Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022Les rémunérations effectives garanties annuelles fixées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'accord national sur la classification du 21 juillet 1975 modifié et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 décembre 1975 modifiée, indépendamment du barème de rémunérations minimales hiérarchiques résultant des articles 209 et 210 de l'avenant mensuel de la convention collective qui sert à la fois de garantie mensuelle de rémunération et de base de calcul pour les primes d'ancienneté.
Les rémunérations effectives garanties annuelles ne serviront pas de base de calcul aux primes d'ancienneté.
Ce barème fixe pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle en-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré.
Bénéficient de la rémunération effective garantie annuelle les salariés relevant de l'avenant mensuel.
La rémunération effective garantie ne s'appliquera pas aux travailleurs à domicile.
Modalités d'application du barème des rémunérations effectives garanties annuelles (1)
Pour l'application des garanties de rémunérations effectives annuelles contenues dans le barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant les cotisations en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exception :
– de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de Haute-Marne et Meuse ;
– des majorations prévues par les articles 217, 218 et 225 de l'avenant mensuel précité pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
– des sommes correspondant à l'intéressement des salariés ou à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
– des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations sociales ;
– des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
– des primes dont l'objet exclusif est de récompenser l'assiduité du salarié.
Les barèmes ci-dessous fixant les garanties annuelles de rémunération correspondant à une durée mensuelle de travail effectif de 151,66 heures, ces valeurs, en cas de durée de travail effectif différente, seront adaptées proportionnellement à la durée de travail effectivement pratiqué.
De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année :
– d'un changement de coefficient ;
– d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise ;
– d'une suspension du contrat de travail.
Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles subit les abattements prévus pour les jeunes salariés au-dessous de 18 ans par l'article D. 3231-3 du code du travail et l'article 219 du présent avenant « Mensuels ».
S'agissant de rémunérations annuelles minimales, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant de la rémunération effective garantie annuelle applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.
L'employeur informera les membres du comité social et économique du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Il est convenu que, si au cours de l'année 2022, la rémunération effective garantie annuelle du coefficient 140 devenait inférieure au Smic, les parties se réuniraient à nouveau pour négocier sur les rémunérations effectives garanties annuelles. À défaut d'initiative de la partie patronale dans les 45 jours, la négociation s'engagerait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.
(1) Les alinéas 6 à 13 sont étendus sous réserve du respect des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national du 17 janvier 1991 étendu.
(Arrêté du 16 février 2023 - art. 1)