• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Yonne (ex-IDCC 1732) Accord du 9 janvier 2023 relatif à la rémunération minimale hiérarchique, à la prime de panier de nuit et aux taux effectifs garantis annuels (TEG)

En vigueur · signé le 9 janvier 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 17 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunérations minimales hiérarchiques et valeur du point

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La valeur du point servant à déterminer les barèmes des rémunérations minimales hiérarchiques prévus à l'article 48 de la convention collective, et servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, est fixée à 5,17 € base 151,67 heures à compter du 1er janvier 2023.

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Article 2 — Prime de panier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


La valeur de l'indemnité du panier de nuit prévue par l'article 55 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne est fixée à 7,21 € à compter du 1er janvier 2023 (en conséquence, les primes de panier afférentes au salaire du mois de janvier 2023 seront calculées sur cette nouvelle base).

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Article 3 — Taux effectifs garantis annuels (TEG)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les taux effectifs garantis annuels tels qu'ils sont définis ci-dessous, sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Les valeurs sont fixées dans le tableau figurant ci-après.

Définition des taux effectifs garantis (TEG) annuels

Les taux effectifs garantis annuels constituent la rémunération annuelle brute minimale au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être payé.

Les TEG base 151,67 heures sont établis pour la durée annuelle correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Ils sont à adapter à l'horaire de l'entreprise ou à celui du salarié concerné et supporteront donc, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

Les valeurs des TEG annuels seront calculées au prorata du temps de présence effective du salarié en cas de survenance au cours de l'année considérée :
– d'un changement de classement (coefficient et/ou catégorie professionnelle) ;
– d'une suspension du contrat de travail ;
– d'une entrée ou d'un départ du salarié en cours d'année.

En aucun cas, ces TEG annuels ne pourront servir de base pour le calcul de la prime d'ancienneté.

Les mensuels de moins de 18 ans bénéficieront de la garantie des TEG sous déductions des abattements de salaires prévus, en ce qui les concerne, par les dispositions de la convention collective ou à défaut par les dispositions légales.

Les TEG ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

Assiette de comparaison

Pour l'application des taux effectifs garantis annuels, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires perçus pendant l'année considérée, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paye de l'année considérée et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté conventionnelle (art. 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne) ;
– des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale ;
– des sommes découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de l'article 54 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– des sommes versées à titre de régularisation sur les TEG pour l'année précédente en application de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne ;
– de l'indemnité de panier prévue par la convention collective de la métallurgie de l'Yonne.

Vérification

La vérification des rémunérations globales perçues par le salarié sera effectuée au plus tard à la fin de l'année 2023.

Au cas où l'entreprise serait dans l'obligation de verser un complément, celui-ci sera effectué au plus tard sur le bulletin de paye de décembre 2023.

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Article 4 — Suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les partenaires sociaux conviennent de convoquer la commission paritaire territoriale des salaires de l'Yonne sans délai, dans le cas où une nouvelle hausse automatique du Smic interviendrait avant le 1er décembre 2023.

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Article 5 — Durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Les parties conviennent qu'il prendra fin à la date du 31 décembre 2023.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent avenant et son annexe, le barème des TEG, seront déposés dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties se sont entendues de ne pas prévoir de mentions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ils feront l'objet d'une demande d'extension faite dans les meilleurs délais par l'UIMM Yonne.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe
Barème des TEG annuels applicables

À compter du 1er janvier 2023.
Barème, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Coefficient Ouvriers cas général
Agents de maîtrise
I 140 20 659
145 20 680
155 20 702
II 170 20 819
180 20 898
190 21 012
III 215 21 900
225 21 921
240 23 137
IV 255 24 080
270 24 607
285 26 424
V 305 28 109
335 30 613
365 32 920
395 34 287

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