• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Rhône (ex-IDCC 878) Accord du 6 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques pour l'année 2023

En vigueur · signé le 6 mars 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 12 juin 2023 (JORF du 16 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Vu les dispositions de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991 institutionnalisant le double barème RMH et taux garantis et portant avenant à l'accord national du 13 juillet 1983 étendu le 1er juillet 1991.

Décident que :

L'accord du 11 mai 2022, ainsi que l'avenant du 28 septembre 2022, fixant l'annexe II à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976 sont annulés et remplacés par le présent accord qui sera annexé à la présente convention sous la forme d'une nouvelle annexe II.

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Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème des rémunérations minimales hiérarchiques, tel que fixé le 11 mai 2022 en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est modifié selon le barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème de RMH, distinct de celui des rémunérations annuelles garanties, ne constitue nullement une rémunération minimale garantie. Il ne sert qu'au calcul des primes d'ancienneté. Ce barème est applicable à compter du 1er juin 2023.

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Article 2 — Primes d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément à l'article 36 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône, le montant des primes d'ancienneté dont bénéficient les salariés qui remplissent les conditions nécessaires est calculé sur la base des rémunérations hiérarchiques telles que fixées dans l'article 1er du présent accord.

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Article 3 — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que fixé par l'accord du 11 mai 2022 puis son avenant du 28 septembre 2022, en vertu de l'article 32 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône du 21 mai 1976, est annulé et remplacé par le nouveau barème 35 heures annexé au présent accord.

Ce barème définit les garanties minimales de rémunérations annuelles applicables à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.

Les rémunérations annuelles garanties déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération annuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié défini comme à l'alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour une durée annuelle correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire et pour le coefficient considéré.

Les rémunérations annuelles garanties doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et calculées pro rata temporis en cas de :
– départ ou entrée en cours d'année ;
– changement de classification (en cours d'année).

Le barème s'applique à compter de la signature de l'avenant du 12 juin 2023 et concerne l'ensemble des rémunérations telles que définies par l'article 5 du présent accord et versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

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Article 4 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La fixation du barème des rémunérations annuelles garanties annexé au présent accord tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de la signature de l'accord.

Les partenaires sociaux reconnaissent leur volonté commune de maintenir une grille respectueuse du Smic. En conséquence, au regard des évolutions significatives de l'inflation annoncées, ils conviennent de se rencontrer à nouveau au cours de l'année civile 2023, si le Smic venait une nouvelle fois à être augmenté, pour réexaminer la rémunération des coefficients rattrapés par cette augmentation.

Les parties attestent ainsi de leur attachement à maintenir une grille ne comportant pas de rémunération en dessous du Smic, comme élément favorable à l'image de la branche professionnelle et à l'attractivité de ses métiers.

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Article 5 — Vérification du respect de la rémunération annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

À la date du paiement du salaire du mois de décembre, l'employeur vérifiera que le montant total des rémunérations à prendre en considération est au moins égal au montant de la rémunération annuelle garantie. À défaut, un complément égal à la différence entre les rémunérations perçues et la rémunération annuelle garantie est versé avec la paie afférente à ce mois.

Pour vérifier si les salaires réels pratiqués ne sont pas inférieurs aux rémunérations annuelles garanties, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant les cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– les primes d'ancienneté prévues par l'article 36 de la convention collective ;
– les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 30 de la convention collective ;
– les revenus découlant de la législation sur l'intéressement et de la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les majorations pour heures supplémentaires ;
– les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

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Article 6 — Respect des garanties conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


L'application du présent accord et en particulier du barème des rémunérations annuelles garanties ne peut avoir pour conséquence l'exclusion d'une quelconque disposition de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et notamment des articles 27, 28 et 29 relatifs aux majorations de salaires.

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Article 7 — Indemnité forfaitaire de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


L'indemnité fixée par l'article 29 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône appelée communément « prime de panier de nuit » est fixée à compter du 1er juin 2023 à 7,10 €.

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Article 8 — Dates d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Compte tenu des dispositions ci-dessus, l'application du présent accord s'opérera selon des dates différentes :
– la grille de rémunérations minimales hiérarchiques servant au calcul de la prime d'ancienneté s'appliquera à compter du 1er juin 2023 ;
– la nouvelle grille de rémunérations annuelles garanties s'appliquera à compter du 1er janvier 2023 ;
– l'indemnité forfaitaire de nuit s'appliquera à compter du 1er juin 2023.

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Article 9 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable aux dates indiquées à l'article 8 et a pour terme la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie signée le 7 février 2022.

Il cessera ainsi de plein droit à l'échéance de son terme, soit à cette même date.

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Article 10 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail. En effet, les rémunérations minima et l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté sont déterminées en fonction de la classification, sans distinction selon l'effectif des entreprises.

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Article 11 — Notification et dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

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Annexes

Article — Annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Barème I

Rémunérations minimales hiérarchiques servant de base de calcul de la prime d'ancienneté

Barème applicable à compter du 1er juin 2023.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 1er de l'accord du 6 mars 2023.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers
(RMH majorée de 5 %)
Administratifs et techniciens Agents de maîtrise Agents de maîtrise d'atelier
(RMH majorée de 7 %)
V 395 1 659,00 1 659,00 1 775,13
3 365 1 533,00 AM7 1 533,00 1 640,31
2 335 1 407,00 AM6 1 407,00 1 505,49
1 305 1 281,00 AM5 1 281,00 1 370,67
IV 3 285 TA4 1 256,85 1 197,00 AM4 1 197,00 1 280,79
2 270 TA3 1 190,70 1 134,00
1 255 TA2 1 124,55 1 071,00 AM3 1 071,00 1 145,97
III 3 240 TA1 1 058,40 1 008,00 AM2 1 008,00 1 078,56
2 225 945,00
1 215 P3 948,15 903,00 AM1 903,00 966,21
II 3 190 P2 837,90 798,00
2 180 756,00
1 170 P1 749,70 714,00
I 3 155 O3 683,55 651,00
2 145 O2 639,45 609,00
1 140 O1 637,98 607,60

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Article — Annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2023

Barème II

Rémunérations annuelles garanties

Barème applicable à compter du 12 juin 2023.

Base 35 heures.
(Annexe à l'article 3 de l'accord du 6 mars 2023.)

(En euros.)

Niveau Échelon Coef. Ouvriers Administratifs
techniciens
Agents de maîtrise Agents de maîtrise
d'atelier
V 395 31 400,00 31 400,00 34 627,36
3 365 30 000,00 AM7 30 000,00 AM7 32 124,27
2 335 28 000,00 AM6 28 000,00 AM6 29 692,50
1 305 25 600,00 AM5 25 600,00 AM5 27 190,88
IV 3 285 TA4 24 290,00 23 500,00 AM4 23 500,00 AM4 25 396,47
2 270 TA3 23 100,00 22 500,00
1 255 TA2 22 260,00 21 900,00 AM3 21 900,00 AM3 23 641,33
III 3 240 TA1 22 000,00 21 790,00 AM2 21 790,00 AM2 22 394,67
2 225 21 650,00
1 215 P3 21 600,00 21 600,00 AM1 21 600,00 AM1 21 650,00
II 3 190 P2 21 500,00 21 500,00
2 180 21 472,00
1 170 P1 21 450,00 21 450,00
I 3 155 O3 21 000,00 21 000,00
2 145 O2 20 816 20 816
1 140 O1 20 816 20 816

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