• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Région parisienne (ex-IDCC 54) Avenant du 20 février 2023 relatif aux taux garantis annuels, à la revalorisation des niveaux hiérarchiques et à la valeur du point d'ancienneté

En vigueur · signé le 20 février 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 22 mai 2023 (JORF du 1er juin 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les taux garantis annuels prévus à l'article 9 de l'avenant « Mensuels » sont fixés pour l'année 2023 par un barème exprimé en euros figurant en annexe du présent avenant et constituent la rémunération annuelle en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte et ayant atteint un an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre 2023.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, et sera adapté proportionnellement à l'horaire collectif en vigueur ou à celui du salarié concerné.

Les compensations pécuniaires versées au titre de l'ensemble des réductions de la durée du travail sont à prendre en compte pour la comparaison des rémunérations réelles et des taux garantis annuels.

Tous les taux garantis annuels du présent barème ont une valeur supérieure au Smic annuel en vigueur au 1er janvier 2023.

Toutefois, si une revalorisation du Smic intervenait au cours de l'année 2023, il est rappelé qu'à compter de cette revalorisation et dans les conditions prévues par le code du travail, la rémunération mensuelle d'un salarié ne pourra être inférieure au Smic correspondant à son horaire de travail effectif.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


L'indemnité de restauration sur le lieu de travail prévue à l'article 18 de l'avenant « Mensuels » reste fixée à 7,60 € au 1er janvier 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est fixée à 5,20 € au 1er janvier 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau dans le courant du mois de mai 2023 afin d'étudier ensemble les sujets d'emploi et de salaires, et de l'impact du barème unique des salaires minima hiérarchiques (SMH) applicable pour l'année 2024.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme le 31 décembre 2023, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective conclue le 7 février 2022.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail et déposé au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Paris et de Nanterre dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Son extension sera sollicitée en application des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux se sont réunis pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier les barèmes pour 2023. Cette analyse a porté sur le contexte général de l'année 2022 très impacté par une forte inflation.

Les partenaires sociaux territoriaux de la branche métallurgie en Île-de-France réaffirment leur volonté de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs de manière équitable à tous les niveaux hiérarchiques, sans tassement de la grille, privilégiant ainsi des augmentations proportionnelles des salaires entre les niveaux. Néanmoins, ils partagent le fait que l'inflation pèse significativement sur le quotidien des salariés et sur celui des entreprises : envolée des prix des produits alimentaires et de l'énergie, particulièrement ces derniers mois.

Dans ce contexte particulier, il était responsable d'appréhender cette année la négociation avec des dispositions spécifiques, sans remettre en cause la volonté partagée par les partenaires sociaux citée plus haut. C'est à cette fin que, pour 2023, les contractants ont entériné une position visant une revalorisation uniforme mais significative des niveaux hiérarchiques combinée avec une revalorisation tangible de la valeur du point d'ancienneté.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe
Barème de taux garantis annuels applicables en Île-de-France pour l'année 2023

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicable aux entreprises soumises à la durée légale du travail de 35 heures.

(En euros.)


Administratifs et techniciens Agents de maîtrise (sauf AM d'atelier) Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Niveau I 140 Échelon 1 20 777 O1 20 777
145 Échelon 2 20 840 O2 20 990
155 Échelon 3 21 047 O3 21 409
Niveau II 170 Échelon 1 21 088 P1 21 521
180 Échelon 2 21 312
190 Échelon 3 21 541 P2 22 157
Niveau III 215 Échelon 1 21 986 AM1 21 986 P3 22 944 AM1 23 346
225 Échelon 2 23 061
240 Échelon 3 24 111 AM2 24 111 TA1 25 224 AM2 25 575
Niveau IV 255 Échelon 1 24 832 AM3 24 832 TA2 25 957 AM3 26 282
270 Échelon 2 26 175 TA3 27 443
285 Échelon 3 27 599 AM4 27 599 TA4 28 936 AM4 29 323
Niveau V 305 Échelon 1 29 035 AM5 29 035 AM5 30 785
335 Échelon 2 31 723 AM6 31 723 AM6 34 767
365 Échelon 3 34 333 AM7 34 333 AM7 36 618
395 Échelon 3 37 090 AM7 37 090 AM7 39 478

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article