• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Midi-Pyrénées (ex-IDCC 1059) Avenant du 17 février 2023 relatif à la fixation des barèmes des taux effectifs garantis, des barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances

En vigueur · signé le 17 février 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 9 mai 2023 (JORF du 20 mai 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux effectifs garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 B de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes joints en annexe fixent les taux effectifs garantis.

Ces taux sont établis pour l'année 2023.

Les présents barèmes figurant en annexe seront adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

La vérification de l'application des présents barèmes se fera au plus tard au 31 décembre 2023.

Les taux effectifs garantis englobent l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes versées en contrepartie du travail effectif et/ou directement ou indirectement à l'occasion du travail et figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par l'article 9 de l'avenant « Mensuels » ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de la présente convention collective ;
– des sommes ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
– des sommes découlant de la participation ou de l'intéressement au sens de la législation.

Si les données économiques le nécessitent, les parties signataires s'engagent à se revoir avant le 31 décembre 2023.

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Article 2 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Dans le cadre des dispositions de l'article 6-1 A de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 1er avril 1980, les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques résultant de l'avenant du 17 octobre 2022 sont remplacés par les barèmes figurant en annexe.

À compter du 1er avril 2023, il est appliqué une valeur de point commune à tous les départements couverts par la convention collective du 1er avril 1980.

La valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée comme suit :
• Pour la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées : 5,015 €.

La valeur du point ci-dessus est appliquée aux coefficients définis à l'article 10 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires conformément à l'article 9 de l'avenant » Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980.

Les présents barèmes devront être adaptés à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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Article 3 — Indemnité de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'indemnité de panier prévue à l'article 6.5 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 est fixée au taux forfaitaire de 7 € à compter du 1er avril 2023.

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Article 4 — Prime de vacances

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La prime de vacances prévue à l'article 10 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective du 1er avril 1980 reste fixée à 58 €.

Conformément à l'article L. 3123-5, alinéa 3 du code du travail, cette prime est due au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

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Article 5 — Égalité professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires rappellent leur attachement au principe d'égalité professionnelle et au contenu de l'accord national du 8 avril 2014 relatif à l'égalité professionnelle et à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires rappellent leur attachement à l'accord national du 12 décembre 2013 visant à mettre en place une politique durable en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises de la métallurgie.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant est conclu à durée déterminée d'une année. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

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Article 8 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux se sont réunis le 17 janvier 2023 pour partager une analyse de la situation économique et sociale, en vue de leur permettre de négocier, pour 2023, la réévaluation du barème des taux effectifs garantis, des rémunérations minimales hiérarchiques, de l'indemnité de panier et de la prime de vacances.

Une nouvelle réunion de négociation s'est déroulée le 1er février 2023. À l'issue de la réunion de négociation du 17 février 2023, les parties signataires ont convenu de ce qui suit.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe

Barèmes des taux effectifs garantis

Année 2023

Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Haute-Garonne et Midi-Pyrénés

(En euros.)

Coefficient TEG annuel
Niveau I 1° échelon 140 20 535
2° échelon 145 20 637
3° échelon 155 20 700
Niveau II 1° échelon 170 20 827
2° échelon 180 21 185
3° échelon 190 21 574
Niveau III 1° échelon 215 22 295
2° échelon 225 22 691
3° échelon 240 23 386
Niveau IV 1° échelon 255 24 105
2° échelon 270 24 924
3° échelon 285 25 979
Niveau V 1° échelon 305 27 418
2° échelon 335 30 029
3° échelon 365 32 867
395 36 098

Barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.
Champ d'application : Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Effet au 1e avril 2023.
Valeur du point : soit 5,015 €.

(En euros.)

Coef. Administratifs et techniciens Ouvriers Agents de maîtrise d'atelier
Majoration 5 % [1] Majoration 7 % [1] Majoration 8 % [2] Majoration 10 % [2]
Niveau I 1° échelon 140 702 O 1 737
2° échelon 145 727 O 2 764
3° échelon 155 777 O 3 816
Niveau II 1° échelon 170 853 P 1 895
2° échelon 180 903
3° échelon 190 953 P 2 1 001
Niveau III 1° échelon 215 1 078 P 3 1 132 AM1 1 154 1 165 1 186
2° échelon 225 1 128
3° échelon 240 1 204 T A 1 264 AM2 1 288 1 300 1 324
Niveau IV 1° échelon 255 1 279 T A 1 343 AM3 1 368 1 381 1 407
2° échelon 270 1 354 T A 1 422
3° échelon 285 1 429 T A 1 501 AM4 1 529 1 544 1 572
Niveau V 1° échelon 305 1 530 AM5 1 637 1 652 1 683
2° échelon 335 1 680 AM6 1 798 1 814 1 848
3° échelon 365 1 831 AM7 1 959 1 977 2 014
395 1 981 2 120 2 139 2 179
[1] Suivant accord national du 30 janvier 1980.
[2] Suivant avenant relatif à certaines catégories de mensuels ID 6.

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