• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Havre (Arrondissement du) (ex-IDCC 979) Accord du 10 février 2023 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux indemnités de panier pour l'année 2023

En vigueur · signé le 10 février 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 12 avril 2023 (JORF du 18 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord professionnel s'applique aux salariés et aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre du 26 juin 1978.

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Article 2 — Rémunérations annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Pour l'année 2023, les rémunérations annuelles garanties définies à l'article 25 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement du Havre sont établies, sur une base de 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, selon le barème suivant :

Niveaux Échelons Coefficients Montant
I 1 140 20 981 €
2 145 21 040 €
3 155 21 064 €
II 1 170 21 089 €
2 180 21 149 €
3 190 21 546 €
III 1 215 22 759 €
2 225 23 474 €
3 240 24 853 €
IV 1 255 25 982 €
2 270 27 256 €
3 285 28 866 €
V 1 305 30 470 €
2 335 33 432 €
3 365 36 200 €
395 39 214 €

Les rémunérations annuelles garanties, fixées pour la durée légale du travail, devront être adaptées proportionnellement en fonction de l'horaire de travail effectif effectué par chaque salarié concerné, et supporter en conséquence les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les compensations pour réduction d'horaire sont à prendre en compte pour comparer la rémunération réelle perçue par chaque salarié avec la rémunération annuelle garantie à laquelle il a droit.

Les montants ci-dessus, garantissant des rémunérations annuelles effectives, ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.

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Article 3 — Rémunérations minimales hiérarchiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les rémunérations minimales hiérarchiques correspondant aux coefficients de la classification issus de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification, servent de base de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 30 de la convention collective, et sont définies par une valeur de point unique.

Au 1er février 2023, la valeur du point qui détermine les rémunérations minimales hiérarchiques est égale à 5,85 euros, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Les rémunérations minimales hiérarchiques sont majorées de 5 % pour les ouvriers en application de l'article 25 de la convention collective, et de 7 % pour les agents de maîtrise d'atelier en application de l'article 8 de l'avenant à la convention collective relatif à certaines catégories de mensuels.

Les rémunérations minimales hiérarchiques, fixées pour la durée légale du travail, doivent être adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif et supporter de ce fait, le cas échéant, les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les montants des rémunérations minimales hiérarchiques et des primes d'ancienneté, calculés à partir de la valeur du point fixée au second alinéa du présent article, figurent en annexe du présent accord.

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Article 4 — Indemnité de panier de nuit et de panier de jour

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'indemnité de panier de nuit prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 8,11 euros à compter du 1er février 2023.

L'indemnité de panier de jour prévue à l'article 36 de la convention collective est fixée à 3,07 euros à compter du 1er février 2023.

Les dispositions relatives au panier de nuit et au panier de jour figurant au paragraphe « Indemnités de panier » de l'annexe à la convention collective « Tarif des primes et indemnités », modifiée par l'avenant du 13 mai 2005 et les accords du 20 septembre 2007, 4 juillet 2008, 17 juin 2010, 25 janvier 2011, 26 janvier 2012, 30 janvier 2013, 30 décembre 2013, 30 janvier 2015, 12 février 2016, 17 février 2017, 2 février 2018, 11 février 2019, 14 février 2020, 2 juin 2021, 15 mars 2022, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Indemnité de panier applicable à compter du 1er février 2023

En cas de travail continu ou en équipes alternées :
– de jour : 3,07 € ;
– de nuit : 8,11 €. »

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Article 5 — Transport collectif

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Lors des négociations paritaires sur les salaires minima conventionnels, les signataires ont exprimé le besoin d'améliorer ou de développer la desserte des transports collectifs dans les zones où sont situées les entreprises, et dans ce cadre d'apprécier également les modalités de transport doux et alternatifs.

À cette fin il a été envisagé d'engager une étude, réalisée à l'initiative de l'UIMM région Havraise, pour établir la cartographie des flux domicile-entreprise des salariés des entreprises de la métallurgie. Cette étude vise également à réaliser un état des mesures prises par les entreprises en matière de transport des salariés, et de prise en charge des mobilités durables tels que le vélo, covoiturage ou le véhicule électrique, hybride dans un contexte de transition écologique.

