Concernant l'assiette de calcul des REAG, les parties signataires rappellent l'article 48 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 à savoir « l'application des REAG ainsi adaptées se fera selon les termes de l'accord du 24 mars 1989. Ces règles d'application sont requises ci-après. Il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– prime de vacances prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de ladite convention collective ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
Seront également exclues de l'assiette de vérification :
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »