• Accord de salaires
  • IDCC 3248

Alpes-Maritimes (ex-IDCC 1560) Avenant du 2 novembre 2022 relatif aux taux garantis annuels (TGA) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)

En vigueur · signé le 2 novembre 2022 · effet au 14 janvier 2023 · Étendu par arrêté du 23 février 2023 (JORF du 1er mars 2023)

Rattaché à la convention collective Métallurgie (IDCC 3248).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Taux garantis annuels

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Les signataires conviennent d'instaurer, à compter du 1er novembre 2022, un barème de taux garantis annuels (TGA), applicable à l'ensemble des catégories de personnels fixées à l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur les classifications.

Les taux garantis annuels sont fixés par un barème figurant en annexe II du présent avenant et constituent la rémunération annuelle brute en-dessous de laquelle ne pourra être rémunéré aucun salarié adulte.

Les taux garantis annuels ne serviront pas de base de calcul à la prime d'ancienneté.

Le présent barème est établi sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de 35 heures ou 151,67 heures par mois. Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires s'il y a lieu.

Pour la vérification de l'application de cette garantie, il sera tenu compte de tous les éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paye et supportant des cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :
– prime d'ancienneté prévue par la présente convention collective ;
– majorations pour nuisances susceptibles d'être allouées dans le cadre des dispositions de l'article 46 de la convention collective, et dans le cas de travaux pénibles, dangereux et insalubres visés par l'accord national du 13 juillet 1983 ;
– primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En application de ce principe, seront exclues de l'assiette de vérification, les sommes versées au titre de l'intéressement des salariés et de la participation aux résultats de l'entreprise n'ayant pas le caractère de salaire ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
S'agissant de taux garantis annuels, la vérification intervient en fin d'année pour chaque salarié ou, en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail.

Les valeurs fixées par le barème sont applicables pro rata temporis en cas d'entrée en fonction, de changement de classement, de suspension ou de départ de l'entreprise en cours d'année.

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Article 2 — RMH AU 1er novembre 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Les signataires conviennent que la valeur du point, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, est porté à 4,80 €, à compter du 1er novembre 2022, pour la détermination du barème de rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) telles que définies à l'annexe I de la convention collective des industries métallurgiques électriques et connexes des Alpes-Maritimes et servant d'assiette de calcul de la prime d'ancienneté prévue à l'article 49 de la convention collective sus visée.

Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les RMH des salariés classés aux coefficients 140 à 145 de la grille de classification de la métallurgie sont calculées indépendamment de la valeur du point et sont fixées comme suit pour une base de 151,67 heures :
K 140 : 725,69 € ;
K 145 : 725,85 €.

Ce barème doit être adapté à l'horaire de travail effectif et supporter, de ce fait, les majorations légales pour heures supplémentaires, s'il y a lieu.

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Article 3 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Le présent avenant tient compte de la situation économique à laquelle se trouvent confrontés les entreprises et les salariés de la branche à la date de signature de celui-ci.

Les parties signataires conviennent de se donner rendez-vous courant 2023 pour renégocier ces rémunérations minimales de branche.

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Article 4 — Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 5 — Durée de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et a pour terme l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie conclue le 7 février 2022.

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-3 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Le présent avenant établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 2231-6 du même code.

L'extension de l'avenant sera demandée par la chambre syndicale de la métallurgie des Alpes-Maritimes (UIMM Côte d'Azur).

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Les partenaires sociaux sont attachés à faire vivre le dialogue social et la négociation collective sur le département des Alpes-Maritimes, notamment en matière de rémunérations minimales de branche au niveau territorial.

À cet égard, le présent avenant témoigne de cette volonté de faire progresser les rémunérations minimales annuelles garanties à compter de 2022.

En conséquence, les partenaires sociaux ont signé le présent avenant se substituant à l'avenant du 7 avril 2022.


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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Annexe I

Barème des rémunérations minimales hiérarchiques à compter du 1er novembre 2022

Bases de calcul de la prime d'ancienneté : base 35 heures.
Valeur du point : 4,80 €.

I. Administratifs et techniciens

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 725,69
2 145 725,85
3 155 744,00
II 1 170 816,00
2 180 864,00
3 190 912,00
III 1 215 1 032,00
2 225 1 080,00
3 240 1 152,00
IV 1 255 1 224,00
2 270 1 296,00
3 285 1 368,00
V 1 305 1 464,00
2 335 1 608,00
3 365 1 752,00
395 1 896,00

II. Ouvriers (incluant la majoration de 5 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
I 1 140 761,97
2 145 762,14
3 155 781,20
II 1 170 856,80
3 190 957,60
III 1 215 1 083,60
3 240 1 209,60
IV 1 255 1 285,20
2 270 1 360,80
3 285 1 436,40

III. Agents de maîtrise d'atelier (incluant la majoration de 7 % découlant de l'accord national du 30 janvier 1980)

(En euros.)

Niveaux Échelons K Base 151,67 heures
III 1 215 1 104,24
3 240 1 232,64
IV 1 255 1 309,68
3 285 1 463,76
V 1 305 1 566,48
2 335 1 720,56
3 365 1 874,64
395 2 028,72

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2023

Annexe II

Barème des taux garantis à compter de l'année 2022 (base 151,67 heures mensuelles : 35 heures hebdomadaires)

(En euros.)


Niveaux K Ouvriers. ETAM
I 140 20 154
145 20 154
155 20 154
II 170 20 180
180 20 222
190 20 293
III 215 20 497
225 21 298
240 22 646
IV 255 23 642
270 25 016
285 26 374
V 305 27 892
335 30 613
365 33 353
395 36 071

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