• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Haute-Vienne et Creuse (ex-IDCC 937) Avenant du 19 janvier 2023 relatif aux salaires pour l'année 2023

En vigueur · signé le 19 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 3 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant modifie l'avenant salaires à durée déterminée n° 2-2022 du 19 juillet 2022 dans les conditions fixées ci-après :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

1. Rémunérations annuelles garanties (RAG) applicables à compter du 1er janvier 2023

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les rémunérations annuelles garanties prévues à l'article 6 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse sont fixées à compter du 1er janvier 2023 par le barème ci-dessous.

Barème des rémunérations annuelles garanties

(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)

Niveau Échelon Coefficient Rémunérations annuelles garanties
(Montant brut en euros)
I 1 140 20 569 €
2 145 20 637 €
3 155 20 664 €
II 1 170 20 737 €
2 180 20 818 €
3 190 20 925 €
III 1 215 21 316 €
2 225 21 645 €
3 240 22 393 €
IV 1 255 23 234 €
2 270 24 376 €
3 285 25 599 €
V 1 305 26 947 €
2 335 28 832 €
3 365 31 163 €
3 395 32 635 €

Pour rappel, l'article 6 (I) de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et Creuse précise :

« Il est institué dans le cadre de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, un barème de rémunérations annuelles garanties (RAG) applicable à l'ensemble des catégories du personnel visées par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification modifié.

Les RAG étant fixés pour la durée légale du travail, leurs montants devront être adaptés en fonction de l'horaire de travail effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les RAG constituent les rémunérations réelles brutes annuelles au-dessous desquelles aucun salarié de plus de dix-huit ans, ne peut être payé.

Le mensuel âgé de moins de dix-huit ans bénéficiera de la RAG fixée pour l'échelon ou le coefficient de son classement en fonction de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié et ce, sous déduction des abattements prévus par les dispositions conventionnelles ou légales, sous réserve que ces abattements soient appliqués effectivement par l'entreprise.

Pour la comparaison annuelle avec le barème des RAG, des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– la prime de vacances, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes d'ancienneté, dans la limite de la valeur fixée par notre convention collective ;
– les primes ou indemnités présentant le caractère d'un remboursement de frais (indemnités de transport, de déplacement, primes de panier, etc.) ;
– les primes liées aux conditions d'exécution du travail (primes de salissures, de chaleur, d'insalubrité, etc.) ;
– les primes liées à l'organisation du travail (primes d'équipe, de postes, de nuit, de maintenance, prime d'astreinte etc.) ;
– les primes ou gratifications exceptionnelles et bénévoles ;
– les sommes perçues dans le cadre de la législation actuellement en vigueur sur la participation ou l'intéressement ainsi que les accords dérogatoires y afférents.

La vérification du compte d'un salarié interviendra à la fin de l'année considérée.

Sa vérification sera effectuée prorata temporis en cas de survenance, au cours de l'année sur laquelle porte la garantie, de différents événements, tels que :
– un changement de classement ou de catégorie (vérification cumulée) ;
– départ de l'entreprise ou embauche dans l'entreprise ;
– une suspension du contrat de travail.

Les rémunérations annuelles garanties ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective. Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de réexaminer le barème des RAG ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

2. Rémunération minimale hiérarchique

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La valeur du point, base 151,67 heures mensuelles, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures est fixée à 5,60 € à compter du 1er janvier 2023.

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques pour le calcul de la prime d'ancienneté

Au 1er janvier 2023.
(Base 151,67 heures par mois, pour un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine.)
Valeur du point : 5,60.
Base : 151,67.

(En euros.)


Administratif et technicien Ouvrier Agent de maîtrise Agent de maîtrise d'atelier
Coef. Niv. Éch. RMH Catég. RMH Majoration 5% Total RMH
avec majoration
Catég. RMH RMH Majoration 7% Total RMH
avec majoration
140 I 1 784,00 0.1 784,00 39,20 823,20
145 2 812,00 0.2 812,00 40,60 852,60
155 3 868,00 0.3 868,00 43,40 911,40
170 II 1 952,00 P.1 952,00 47,60 999,60
180 2 1 008,00
190 3 1 064,00 P.2 1 064,00 53,20 1 117,20
215 III 1 1 204,00 P.3 1 204,00 60,20 1 264,20 AM. 1 1 204,00 1 204,00 84,28 1 288,28
225 2 1 260,00
240 3 1 344,00 TA.1 1 344,00 67,20 1 411,20 AM.2 1 344,00 1 344,00 94,08 1 438,08
255 IV 1 1 428,00 TA.2 1 428,00 71,40 1 499,40 AM.3 1 428,00 1 428,00 99,96 1 527,96
270 2 1 512,00 TA.3 1 512,00 75,60 1 587,60
285 3 1 596,00 TA.4 1 596,00 79,80 1 675,80 AM.4 1 596,00 1 596,00 111,72 1 707,72
305 V 1 1 708,00 AM.5 1 708,00 1 708,00 119,56 1 827,56
335 2 1 876,00 AM.6 1 876,00 1 876,00 131,32 2 007,32
365 3 2 044,00 AM.7 2 044,00 2 044,00 143,08 2 187,08
395 3 2 212,00 2 212,00 2 212,00 154,84 2 366,84

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

3. Prime de vacances

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Pour rappel : le montant de la prime de vacances reste fixé à 200 €. Pour les salariés à temps partiel, le montant de cette prime est réduit prorata temporis.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

4. Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salaries

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les partenaires sociaux entendent préciser qu'en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le contenu du présent avenant ne justifie pas, pour des raisons d'égalité de traitement, de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

5. Révision

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent avenant peut être révisé pendant sa durée, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

6. Durée de l'avenant

7. Formalités de dépôt

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives et sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent avenant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article