunérations mensuelles et ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.

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