• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Moselle (ex-IDCC 714) Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG), au barème des ressources garanties (BRG), à la prime de vacances et à l'indemnité journalière de petit déplacement

En vigueur · signé le 10 mars 2023 · effet au 18 avril 2023 · Étendu par arrêté du 30 mai 2023 (JORF du 7 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 2 — Rémunération annuelle effective garantie (RAEG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Les montants de la rémunération annuelle effective garantie établis par coefficient sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sont fixés de la manière suivante à partir de 2023 :

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients RAEG
Base 35 heures
V 395 37 923
3 365 34 756
2 335 32 176
1 305 29 055
IV 3 285 27 260
2 270 25 599
1 255 24 760
III 3 240 23 333
2 225 22 274
1 215 21 488
II 3 190 21 190
2 180 21 128
1 170 21 076
I 3 155 21 025
2 145 20 974
1 140 20 922

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Article 3 — Barème de ressources garanties (BRG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

3.1. La valeur du point servant à calculer le barème de ressources garanties figurant en annexe IV de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle est fixée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, à 5,20 € à compter du 1er avril 2023. Cette valeur du point permet également de déterminer le montant de la prime de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, prime versée au titre de remboursement de frais professionnels destiné à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par le travail de nuit.

3.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 25 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté. La prise en compte dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.

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Article 4 — Prime de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Le montant de la prime de vacances définie à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est porté à 705 € en 2023 pour un salarié ayant un congé complet de 30 jours ouvrables.

Le décompte de cette prime est fait à raison de 23,50 € par jour ouvrable de congé principal.

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Article 5 — Petits déplacements des ouvriers-monteurs

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

L'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs prévue par l'article 4, annexe II de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est maintenue à 10,90 € pour tout déplacement effectué dans un rayon de 20 km.

L'indemnité journalière réduite pour le cas où l'employeur offre la possibilité de transport gratuit, est maintenue à 6,93 €.

L'indemnité kilométrique pour les distances supérieures à 20 km est maintenue à 0,25 €.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023


En application des articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

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Article 8 — Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023


Les parties conviennent, à l'occasion des prochaines négociations annuelles, de faire un bilan du présent accord.

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Article 9 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

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Article 11 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

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Article 12 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023


Les parties contractantes conviennent de demander l'extension du présent accord selon l'article L. 2261-24 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 avril 2023

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur les montants visés aux articles suivants :
– l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle traitant du barème de ressources garanties ;
– l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à la rémunération annuelle effective garantie ;
– l'article 28 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif au montant de la prime de vacances ;
– l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à l'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs.


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