• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Charente-Maritime (ex-IDCC 923) Avenant du 29 juin 2022 relatif aux taux garantis annuels 2022 et à la valeur du point 2023

En vigueur · signé le 29 juin 2022 · effet au 24 février 2023 · Étendu par arrêté du 4 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

En application de l'article 10 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 , modifié par l'avenant du 19 avril 1991 , il est institué :
– un barème des rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG) qui fixe, sur une base annuelle et par coefficient de la classification définie par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié, la rémunération en-dessous de laquelle un salarié ne peut pas être rémunéré ;
– un barème des rémunérations minimales hiérarchiques qui constitue un salaire minimum mensuel conventionnel et sert de base de calcul aux primes d'ancienneté.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

À compter du 1er janvier 2022, les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe du présent avenant constituant la rémunération annuelle effective garantie.

Ce barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois.

Le présent barème sera adapté proportionnellement à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

La valeur du point qui détermine les salaires minimaux hiérarchiques, base de calcul des primes d'ancienneté, est fixée à compter du 1er janvier 2023 à :
• 5,54 euros (base 35 heures).

Le barème, applicable à compter du 1er janvier 2023 est annexé au présent avenant.

Ce barème tient compte des majorations des salaires minimaux hiérarchiques des ouvriers (5 %) et de celles des salaires minimaux hiérarchiques des agents de maîtrise d'atelier (7 %) prévues par la convention collective de la métallurgie du département de la Charente-Maritime.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont adaptables à l'horaire de travail effectif.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau au plus tard le 30 novembre 2022 en vue d'examiner l'évolution de la situation économique et d'en tirer ensemble les conséquences éventuelles.

Cette réunion sera l'occasion de fixer un calendrier des négociations pour la RAEG 2023 et le point 2024, étant entendu que la première réunion de négociation devra être fixée avant le 31 janvier 2023.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariées visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension formée dans les meilleurs délais par l'UIMM 17 qui tiendra les organisations représentatives informées de l'état d'avancement de cette demande.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt, dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 du même code, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2023

Annexe

Barème des taux garantis annuels applicable à partir de l'année 2022

Barème, base 151 heures 67 pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveaux Échelons Coefficients Montants
I 1 140 19 750
2 145 19 750
3 155 19 750
II 1 170 19 750
2 180 19 750
3 190 19 850
III 1 215 20 105
2 225 20 500
3 240 21 100
IV 1 255 22 235
2 270 23 335
3 285 24 550
V 1 305 25 855
2 335 28 105
3 365 30 605
395 33 395

Rémunérations minimales hiérarchiques

Valeur du point : 5,54 euros.
À compter du 1er janvier 2023.
Base : 35 heures soit 151,67 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient Administratif
et technicien
Agent de maîtrise
I 1 140 775,60
2 145 803,30
3 155 858,70
II 1 170 941,80
2 180 997,20
3 190 1 052,60
III 1 215 1 191,10 AM1 1 191,10
2 225 1 246,50
3 240 1 329,60 AM2 1 329,60
IV 1 255 1 412,70 AM3 1 412,70
2 270 1 495,80
3 285 1 578,90 AM4 1 578,90
V 1 305 1 689,70 AM5 1 689,70
2 335 1 855,90 AM6 1 855,90
3 365 2 022,10 AM7 2 022,10
4 395 2 188,30 AM8 2 188,30

Conformément à l'accord national du 30 janvier 1980, relatif aux garanties applicables aux ouvriers, les ouvriers bénéficient d'une majoration de 5% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques, selon barème applicable à compter du 1er janvier 2023 :

(En euros.)


Ouvriers
Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration 5 % Rémunération minimale
y compris la majoration
I 1 140 775,60 38,78 814,38
2 145 803,30 40,17 843,47
3 155 858,70 42,94 901,64
II 1 170 941,80 47,09 988,89
2 180
3 190 1 052,60 52,63 1 105,23
III 1 215 1 191,10 59,56 1 250,66
2 225
3 240 1 329,60 66,48 1 396,08
IV 1 255 1 412,70 70,64 1 483,34
2 270 1 495,80 74,79 1 570,59
3 285 1 578,90 78,95 1 657,85

Conformément à l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983, les agents de maîtrise d'atelier bénéficient d'une majoration de 7% de leurs rémunérations minimales hiérarchiques. Barème applicable à compter du 1er janvier 2023 pour les agents de maîtrise d'atelier :

(En euros.)


Agents de maîtrise d'atelier
Niveau Échelon Coefficient Rémunération minimale
hiérarchique
Majoration
7 %
Rémunération minimale
y compris majoration
III 1 215 1 191,10 83,38 1 274,48
2 225
3 240 1 329,60 93,07 1 422,67
IV 1 255 1 412,70 98,89 1 511,59
2 270
3 285 1 578,90 110,52 1 689,42
V 1 305 1 689,70 118,28 1 807,98
2 335 1 855,90 129,91 1 985,81
3 365 2 022,10 141,55 2 163,65
4 395 2 188,30 153,18 2 341,48

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