Dans ce cadre, l'autorité organisatrice de transports et les opérateurs de mobilité seront sollicités en vue d'un dialogue ayant pour finalité l'amélioration des solutions de transport et de desserte des entreprises industrielles pour permettre la mobilité des salariés, notamment ceux ne disposant pas de moyen de déplacement. Les acteurs économiques et sociaux du territoire pourront être associés à cette démarche.

Les signataires du présent accord sont attachés à des modes de déplacement adaptés et respectueux de l'environnement, pour une mobilité durable contribuant à la redynamisation des territoires.

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Article 6 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La majorité des entreprises de la métallurgie de l'arrondissement du Havre a un effectif inférieur à cinquante salariés.

En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 7 — Suivi. Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant de l'année 2023, à l'occasion d'une possible revalorisation du Smic pour, d'une part, examiner la situation économique et, d'autre part, apprécier l'impact de cette revalorisation sur la cohérence de la grille des minima conventionnels territoriaux.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

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Article 9 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie.

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Article 10 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires, pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du conseil de prud'hommes du Havre dans les conditions définies aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux se sont réunis les 30 novembre, 22 décembre 2022 et le 30 janvier 2023, en vue de négocier l'évolution des rémunérations minimales territoriales, en tenant compte de la situation économique des entreprises de la métallurgie havraise et du contexte général de l'industrie.

Il est constaté la grande disparité des situations entre les entreprises de la métallurgie, tant dans leurs activités, que dans leurs perspectives de marché.

Lors des différentes réunions de négociation, les parties ont réaffirmé leur volonté de faire évoluer les minimums conventionnels en 2023.

Il en est résulté un consensus tenant compte des spécificités de la région havraise, avec pour objectif de garantir la compétitivité des entreprises, soutenir et développer l'attractivité des métiers, favoriser le développement des compétences, à travers un cadre de référence conventionnel adapté.

Le présent accord témoigne de la continuité d'un dialogue social ouvert et constructif, établi de longue date, respectueux des demandes et visions portées par chaque partie à la négociation, dans un esprit de progrès. Il intervient préalablement au 1er janvier 2024, qui verra la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.

Au terme de leur négociation, les partenaires sociaux ont fixé de nouvelles valeurs des rémunérations annuelles garanties, des primes d'ancienneté et les indemnités de panier.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Annexe
Barème des primes mensuelles d'ancienneté applicable à compter du 1er février 2023 établi sur une base de 151, 67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

Valeur du point : 5,85 €.

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Administratifs et techniciens – Agents de maîtrise (hors maîtrise d'atelier)
I 1 140 819,00 24,57 32,76 40,95 49,14 57,33 65,52 73,71 81,90 90,09 98,28 106,47 114,66 122,85
2 145 848,25 25,45 33,93 42,41 50,90 59,38 67,86 76,34 84,83 93,31 101,79 110,27 118,76 127,24
3 155 906,75 27,20 36,27 45,34 54,41 63,47 72,54 81,61 90,68 99,74 108,81 117,88 126,95 136,01
II 1 170 994,50 29,84 39,78 49,73 59,67 69,62 79,56 89,51 99,45 109,40 119,34 129,29 139,23 149,18
2 180 1 053,00 31,59 42,12 52,65 63,18 73,71 84,24 94,77 105,30 115,83 126,36 136,89 147,42 157,95
3 190 1 111,50 33,35 44,46 55,58 66,69 77,81 88,92 100,04 111,15 122,27 133,38 144,50 155,61 166,73
III 1 215 1 257,75 37,73 50,31 62,89 75,47 88,04 100,62 113,20 125,78 138,35 150,93 163,51 176,09 188,66
2 225 1 316,25 39,49 52,65 65,81 78,98 92,14 105,30 118,46 131,63 144,79 157,95 171,11 184,28 197,44
3 240 1 404,00 42,12 56,16 70,20 84,24 98,28 112,32 126,36 140,40 154,44 168,48 182,52 196,56 210,60
IV 1 255 1 491,75 44,75 59,67 74,59 89,51 104,42 119,34 134,26 149,18 164,09 179,01 193,93 208,85 223,76
2 270 1 579,50 47,39 63,18 78,98 94,77 110,57 126,36 142,16 157,95 173,75 189,54 205,34 221,13 236,93
3 285 1 667,25 50,02 66,69 83,36 100,04 116,71 133,38 150,05 166,73 183,40 200,07 216,74 233,42 250,09
V 1 305 1 784,25 53,53 71,37 89,21 107,06 124,90 142,74 160,58 178,43 196,27 214,11 231,95 249,80 267,64
2 335 1 959,75 58,79 78,39 97,99 117,59 137,18 156,78 176,38 195,98 215,57 235,17 254,77 274,37 293,96
3 365 2 135,25 64,06 85,41 106,76 128,12 149,47 170,82 192,17 213,53 234,88 256,23 277,58 298,94 320,29
3 395 2 310,75 69,32 92,43 115,54 138,65 161,75 184,86 207,97 231,08 254,18 277,29 300,40 323,51 346,61

