• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Dordogne (ex-IDCC 1353) Accord du 25 octobre 2022 relatif aux rémunérations effectives garanties pour l'année 2022

En vigueur · signé le 25 octobre 2022 · effet au 7 février 2023 · Étendu par arrêté du 13 mars 2023 (JORF du 31 mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'accord national du 17 janvier 1991, reprises à l'article 11 bis de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Dordogne, les partenaires sociaux conviennent, à partir de l'année 2019 de l'application d'un barème de taux effectifs garantis.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint des taux effectifs garantis sont fixées pour la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, ou pour une durée annuelle équivalente et devront nécessairement être adaptées pro rata temporis pour les entreprises dont l'horaire collectif est inférieur à 35 heures.

Les valeurs portées sur le barème annexé ci-joint devront également être adaptées aux cas individuels en fonction de la durée du travail effectif de chaque intéressé et supporter, en conséquence, les majorations légales pour heures supplémentaires ou être minorées pro rata temporis pour correspondre à une durée du travail effectif inférieure à l'horaire collectif de l'entreprise.

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Article 2 — Mise en œuvre

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Pour l'application des taux effectifs garantis, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments annuels bruts de salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– des sommes ayant le caractère de remboursement de frais ;
– prime d'ancienneté prévue par la convention collective de la Dordogne ;
– des sommes perçues dans le cadre de l'application des dispositifs légaux d'intéressement ou de participation ;
– des majorations pour travaux pénibles, dangereux et insalubres prévues par la convention collective de la Dordogne.

Les rémunérations effectives garanties, établies pour chacun des divers échelons ou coefficients de la classification découlant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ne servent pas de base de calcul de la prime d'ancienneté. Elles ne font pas l'objet des majorations de 5 % et 7 % réservées aux ouvriers et aux agents de maîtrise d'atelier pour la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant de base de calcul à la prime d'ancienneté.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 de l'accord national de la métallurgie du 17 janvier 1991, aux termes desquelles « les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole doivent être exclues de l'assiette des garanties de rémunération effective ».  
(Arrêté du 13 mars 2023 - art. 1)

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Article 3 — Vérification

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023


Au cas où il apparaîtrait qu'un salarié aurait perçu une rémunération annuelle brute inférieure à la rémunération effective garantie correspondant au classement de son emploi telle que définie à l'article 2 ci-dessus, l'employeur versera un complément annuel de rémunération au plus tard lors de la paie afférente au mois de décembre de l'année concernée.

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Article 4 — Absence de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Après expiration du délai d'opposition prévu par les dispositions législatives en vigueur, le texte du présent accord sera déposé, en nombre suffisant d'exemplaires, auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de Périgueux et Bergerac, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de procéder aux formalités tendant à l'extension du présent accord selon la procédure prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 6 — Durée et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Les partenaires sociaux constatent que le dernier accord relatif aux taux effectifs garantis date du 17 février 2022.

Ils conviennent de la nécessité de renforcer un dialogue social constructif afin de garantir des rémunérations minimales aux salariés de la métallurgie du département de la Dordogne tout en assurant la compétitivité des entreprises concernées.

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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 février 2023

Annexe
Taux effectifs garantis annuels – Année 2022

Barème sur la base de 151,67 heures établi pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures


Niveau Échelon Coefficient TEG 2022
I 1 140 20 148,00 €
2 145 20 241,00 €
3 155 20 337,00 €
II 1 (P1) 170 20 569,00 €
2 180 20 738,00 €
3 (P2) 190 20 906,00 €
III 1 (P3) 215 21 044,00 €
2 225 21 204,00 €
3 240 21 542,00 €
IV 1 255 22 088,00 €
2 270 22 652,00 €
3 285 23 902,00 €
V 1 305 25 620,00 €
2 335 27 184,00 €
3 365 29 543,00 €
395 32 611,00 €

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