• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Haut-Rhin (ex-IDCC 1912) Accord du 10 mars 2023 relatif aux salaires pour l'année 2023

En vigueur · signé le 10 mars 2023 · effet au 1er mars 2023 · Étendu par arrêté du 12 juin 2023 (JORF du 16 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Nous, partenaires sociaux représentatifs de la branche de la métallurgie, eu égard au contexte économique actuel (pénurie de composants ou de matières premières, renchérissement du coût de l'énergie…) et de l'accroissement des prix à la consommation entraînant de fortes revalorisations du Smic, avons décidé, par le présent accord d'afficher notre engagement vers une reprise durable.

Les partenaires sociaux signataires de cet accord soulignent l'importance de maintenir le dialogue social, afin d'adapter d'une part les garanties minimales des salaires de la métallurgie du Haut-Rhin, d'autre part d'assurer la compétitivité des entreprises tout en s'inscrivant dans le contexte de mise en œuvre au 1er janvier 2024 de la convention collective nationale de la métallurgie.

C'est dans cette optique, et afin de préserver au mieux les emplois, que le présent accord a été signé.

En application des dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et conformément à l'engagement pris en 2022, les négociations annuelles ont démarré de manière anticipée le 13 janvier 2023.

Elles se sont poursuivies par une deuxième réunion le 9 février 2023 et, enfin, une dernière réunion s'est tenue le 27 février 2023.

En référence aux articles 10, 11, 12, 13 et 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, les négociations paritaires annuelles portent notamment sur la valeur du point (base de calcul du treizième mois conventionnel et de la prime d'ancienneté), les valeurs des rémunérations annuelles minima garanties, celles des primes de panier et d'équipe.


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Titre Ier Disposition relative au champ d'application

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le champ d'application du présent accord est identique à celui défini à l'article 1er des « Dispositions générales » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin du 22 décembre 1995.

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Article 2 — Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Titre II Dispositions relatives à la rémunération

Article 3 — Valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Il y a lieu de rappeler que le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail effectif suivant l'accord national du 1er juillet 1970, et repris par l'article 13 de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

La valeur du point est fixée à 4,91 euros à compter du 1er mars 2023, sur une base de 151,67 heures pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Pour vérifier si le salarié a bénéficié d'un montant de prime d'ancienneté tel qu'il en résulte de la présente valeur du point, il sera tenu compte notamment de la valeur des éventuelles compensations de la prime d'ancienneté accordée dans le cadre d'une réduction d'horaire, même si ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié à sa demande.

Cette valeur permet le calcul des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'article 12 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH servent à la détermination d'une part, du montant des primes telles que définies à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin, et d'autre part, de la valeur des primes d'ancienneté selon les prescriptions de l'article 13 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Les RMH doivent être adaptées à l'horaire effectif de travail auquel est soumis le salarié. Les RMH ainsi définies ne comprennent pas les éventuelles bonifications ou majorations pour heures supplémentaires.

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Article 4 — Prime d'équipe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

L'indemnité d'emploi horaire, dite prime d'équipe, est attribuée selon les dispositions de l'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin.

Son montant est fixé à 0,1613 euros de l'heure à compter du 1er mars 2023.

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Article 5 — Prime de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

L'article 18 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin dispose de l'attribution d'une prime de panier dans le cas de travail en équipes successives.

La prime de panier est fixée à 6,00 euros à compter du 1er mars 2023.

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Article 6 — Rémunérations annuelles minima garanties (RAMG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

L'article 11 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective des industries de la métallurgie du Haut-Rhin définit les rémunérations annuelles minima garanties (RAMG) et prévoit la négociation paritaire annuelle de ces valeurs.

Le barème des rémunérations annuelles minima garanties pour l'année 2023, est fixé comme suit, sur une base de 151,67 heures, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAMG Pourcentage d'augmentation
2022/2023
I 1 140 20 700 + 4,76
2 145 20 725 + 4,75
3 155 20 805 + 4,76
II 1 170 20 985 + 4,77
2 180 21 040 + 4,75
3 190 21 265 + 4,52
III 1 215 21 605 + 4,50
2 225 21 750 + 4,52
3 240 22 460 + 4,51
IV 1 255 24 245 + 4,50
2 270 25 145 + 4,51
3 285 26 320 + 4,51
V 1 305 28 980 + 4,51
2 335 30 700 + 4,51
3 365 33 055 + 4,51
4 395 36 395 + 4,51

Le présent barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié. Il ne comprend pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

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Titre III Égalité Femmes / hommes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Les partenaires sociaux considèrent que la métallurgie nécessite une véritable mobilisation, pour que tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.

Dans le cadre de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, il est préconisé aux entreprises de s'appuyer sur les études, outils et guides réalisés par l'Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie : https://www.observatoire-metallurgie.fr/.

Les partenaires sociaux considèrent toujours qu'une attention particulière doit être portée à l'harmonisation nécessaire de la rémunération des femmes et des hommes.

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Titre IV Entrée en application

Article 7 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le présent accord entre en application à compter du 1er mars 2023.

Il est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023 et prendra fin automatiquement à l'échéance de son terme.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Le texte du présent accord sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le dépôt comprendra également une version anonyme du présent accord au format Word.

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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2023

Les parties signataires s'accordent pour faire procéder à l'extension du présent accord par les pouvoirs publics et chargent l'UIMM Alsace des démarches appropriées.

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