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Ouvriers (y compris majoration de 5 %)
I 1 140 859,95 25,80 34,40 43,00 51,60 60,20 68,80 77,40 86,00 94,59 103,19 111,79 120,39 128,99
2 145 890,66 26,72 35,63 44,53 53,44 62,35 71,25 80,16 89,07 97,97 106,88 115,79 124,69 133,60
3 155 952,09 28,56 38,08 47,60 57,13 66,65 76,17 85,69 95,21 104,73 114,25 123,77 133,29 142,81
II 1 170 1 044,23 31,33 41,77 52,21 62,65 73,10 83,54 93,98 104,42 114,86 125,31 135,75 146,19 156,63
3 190 1 167,08 35,01 46,68 58,35 70,02 81,70 93,37 105,04 116,71 128,38 140,05 151,72 163,39 175,06
III 1 215 1 320,64 39,62 52,83 66,03 79,24 92,44 105,65 118,86 132,06 145,27 158,48 171,68 184,89 198,10
3 240 1 474,20 44,23 58,97 73,71 88,45 103,19 117,94 132,68 147,42 162,16 176,90 191,65 206,39 221,13
IV 1 255 1 566,34 46,99 62,65 78,32 93,98 109,64 125,31 140,97 156,63 172,30 187,96 203,62 219,29 234,95
2 270 1 658,48 49,75 66,34 82,92 99,51 116,09 132,68 149,26 165,85 182,43 199,02 215,60 232,19 248,77
3 285 1 750,61 52,52 70,02 87,53 105,04 122,54 140,05 157,56 175,06 192,57 210,07 227,58 245,09 262,59

(En euros.)

Niv. Éch. Coef. RMH 3 ans
3 %
4 ans
4 %
5 ans
5 %
6 ans
6 %
7 ans
7 %
8 ans
8 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
Agents de maîtrise d'atelier (y compris majoration de 7 %)
III 1 215 1 345,79 40,37 53,83 67,29 80,75 94,21 107,66 121,12 134,58 148,04 161,50 174,95 188,41 201,87
3 240 1 502,28 45,07 60,09 75,11 90,14 105,16 120,18 135,21 150,23 165,25 180,27 195,30 210,32 225,34
IV 1 255 1 596,17 47,89 63,85 79,81 95,77 111,73 127,69 143,66 159,62 175,58 191,54 207,50 223,46 239,43
3 285 1 783,96 53,52 71,36 89,20 107,04 124,88 142,72 160,56 178,40 196,24 214,07 231,91 249,75 267,59
V 1 305 1 909,15 57,27 76,37 95,46 114,55 133,64 152,73 171,82 190,91 210,01 229,10 248,19 267,28 286,37
2 335 2 096,93 62,91 83,88 104,85 125,82 146,79 167,75 188,72 209,69 230,66 251,63 272,60 293,57 314,54
3 365 2 284,72 68,54 91,39 114,24 137,08 159,93 182,78 205,62 228,47 251,32 274,17 297,01 319,86 342,71
3 395 2 472,50 74,18 98,90 123,63 148,35 173,08 197,80 222,53 247,25 271,98 296,70 321,43 346,15 370,88

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