• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Valenciennois et Cambrésis (ex-IDCC 1592) Avenant du 9 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG)

En vigueur · signé le 9 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 23 février 2023 (JORF du 1er mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant a pour objet de déterminer, en application et dans le cadre de l'accord du 9 juillet 1992, les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) à partir de l'année 2022 dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le barème des rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) est établi sur la base de 151,67 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures. Il figure en annexe du présent avenant et a pour objet exclusif d'apporter à l'ensemble des salariés des entreprises concernées la garantie de rémunérations minimales annuelles.

Le barème sera adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Concernant l'assiette de calcul des RAHG, les parties signataires rappellent l'article 2 de l'accord du 9 juillet 1992 à savoir : « Pour l'application de cette garantie annuelle, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie mensuel et supportant des cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale à l'exception de celles correspondant :
– à des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole n'ayant pas eu explicitement pour but d'assurer le complément de rémunération prévue à l'article 7 de l'accord du 9 juillet 1992 ;
– à des remboursements de frais ;
– aux contrats d'intéressement (ordonnance du 7 janvier 1958 modifiée) ;
– à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise telle que prévue par l'ordonnance du 17 août 1967 modifiée ;
– à des majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres découlant de l'application de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis ;
– aux majorations pour heures supplémentaires ;
– à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et dépôt aux secrétariats greffes des conseils de prud'hommes de Valenciennes et Cambrai conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties signataires s'engagent également à déposer le présent avenant auprès des services centraux du ministère du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Suite aux augmentations successives du Smic et conformément à l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont décidé de se réunir une nouvelle fois au cours de l'année 2022 pour négocier sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG).

Les parties signataires rappellent que le présent accord sur les rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG) ne peut avoir pour conséquence d'interférer sur les négociations dans les entreprises.


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Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe

Durée légale de 35 heures.
Barème base 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures.

(En euros.)


Niveau Échelon Coefficient RAHG
Travailleurs manuels Administratifs et techniciens Maîtrise atelier
V 4 395 30 970 32 696
3 365 28 804 30 703
2 335 26 513 28 272
1 305 24 480 26 181
IV 3 285 24 186 23 186 24 657
2 270 23 030 22 222
1 255 22 026 21 438 22 923
III 3 240 21 511 21 215 21 924
2 225 20 719
1 215 20 818 20 301 21 085
II 3 190 20 562 20 293
2 180 20 213
1 170 20 212 20 191
I 3 155 20 173 20 173
2 145 20 165 20 165
1 140 20 148 20 148

Le présent barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif auquel sont soumis les salariés.

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