• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Maubeuge (Région de) (ex-IDCC 1813) Accord du 25 novembre 2022 relatif aux rémunérations effectives annuelles garanties (REAG)

En vigueur · signé le 25 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 23 février 2023 (JORF du 1er mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord a pour objet de déterminer, en application des dispositions de l'article 48, les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) à partir de l'année 2022 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent accord et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Concernant l'assiette de calcul des REAG, les parties signataires rappellent l'article 48 de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994 à savoir « l'application des REAG ainsi adaptées se fera selon les termes de l'accord du 24 mars 1989. Ces règles d'application sont requises ci-après. Il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaires, qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– prime de vacances prévue à la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge ;
– majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, découlant à ce titre des dispositions de ladite convention collective ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

Seront également exclues de l'assiette de vérification :
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent accord auprès des services centraux du ministère du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Suite aux augmentations successives du Smic et conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont décidé de se réunir une nouvelle fois au cours de l'année 2022 pour négocier sur les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG).

Les parties signataires rappellent que le présent accord sur les rémunérations effectives annuelles garanties (REAG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
Rémunération effective annuelle garantie

Base mensuelle : 151,67 heures.
Base hebdomadaire : 35 heures.


Niveaux Échelons Indices Ouvriers Maîtrise Administratifs
Techniciens
Sauf atelier D'atelier
I 1 140 O1 20 148 € 20 148 €
2 145 O2 20 163 € 20 163 €
3 155 O3 20 170 € 20 170 €
II 1 170 P1 20 221 € 20 196 €
2 180 20 211 €
3 190 P2 20 453 € 20 297 €
III 1 215 P3 20 462 € AM1 20 246 € 21 090 € 20 305 €
2 225 20 410 € 20 488 €
3 240 TA1 21 494 € AM2 21 099 € 21 928 € 21 119 €
IV 1 255 TA2 22 112 € AM3 21 288 € 22 395 € 21 265 €
2 270 TA3 23 403 € 22 022 € 22 002 €
3 285 TA4 24 597 € AM4 23 313 € 24 590 € 23 071 €
V 1 305 AM5 25 535 € 27 092 € 25 486 €
2 335 AM6 28 620 € 30 467 € 29 300 €
3 365 AM7 31 925 € 33 503 € 31 440 €
395 36 432 € 33 765 €

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