• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales (ex-IDCC 1577) Avenant du 10 mars 2023 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques, aux rémunérations annuelles garanties et à la prime de panier de nuit

En vigueur · signé le 10 mars 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 22 mai 2023 (JORF du 1er juin 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est rappelé que le barème des rémunérations minimales hiérarchiques servant de base au calcul de la prime d'ancienneté a été fixé, pour 2023, par l'avenant du 4 octobre 2022.

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Article 2 — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément aux dispositions de l'avenant du 24 juin 1996 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le barème des rémunérations annuelles garanties est fixé pour l'année 2023 en annexe 1 du présent avenant.

Le barème est établi pour un horaire de travail effectif de 35 heures sur la base mensualisée de 151,67 heures et doit être proratisé en fonction de l'horaire appliqué.

La vérification de l'application du présent barème s'effectuera au plus tard le 31 décembre 2023.

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Article 3 — Prime de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément aux dispositions de l'avenant du 5 octobre 2001 de la convention collective des industries métallurgiques, électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le montant de la prime de panier de nuit est fixé à 6,50 € à compter du 1er avril 2023.

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Article 4 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle, au contenu de l'accord du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La fixation du barème des RAG tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord ainsi que des perspectives de celles-ci pour 2023. En conséquence, si l'inflation, calculée comme l'évolution entre la moyenne des 12 derniers indices des prix à la consommation (ensemble des ménages – hors tabac) connus et la moyenne des 12 indices précédents venait à dépasser le taux de 4 % au cours de l'année 2023, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour réexaminer le barème des RAG. Cette rencontre aura lieu au plus tard le 30 juin 2023.

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Article 7 — Durée de l'avenant et formalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2024, de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022.

Le présent avenant est fait en 10 exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le présent avenant de salaires fera l'objet d'une extension à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux se sont réunis lors des commissions paritaires en date du 13 janvier 2023, 17 février 2023 et 10 mars 2023 pour partager notamment une analyse de la situation économique et sociale en vue de leur permettre de négocier pour 2023, la réévaluation des rémunérations annuelles garanties et de l'indemnité de panier de nuit.

À l'issue de la commission paritaire du 10 mars 2023, il a été convenu ce qui suit :


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 1
Rémunération annuelle garantie pour l'année 2023

Les rémunérations annuelles garanties suivent la durée du travail. Le montant des rémunérations annuelles garanties doit être adapté en fonction de l'horaire effectivement pratiqué.

RAG base 151,67 heures mensuelles.

(En euros.)


Niveau Coef. RAG
I 140 20 515
145 20 615
155 20 715
II 170 20 900
180 21 000
190 21 080
III 215 21 670
225 22 150
240 22 350
IV 255 23 540
270 23 900
285 26 300
V 305 29 170
335 30 670
365 32 480
395 34 650

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